Avec
l’art. 97 CO, il faut se demander en premier s’il y a une obligation existante.
C’est la responsabilité pour la violation d’une obligation. L’existence d’une
obligation est le point de départ. Que se passe-t-il si une obligation est violée ?
Résulte-t-il une deuxième obligation ? L’obligation est un devoir juridique
particulier. Il y a un parallèle avec la responsabilité aquilienne. Cela vaut
pour n’importe quelle obligation qui est inexécutée (un contrat est un cas parmi
d’autres). L’inexécution est :
·
Il y a une dette, c’est un devoir personnel de faire quelque chose.
·
Pas exécutée correctement par le débiteur.
L’obligation
peut être principale ou pas. C’est une violation ‘une obligation qui n’est pas
nécessairement une obligation principale. L’art. 99 al. 1 CO est la règle cardinale
(la faute est présumée, art. 97 CO).
La
tradition historique encombre ce domaine de l’impossibilité, mais ce qui compte
est la violation d’une obligation.
Les
formes d’inexécution :
·
On ne fournit pas une prestation.
·
Il n’est plus raisonnable que la prestation soit fournie.
·
Il y a fourniture de la prestation mais elle est assortie d’un élément
de non conformité qui touche un élément de prestation.
·
La prestation n’est pas survenue au moment voulu.
·
On a fait quelque chose quand il y a une obligation de ne pas faire.
Les
moyens :
·
Exiger la prestation.
·
Faire faire la prestation avec l’assistance du juge (art. 98 CO).
·
Faire condamner la partie à s’exécuter.
·
La mettre en demeure.
·
Obtenir du juge qu’il fasse ce que l’autre ne veut pas.
·
Demander des dommages et intérêts (art. 97 CO), il faut un préjudice.
L’impossibilité
est un cas d’inexécution. L’art. 119 al. 1 CO prévoit que s’il y a impossibilité
après la conclusion du contrat, le débiteur est libéré, s’il n’a pas commis de
faute (l’art. 97 CO suffit).
Les
conditions de l’art. 97 CO :
Il faut :
·
Une obligation préexistante.
·
La violation de cette obligation.
·
Un dommage.
·
Le dommage doit résulter de la violation (causalité naturelle et adéquate).
·
L’échec de la preuve libératoire.
Les
art. 42, 43 et 44 CO s’appliquent
par analogie pour les effets de la responsabilité (art. 99 al. 3 CO).
Les
conséquences juridiques :
On obtient des dommages et intérêts qui sont une valeur patrimoniale. Le montant
du dommage se calcule en prenant le patrimoine tel qu’il serait si l’obligation
avait été correctement exécutée moins le patrimoine actuel, c’est l’intérêt positif
de l’obligation.
On
dit que le débiteur est libéré quand il y a la preuve libératoire de l’art. 97
CO ou si l’art. 119 al. 1 est appliqué. Cependant, il est libéré que dans la mesure
où une valeur de substitution n’entre pas dans le patrimoine du débiteur qui ne
peut exécuter sa prestation. Cela ne fait rien perdre au débiteur de donner ce
qui serait un bénéfice au créancier qui est perdant.
Les
impossibilités : Il y a un problème si on distingue l’impossibilité
subjective et objective :
·
Subjectivement, c’est une prestation que ce débiteur ne peut pas fournir
mais qu’un autre pourrait.
·
Objectivement, personne ne peut fournir la prestation.
Si
je doit livrer un objet qu’on vient de me voler, la prestation est subjectivement
impossible (le voleur peut la fournir) mais aussi objectivement impossible (personne
sait où est le voleur et l’objet peut être détruit). La divergence de la doctrine
porte aussi sur la faute.
L’impossibilité
subjective initiale existe déjà au moment de la conclusion du contrat. L’impossibilité
subjective subséquente arrive après coup (art. 119 ou 97 CO).
Quand
la prestation n’est pas exécutée, sans faute du débiteur, le débiteur est libéré.
Le créancier supporte le risque. Pour un cas de fourniture de la prestation, l’art.
119 al. 1 CO s’applique. Quand une chose est détruite par le feu, le propriétaire
supporte la perte (1e principe) et s’il devait la livrer, le créancier
supporte la perte (2e principe), selon l’art. 97 CO.
L’art.
82 CO intervient pour une prestation en rapport d’échange. Si un ne s’exécute
pas, l’autre non plus. L’art. 119 al. 2 CO prévoit que lorsque la chose à livrer
disparaît (le propriétaire supporte la perte), on ne peut plus la livrer (art.
119 al. 1 CO) et le débiteur du prix est aussi libéré (3e principe).
Pour
la vente, l’art. 185 CO prévoit que dès la conclusion du contrat,
les risques et profits de la chose passent à l’acquéreur.
Cet article n’affecte pas les 2 principes. L’art. 185 CO ne
touche que le 3e principe, il déroge au principe
du synallagma. Si la chose est détruite ou abîmée, l’acquéreur
doit quand même payer le prix. Cette exception vise tous les
cas. L’art. 185 CO suppose qu’on est dans une situation où
la preuve libératoire de l’art. 97 CO réussirait. L’impossibilité
est un cas de non fourniture (inclus dans l’art. 185 CO).
L’art. 119 dit tout pour le synallagma mais a
un état de fait restreint. Les art.
97 CO et 185 CO sont plus larges mais la conséquence juridique
est moins précise. Il faut les combiner. il faut réserver l’art. 185 CO (tout ce qui arrive de négatif
à la chose) pour l’art. 119 al. 3 CO. Le risque de l’art.
185 CO est le risque de payer la chose même sans la recevoir.

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aussi :
Droit
des obligation : introduction
Sources
des obligations
Le
contrat générateur d'obligations
Les
art. 19 et 20 CO
La
notion de consentement
Les
droits formateurs
Atteintes
à la validité d'un contrat
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Les
devoirs précontractuels
Le
dommage
La stipulation
pour autrui
La cession
de créance
La
clausula rebus sic standibus
Les
conditions de l'art. 97 CO
La
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La gestion d'affaire