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LA CESSION DE CRÉANCE (ART. 164ss CO)

Le cédant est le créancier du débiteur. Le cessionnaire ne peut pas avoir plus de droit que le cédant et le débiteur ne doit pas souffrir de la cession. Il ne doit pas perdre le moindre avantage par la cession qui se passe sans son accord, il n’a rien à dire. Il y a une situation dans laquelle le débiteur a sa situation massivement péjorée, c’est la simulation de créance. En effet, le cessionnaire acquiert un droit que le cédant n’a pas (art. 18 CO), c’est l’effet de l’apparence efficace. La cession est un acte de disposition par lequel le cédant aliène son droit de créance. Elle ne peut donc pas être exercée deux fois. Pour être valable, il faut une cause juridique valable, cela entraîne une insécurité pour le débiteur. Les partisans de la sécurité du droit admettent l’abstraction de cet acte et donc même si le débiteur sait la nullité de la cession, il peut payer au cessionnaire. D’autres disent qu’il faut juste la protection de la bonne foi du débiteur-cédé. La bonne foi du débiteur doit être protégée. Quand on cède une créance, on cède qu’une créance (ex : dans un rapport juridique complexe, il n’y a pas de cession du rapport juridique de base). Si on cède toutes les créances, le rapport reste entre les parties initiales. L’art. 167 2e hypothèse CO est aussi valable quand le cédant cède deux fois la même créance ou bien quand il dit l’avoir cédé et ne l’a pas fait. La clé est donc la communication (et la bonne foi).

Dans une cession abstraite, s’il n’y a pas de cause valable, le cédant devra exercer un droit en retransfert de la créance (enrichissement illégitime). La cession a opéré, il faut une nouvelle cession. Si la cession est causale, rien n’est passé et le cédant reste créancier.

L’art. 167 CO est une protection du débiteur. Ce qui a été communiqué compte. La bonne foi sera plus facilement admise quand le cédant communique la cession, si c’est le cessionnaire, il faut faire attention. Les droits formateurs restent entre les parties initiales.

L’art. 169 CO prévoit que le débiteur ne doit pas être plus mal placé après la cession. Il peut opposer au cessionnaire les exceptions et objections qu’il aurait pu opposer au cédant. L’art. 169 al. 2 CO parle de la compensation. C’est une institution qui permet à une personne qui est, à la fois, débitrice et créancière de quelqu’un, de déclarer compenser ces dettes et créances. C’est un acte formateur résolutoire. L’art. 120 CO prévoit que les personnes doivent être réciproquement créancières et débitrices. La réciprocité n’existe plus après la cession, il ne peut plus y avoir de compensation, c’est un désavantage pour le débiteur. L’art. 169 CO est une exception, si la créance n’est pas devenue exigible postérieurement à la cession.



lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
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