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Droit Administratif > Les concessions :
Les concessions comportent un aspect contractuel. A part ça, le
contrat est sous-développé dans la pratique administrative suisse.
Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Il y a une tendance générale
à la contractualisation du droit. C'est très marqué dans le domaine
de la loi (négociation du contenu entre les forces sociales).
Il y a un phénomène de négociation aussi pour l'application de
la loi. Quand une application pure et dure de la loi serait inacceptable,
on préfère négocier. ON travaille avec des pesée d'intérêts. Il
y a un développement des contrats dans la loi (ex : les contrats
de prestation). On assiste aussi à un développement des contrats
dans la fonction publique, une nouvelle loi prévoit d'engager
les fonctionnaires fédéraux par des contrats de droit public et
plus par nomination.
La relation entre l'Etat et les administrés : Il y a 3 relations
possibles :
- Unilatérale, par décision, c'est forcement du droit public.
L'Etat peut imposer son avis.
- Bilatérale :
> Droit public.
> Droit privé.
Le critère de subordination ne vaut que pour la distinction unilatéral/bilatéral.
Le contrat de droit public est :
a. La concordance de 2 ou plusieurs manifestations de volonté.
b. Concrétise la loi.
c. Une tâche publique.
d. Des effets bilatéraux obligatoires. :
Les critères du contrat de droit public :
- La détermination légale (ex : art. 8 de la loi sur les CFF).
- La volonté des parties qui aboutit à la création de droits acquis.
Il y a des cas d'apparence de bilatéralité mais certaines parties
sont subordonnées à d'autres. Il faut voir si les parties ont
vraiment voulu s'engager réciproquement.
- Le fondement des droits et des obligations. S'ils résultent
directement de la loi, le contrat n'a pas d'objet, c'est unilatéral.
S'il y a une marge de manoeuvre, les droits et obligations résultent
de l'accord entre les parties.
Les critères de la distinction public/privé : Il faut se
référer au faisceau d'indices. Il faut surtout exclure le critère
de subordination.
- L'intérêt public. Si c'est l'exercice d'une tâche publique qui
est directement mis en jeu, c'est du droit public. Si la tâche
est indirectement mise en jeu (ex : achat de fournitures pour
ensuite exercer la tâche publique), c'est du droit privé.
Le retour de l'unilatéral :
- La décision revient avec la théorie de l'acte détachable (le
contrat résulte d'un syllogisme juridique, il faut une décision
préalable de conclure un contrat). Cette théorie est admise pour
les marchés publics.
- Les concessions sont considérées par la loi et la jurisprudence
comme des décisions. On doit faire recours contre elles.
- La surveillance de contrats et de concessions implique la prise
de décisions.
- La possibilité de modification unilatérale pour rétablir une
situation conforme au droit.
- Dans le modèle du contentieux, s'il y a un problème quant à
l'exécution d'un contrat, on peut provoquer une décision qui est
ensuite soumise à recours. Exemple : on va engager les fonctionnaires
par contrat mais pour les sanctions et les licenciements, on se
sert de décisions.

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

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