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Comment l'Etat agit-il ?
Les actes matériels : Ce sont les actes au-dessus des pointillés. L'Etat fournit des services, il exécute la loi mais il n'a pas un but de création de droit ou d'obligation. Ces activités peuvent être régies par des plans (plans directeurs). Les plans de mesures réunissent les mesures pour atteindre un but. Les plans d'affectation sont à part. On arrive ainsi aux actes matériels, ils doivent être conformes au droit. Ils peuvent avoir des conséquences juridiques (ex : un agent de l'Etat qui cause un dommage à un administré ou bien quand un fonctionnaire donne des informations...). Un acte matériel n'a pas le but de provoquer un effet juridique. Il y a des actes matériels dont l'effet s'épuise dans l'administration. Il y en a d'autres qui ont des effets sur les particuliers. Des mesures peuvent toucher matériellement les gens mais aussi leurs droits.
Les actes juridiques : Ce sont ceux au-dessus des pointillés bleus. C'est l'autre moitié. L'Etat exprime sa volonté de créer une situation juridique. Ces actes permettent de formaliser la relation administrative. Les décisions peuvent concrétiser les normes générales mais aussi intervenir pour contrôler les actes matériels.
L'activité informelle de l'administration : Un acte matériel vise à concrétiser la tâche de l'administration. L'administration est chargée aussi d'une activité prescriptive mais elle a des limites. On va donc encourager les administrés sans aller jusqu'à la décision, c'est une espèce de zone grise. Il y a un risque de s'affranchir des contraintes légales. Il y a aussi un problème quand l'Etat a des moyens de pressions importants (ex : quand l'Etat est le principal client d'une entreprise). L'avantage est la souplesse.
Quelle est l'interface entre l'Etat et les gens (administrés) ? : Par rapport aux actes matériels, ce sont les avantages que les administrés reçoivent quand l'administration accomplit ses tâches mais aussi quand un particulier subit un dommage à ses intérêts. Le contact entre l'Etat et le particulier se fait le plus par son activité prescriptive. Il y a une hiérarchisation : l'Etat peut imposer directement des droits et des obligations (par la Constitution, les lois...) ou indirectement, quand il faut passer par une formalisation (la loi ne pose qu'un principe). La décision peut faire l'objet d'une contestation juridique et pas un acte matériel. Le fait que la décision doivent être prise implique une procédure administrative avec tous les droits liés aux administrés (droit d'être entendu, par exemple). Il peut y avoir des relations formelles analogues avec les concessions (pas dans le cadre du contrat puisqu'il faut un accord des parties qui présuppose déjà que les parties se soient exprimées et donc on ne peut pas parler d'un droit d'être entendu).
Comment contrôle-t-on l'activité de l'Etat ? : Par un contrôle direct ou indirect, on peut remettre en cause la validité des actes normatifs. Il y a d'autres moyens que le recours pour contester une décision. Il faut surtout voir qu'on peut la contester elle-même. L'acte matériel n'est pas contestable directement. Il y a 3 solutions :
- Passer par une formalisation, on provoque ainsi une décision. En passant par une décision, on a droit au recours et ainsi il y a un contrôle indirect de l'acte matériel :
- Action en responsabilité.
- Cas où la loi le prévoit, c'est la plainte formalisée. constitutionnel.
- Décision constatation de l'existence du droit ou de l'obligation (ce n'est pas la procédure d'une plainte formalisée).
- Si on ne peut passer par une décision, il y a la dénonciation. Elle ne donne pas droit à obtenir une décision, mais elle peut avoir un effet.
- Il n'y a pas de recours du tout (hypothèse aussi possible pour certaines décisions). Il n'y a aucun moyen de contrôle. C'est un système imparfait.
Le transfert des droits et obligations :
- Le droit privé est basé sur l'autonomie de la volonté, la liberté de transfert.
- Le droit public est basé sur la légalité et le principe de l'intérêt public.
Pour l'administration, elle dispose plus de compétences que de droits, on a affaire à un problème de répartition ou de délégation de compétence. Le principe de la légalité s'applique pleinement. Il y a des droits de l'Etat assimilable à des créances, on peut plus parler de problème de transfert de droit. Pour les créances de droit public, l'Etat ne peut pas céder ses créances, sinon il y a une modification du système légal (ex : transfert du droit de récolter des impôts). Si une créance est échue, la liberté d'usage prime puisqu'elle dispose de sa liberté d'usage, une fois la créance reçue.
Pour les particuliers, il faut savoir si les droits et obligations sont liés, de par la loi ou un intérêt public, à la personne titulaire. De manière générale, si c'est une créance de nature, elle est personnelle (charge de fonctionnaire, service militaire...). Le droit peut être d'avantage lié à une chose. C'est le cas de l'autorisation de construire mais elle a un régime spécial. S'il y a un transfert du bien, l'autorisation est souvent liées à des charges particulières et le nouveau propriétaire doit être prêt à remplir ces charges. L'autorisation est donnée nominalement, donc le transfert n'est pas automatique. Il faut un transfert de l'Etat qui ne doit pas être trop difficile, sinon il y aurait une violation de l'égalité de traitement. Pour le transfert, il faut que les conditions légales soient remplies.
Pour les droits et obligations pécuniaires, il faut un intérêt public qui permette le transfert. Pour les créances des particuliers, un intérêt public d'une loi peut empêcher un transfert (il faut respecter les conditions légales et l'intérêt public), c'est souvent le cas pour des subventions (ex : art. 29 Lsu, p. 120). Pour les prestations sociales (AVS, AI...), elles visent le bien-être et un déchargement de l'assistance publique, l'Etat risque de payer deux fois en cas de cession d'un droit. Si la créance est échue, c'est comme si on était en possession de telle ou telle rente et on peut en faire ce qu'on veut, elle peut être cédée (cela équivaut au fait de la dépenser).

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