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Comment l'Etat agit-il ?
Les actes matériels : Ce sont les actes
au-dessus des pointillés. L'Etat fournit des services, il exécute
la loi mais il n'a pas un but de création de droit ou d'obligation.
Ces activités peuvent être régies par des plans (plans directeurs).
Les plans de mesures réunissent les mesures pour atteindre un
but. Les plans d'affectation sont à part. On arrive ainsi aux
actes matériels, ils doivent être conformes au droit. Ils peuvent
avoir des conséquences juridiques (ex : un agent de l'Etat qui
cause un dommage à un administré ou bien quand un fonctionnaire
donne des informations...). Un acte matériel n'a pas le but de
provoquer un effet juridique. Il y a des actes matériels dont
l'effet s'épuise dans l'administration. Il y en a d'autres qui
ont des effets sur les particuliers. Des mesures peuvent toucher
matériellement les gens mais aussi leurs droits.
Les actes juridiques : Ce sont ceux au-dessus des pointillés
bleus. C'est l'autre moitié. L'Etat exprime sa volonté de créer
une situation juridique. Ces actes permettent de formaliser la
relation administrative. Les décisions peuvent concrétiser les
normes générales mais aussi intervenir pour contrôler les actes
matériels.
L'activité informelle de l'administration : Un acte matériel
vise à concrétiser la tâche de l'administration. L'administration
est chargée aussi d'une activité prescriptive mais elle a des
limites. On va donc encourager les administrés sans aller jusqu'à
la décision, c'est une espèce de zone grise. Il y a un risque
de s'affranchir des contraintes légales. Il y a aussi un problème
quand l'Etat a des moyens de pressions importants (ex : quand
l'Etat est le principal client d'une entreprise). L'avantage est
la souplesse.
Quelle est l'interface entre l'Etat et les gens (administrés)
? : Par rapport aux actes matériels, ce sont les avantages
que les administrés reçoivent quand l'administration accomplit
ses tâches mais aussi quand un particulier subit un dommage à
ses intérêts. Le contact entre l'Etat et le particulier se fait
le plus par son activité prescriptive. Il y a une hiérarchisation
: l'Etat peut imposer directement des droits et des obligations
(par la Constitution, les lois...) ou indirectement, quand il
faut passer par une formalisation (la loi ne pose qu'un principe).
La décision peut faire l'objet d'une contestation juridique et
pas un acte matériel. Le fait que la décision doivent être prise
implique une procédure administrative avec tous les droits liés
aux administrés (droit d'être entendu, par exemple). Il peut y
avoir des relations formelles analogues avec les concessions (pas
dans le cadre du contrat puisqu'il faut un accord des parties
qui présuppose déjà que les parties se soient exprimées et donc
on ne peut pas parler d'un droit d'être entendu).
Comment contrôle-t-on l'activité de l'Etat ? : Par un contrôle
direct ou indirect, on peut remettre en cause la validité des
actes normatifs. Il y a d'autres moyens que le recours pour contester
une décision. Il faut surtout voir qu'on peut la contester elle-même.
L'acte matériel n'est pas contestable directement. Il y a 3 solutions
:
- Passer par une formalisation, on provoque ainsi une décision.
En passant par une décision, on a droit au recours et ainsi il
y a un contrôle indirect de l'acte matériel :
- Action en responsabilité.
- Cas où la loi le prévoit, c'est la plainte formalisée. constitutionnel.
- Décision constatation de l'existence du droit ou de l'obligation
(ce n'est pas la procédure d'une plainte formalisée).
- Si on ne peut passer par une décision, il y a la dénonciation.
Elle ne donne pas droit à obtenir une décision, mais elle peut
avoir un effet.
- Il n'y a pas de recours du tout (hypothèse aussi possible pour
certaines décisions). Il n'y a aucun moyen de contrôle. C'est
un système imparfait.
Le transfert des droits et obligations :
- Le droit privé est basé sur l'autonomie de la volonté, la liberté
de transfert.
- Le droit public est basé sur la légalité et le principe de l'intérêt
public.
Pour l'administration, elle dispose plus de compétences que de
droits, on a affaire à un problème de répartition ou de délégation
de compétence. Le principe de la légalité s'applique pleinement.
Il y a des droits de l'Etat assimilable à des créances, on peut
plus parler de problème de transfert de droit. Pour les créances
de droit public, l'Etat ne peut pas céder ses créances, sinon
il y a une modification du système légal (ex : transfert du droit
de récolter des impôts). Si une créance est échue, la liberté
d'usage prime puisqu'elle dispose de sa liberté d'usage, une fois
la créance reçue.
Pour les particuliers, il faut savoir si les droits et obligations
sont liés, de par la loi ou un intérêt public, à la personne titulaire.
De manière générale, si c'est une créance de nature, elle est
personnelle (charge de fonctionnaire, service militaire...). Le
droit peut être d'avantage lié à une chose. C'est le cas de l'autorisation
de construire mais elle a un régime spécial. S'il y a un transfert
du bien, l'autorisation est souvent liées à des charges particulières
et le nouveau propriétaire doit être prêt à remplir ces charges.
L'autorisation est donnée nominalement, donc le transfert n'est
pas automatique. Il faut un transfert de l'Etat qui ne doit pas
être trop difficile, sinon il y aurait une violation de l'égalité
de traitement. Pour le transfert, il faut que les conditions légales
soient remplies.
Pour les droits et obligations pécuniaires, il faut un intérêt
public qui permette le transfert. Pour les créances des particuliers,
un intérêt public d'une loi peut empêcher un transfert (il faut
respecter les conditions légales et l'intérêt public), c'est souvent
le cas pour des subventions (ex : art. 29 Lsu, p. 120). Pour les
prestations sociales (AVS, AI...), elles visent le bien-être et
un déchargement de l'assistance publique, l'Etat risque de payer
deux fois en cas de cession d'un droit. Si la créance est échue,
c'est comme si on était en possession de telle ou telle rente
et on peut en faire ce qu'on veut, elle peut être cédée (cela
équivaut au fait de la dépenser).

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

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