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L'aménagement du territoire :
Selon l'art. 75 Cst, l'aménagement du territoire vise l'utilisation
judicieuse et mesurée du sol et l'occupation rationnelle du terrain.
Le système de la LAT : L'art. 1 LAT donne les objectifs.
Le but est ce qu'on doit atteindre. Le principe est le moyen de
l'atteindre (art. 3 LAT). Pour l'aménagement, il y a un système
pyramidal :
Le plan directeur :
- Recueillir des données (étude de base).
- Etablir un concept, des choix sont faits. C'est l'image souhaitée
de l'aménagement.
- Inventaire des problèmes de coordination.
Le plan directeur s'adresse aux autorités (obligatoire..
Le plan d'affectation (obligatoire pour les particuliers)
:
- Définir 3 types de zones (à bâtir, agricole, à protéger), c'est
le minimum pour la LAT. Les cantons peuvent prévoir d'autres zones.
On peut avoir des plans de zones et des plans de détail.
L'autorisation de construire ordinaire :
- Obligatoire, selon la LAT.
- Vérifier la conformité à l'affectation de zones et si le terrain
est équipé (évacuation des eaux...).
L'autorisation de construire dérogatoire :
- L'implantation doit être imposée par sa destination.
- Pesée des intérêts.
L'application de la LAT à Genève : Les bases légales sont
la LALAT, la LCI, la LExt, la LGZD, la LPMNS. La LALAT et la LCI
sont toujours appliquées conjointement. D'habitude le plan de
zone est une compétence communale mais à Genève, le canton étant
petit, c'est une compétence cantonale.
Exécution et sanctions : Les lois et les décisions donnent
des droits et des obligations pour les administrés et l'administration.
Le principe de la légalité et de l'intérêt public sont centraux.
Pour donner effets à ses droits et obligations, il faut une exécution
et des sanctions.
En droit privé :
- La prépondérance de la responsabilité contractuelle. " On ne
peut pas se faire justice soi-même.
- On peut renoncer à exécuter sa créance.
En droit administratif :
- L'Etat ne peut renoncer à ce que les particuliers exécutent
leurs obligations (sinon le but de la loi ne peut pas être atteint,
le principe de légalité est oublié) surtout pour des prescriptions
de sécurité (intérêt public). Le principe d'égalité de traitement
va aussi dans ce sens. La proportionnalité peut s'opposer à une
exécution, il faut certaines circonstances.
- On ne peut pas convertir une obligation non exécutée en obligation
pécuniaire (en tout cas beaucoup plus difficilement). Une obligation
en nature vise généralement un but d'intérêt public particulier
(ex : avec la LDTR, il y a eu une dérive et tout le monde payait
pour obtenir une autorisation).
- L'Etat dispose d'un certains nombres de privilèges :
> Le privilège du préalable : Il peut fixer des droits et obligations
dans une décision. S'il n'y a pas de recours, la décision entre
en force et cela fixe la situation juridique définitivement. La
décision entrée en force vaut jugement et permet d'aller de l'avant.
> Le privilège d'exécution d'office : L'administration peut
agir sur l'administré, sous réserve d'une créance pécuniaire.
Dans ce cas, la LP fait que l'administration est traitée comme
un particulier.
> Comme débiteur, l'Etat est partiellement contraignable. S'il
y a une prestation en nature, il est difficile d'obtenir qu'il
s'exécute. Si un canton n'établit pas un plan de mesures pour
la protection de l'air, il n'y a rien
Nature des mesures d'exécution (au sens large) : Est-ce
ou pas une décision ? Certains actes créent des droits et obligations
nouveaux ou les concrétisent, ce sont des décisions. C'est aussi
le cas des comminations (menaces de recourir aux mesures d'exécution).
La mise en œuvre est un acte matériel d'exécution (quand la police
vient).
En ce qui concerne les mesures d'exécution contre lesquelles le
recours n'est pas ouvert, ce n'est pas parce que la mesure tire
des conséquences (ex : obligation) d'une autre décision qu'il
n'y a pas de recours. Le critère déterminant est de savoir s'il
y a quelque chose de nouveau ou pas. S'il y a quelque chose de
nouveau, c'est une décision et le recours est ouvert. On peut
recourir contre la décision mais pas remettre en cause des éléments
pas nouveaux.
La base légale : Les mesures qui ne font que mettre en
œuvre ce qui est déjà prévu ne nécessitent pas de base légale.
Si on va plus loin qu'imposer le respect de la loi, il faut une
base légale (ex : la sanction).

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

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