La
clausula rebus sic standibus (les choses restant en l’état) :
Il
y a 2 situations :
·
Les choses
restant ainsi.
·
Le changement
prévu doit se produire.
Dans
les deux cas, ce qui est prévu se déroule comme prévu.
Il
peut y avoir des changements dans des contrats à longue durée ou à exécution différée.
Il y a un conflit philosophique :
·
Pacta sunt
servanda.
·
On ne peut
pas exiger l’exécution d’une obligation, si la situation a
complètement changé.
La
règle Pacta sunt servanda
l’emporte, en principe. Il faut un très grand changement pour remettre en question
le contrat. Il y a des règles qui la prévoient dans les dispositions spéciales :
art. 337 (contrat de longue durée), 266g, 249 ch. 1, 250 al. 1 ch. 2 et 373 al.
2 (expression de la clausula dans le code) CO. Dans les dispositions générales,
il y a une disposition qui la prévoit, sans le dire, l’art. 119 CO.
1. On lit dans
le contrat une clausula,
entre les lignes, sous la forme d’une condition (événement
futur ou incertain, dont dépend la validité du contrat). Elle
peut être tacite ou expresse. Par exemple, on loue un appartement
pour le cortège de Ruth Dreyfuss.
Si elle n’est pas élue, il n’y a pas de contrat.
2. L’exorbitance.
3. Le contrat
ne contient rien mais devrait contenir quelque chose. Il est
lacunaire et on va le combler. Si la loi ne dit rien, l’art.
1 CO dit qu’il faut faire œuvre de législateur. On complète
la loi par la règle dispositive
nouvelle et ensuite on applique cette règle. On reprend généralement
l’art. 373 CO.
4. L’abus de
droit, il n’y a plus de protection de l’intérêt du créancier.

lire
aussi :
Droit
des obligation : introduction
Sources
des obligations
Le
contrat générateur d'obligations
Les
art. 19 et 20 CO
La
notion de consentement
Les
droits formateurs
Atteintes
à la validité d'un contrat
La
représentation
La
culpa in contrahendo
Les
devoirs précontractuels
Le
dommage
La stipulation
pour autrui
La cession
de créance
La
clausula rebus sic standibus
Les
conditions de l'art. 97 CO
La
demeure
La gestion d'affaire