Le droit suisse - Spécial étudiants
 

LE DROIT SUISSE

 
 


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L'aménagement du territoire :

Selon l'art. 75 Cst, l'aménagement du territoire vise l'utilisation judicieuse et mesurée du sol et l'occupation rationnelle du terrain.

Le système de la LAT : L'art. 1 LAT donne les objectifs. Le but est ce qu'on doit atteindre. Le principe est le moyen de l'atteindre (art. 3 LAT). Pour l'aménagement, il y a un système pyramidal :

Le plan directeur :
- Recueillir des données (étude de base).
- Etablir un concept, des choix sont faits. C'est l'image souhaitée de l'aménagement.
- Inventaire des problèmes de coordination.

Le plan directeur s'adresse aux autorités (obligatoire..

Le plan d'affectation (obligatoire pour les particuliers) :
- Définir 3 types de zones (à bâtir, agricole, à protéger), c'est le minimum pour la LAT. Les cantons peuvent prévoir d'autres zones. On peut avoir des plans de zones et des plans de détail.

L'autorisation de construire ordinaire :
- Obligatoire, selon la LAT.
- Vérifier la conformité à l'affectation de zones et si le terrain est équipé (évacuation des eaux...).

L'autorisation de construire dérogatoire :
- L'implantation doit être imposée par sa destination.
- Pesée des intérêts.


L'application de la LAT à Genève : Les bases légales sont la LALAT, la LCI, la LExt, la LGZD, la LPMNS. La LALAT et la LCI sont toujours appliquées conjointement. D'habitude le plan de zone est une compétence communale mais à Genève, le canton étant petit, c'est une compétence cantonale.

Exécution et sanctions : Les lois et les décisions donnent des droits et des obligations pour les administrés et l'administration. Le principe de la légalité et de l'intérêt public sont centraux. Pour donner effets à ses droits et obligations, il faut une exécution et des sanctions.

En droit privé :

- La prépondérance de la responsabilité contractuelle. " On ne peut pas se faire justice soi-même.
- On peut renoncer à exécuter sa créance.

En droit administratif :

- L'Etat ne peut renoncer à ce que les particuliers exécutent leurs obligations (sinon le but de la loi ne peut pas être atteint, le principe de légalité est oublié) surtout pour des prescriptions de sécurité (intérêt public). Le principe d'égalité de traitement va aussi dans ce sens. La proportionnalité peut s'opposer à une exécution, il faut certaines circonstances.

- On ne peut pas convertir une obligation non exécutée en obligation pécuniaire (en tout cas beaucoup plus difficilement). Une obligation en nature vise généralement un but d'intérêt public particulier (ex : avec la LDTR, il y a eu une dérive et tout le monde payait pour obtenir une autorisation).

- L'Etat dispose d'un certains nombres de privilèges :

> Le privilège du préalable : Il peut fixer des droits et obligations dans une décision. S'il n'y a pas de recours, la décision entre en force et cela fixe la situation juridique définitivement. La décision entrée en force vaut jugement et permet d'aller de l'avant.
> Le privilège d'exécution d'office : L'administration peut agir sur l'administré, sous réserve d'une créance pécuniaire. Dans ce cas, la LP fait que l'administration est traitée comme un particulier.
> Comme débiteur, l'Etat est partiellement contraignable. S'il y a une prestation en nature, il est difficile d'obtenir qu'il s'exécute. Si un canton n'établit pas un plan de mesures pour la protection de l'air, il n'y a rien

Nature des mesures d'exécution (au sens large) : Est-ce ou pas une décision ? Certains actes créent des droits et obligations nouveaux ou les concrétisent, ce sont des décisions. C'est aussi le cas des comminations (menaces de recourir aux mesures d'exécution). La mise en œuvre est un acte matériel d'exécution (quand la police vient).

En ce qui concerne les mesures d'exécution contre lesquelles le recours n'est pas ouvert, ce n'est pas parce que la mesure tire des conséquences (ex : obligation) d'une autre décision qu'il n'y a pas de recours. Le critère déterminant est de savoir s'il y a quelque chose de nouveau ou pas. S'il y a quelque chose de nouveau, c'est une décision et le recours est ouvert. On peut recourir contre la décision mais pas remettre en cause des éléments pas nouveaux.

La base légale : Les mesures qui ne font que mettre en œuvre ce qui est déjà prévu ne nécessitent pas de base légale. Si on va plus loin qu'imposer le respect de la loi, il faut une base légale (ex : la sanction).



Droit Administratif : objet du cours
L'administration
Schéma classique de l'activité de l'administration
Les sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation des pouvoirs classique
Le principe de légalité
Légalité et autres principes constitutionnels
L'activité de l'Etat
La juridiction administrative genevoise
La position des décisions par rapport aux autres actes
Le contentieux de droit administratif
Les procédures non contentieuses
La procédure administrative
Les décisions complexes
La validité des décisions
La modification de la décision
Les concessions
L'aménagement du territoire
La garantie de propriété
Expropriation formelle et expropriation matérielle





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