LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


Sources
Le contrat
Les art. 19 et 20 CO
Le consentement
Les droits formateurs
Validité d'un contrat
La représentation
Culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
La gestion d'affaire

 
 

 Recherche Google  
 
Google
 
 

 


Droit Public

Droits fondamentaux

Droit Administratif

Droits Réels

Droit Privé

Droit des obligations

Droit du travail

Droit International public

Droit de la consommation

 
 

 


Téléchargement mp3
Musique gratuite
Télécharger films et vidéos
Télévision en direct
Jeux vidéo
Téléchargement légal et gratuit

 
 

 

 


LA CLAUSULA REBUS SIC STANDIBUS

La clausula rebus sic standibus (les choses restant en l’état) :

Il y a 2 situations :

·      Les choses restant ainsi.

·      Le changement prévu doit se produire.

Dans les deux cas, ce qui est prévu se déroule comme prévu.

 

Il peut y avoir des changements dans des contrats à longue durée ou à exécution différée. Il y a un conflit philosophique :

·      Pacta sunt servanda.

·      On ne peut pas exiger l’exécution d’une obligation, si la situation a complètement changé.

La règle Pacta sunt servanda l’emporte, en principe. Il faut un très grand changement pour remettre en question le contrat. Il y a des règles qui la prévoient dans les dispositions spéciales : art. 337 (contrat de longue durée), 266g, 249 ch. 1, 250 al. 1 ch. 2 et 373 al. 2 (expression de la clausula dans le code) CO. Dans les dispositions générales, il y a une disposition qui la prévoit, sans le dire, l’art. 119 CO.

 

1. On lit dans le contrat une clausula, entre les lignes, sous la forme d’une condition (événement futur ou incertain, dont dépend la validité du contrat). Elle peut être tacite ou expresse. Par exemple, on loue un appartement pour le cortège de Ruth Dreyfuss. Si elle n’est pas élue, il n’y a pas de contrat.

2. L’exorbitance.

3. Le contrat ne contient rien mais devrait contenir quelque chose. Il est lacunaire et on va le combler. Si la loi ne dit rien, l’art. 1 CO dit qu’il faut faire œuvre de législateur. On complète la loi par la règle dispositive nouvelle et ensuite on applique cette règle. On reprend généralement l’art. 373 CO.

4. L’abus de droit, il n’y a plus de protection de l’intérêt du créancier.



lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
La gestion d'affaire





CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT. LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.

LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.