Le
cédant est le créancier du débiteur. Le cessionnaire ne peut pas avoir plus de
droit que le cédant et le débiteur ne doit pas souffrir de la cession. Il ne doit
pas perdre le moindre avantage par la cession qui se passe sans son accord, il
n’a rien à dire. Il y a une situation dans laquelle le débiteur a sa situation
massivement péjorée, c’est la simulation de créance. En effet, le cessionnaire
acquiert un droit que le cédant n’a pas (art. 18 CO), c’est l’effet de l’apparence
efficace. La cession est un acte de disposition par lequel le cédant aliène son
droit de créance. Elle ne peut donc pas être exercée deux fois. Pour être valable,
il faut une cause juridique valable, cela entraîne une insécurité pour le débiteur.
Les partisans de la sécurité du droit admettent l’abstraction de cet acte et donc
même si le débiteur sait la nullité de la cession, il peut payer au cessionnaire.
D’autres disent qu’il faut juste la protection de la bonne foi du débiteur-cédé.
La bonne foi du débiteur doit être protégée. Quand on cède une créance, on cède
qu’une créance (ex : dans un rapport juridique complexe, il n’y a pas de
cession du rapport juridique de base). Si on cède toutes les créances, le rapport
reste entre les parties initiales. L’art. 167 2e hypothèse CO est aussi
valable quand le cédant cède deux fois la même créance ou bien quand il dit l’avoir
cédé et ne l’a pas fait. La clé est donc la communication (et la bonne foi).
Dans
une cession abstraite, s’il n’y a pas de cause valable, le cédant devra exercer
un droit en retransfert de la créance (enrichissement
illégitime). La cession a opéré, il faut une nouvelle cession. Si la cession est
causale, rien n’est passé et le cédant reste créancier.
L’art.
167 CO est une protection du débiteur. Ce qui a été communiqué compte. La bonne
foi sera plus facilement admise quand le cédant communique la cession, si c’est
le cessionnaire, il faut faire attention. Les droits formateurs restent entre
les parties initiales.
L’art.
169 CO prévoit que le débiteur ne doit pas être plus mal placé
après la cession. Il peut opposer au cessionnaire les exceptions
et objections qu’il aurait pu opposer au cédant. L’art. 169
al. 2 CO parle de la compensation. C’est une institution qui
permet à une personne qui est, à la fois, débitrice et créancière
de quelqu’un, de déclarer compenser ces dettes et créances.
C’est un acte formateur résolutoire. L’art. 120 CO prévoit
que les personnes doivent être réciproquement créancières
et débitrices. La réciprocité n’existe plus après la cession,
il ne peut plus y avoir de compensation, c’est un désavantage
pour le débiteur. L’art. 169 CO est une exception, si la créance
n’est pas devenue exigible postérieurement à la cession.

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aussi :
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art. 19 et 20 CO
La
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Les
droits formateurs
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à la validité d'un contrat
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Les
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Le
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pour autrui
La cession
de créance
La
clausula rebus sic standibus
Les
conditions de l'art. 97 CO
La
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