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LE DROIT SUISSE

 
 


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Les conditions de l'art. 97 CO
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LES CONDITIONS DE L'ART. 97 CO

Avec l’art. 97 CO, il faut se demander en premier s’il y a une obligation existante. C’est la responsabilité pour la violation d’une obligation. L’existence d’une obligation est le point de départ. Que se passe-t-il si une obligation est violée ? Résulte-t-il une deuxième obligation ? L’obligation est un devoir juridique particulier. Il y a un parallèle avec la responsabilité aquilienne. Cela vaut pour n’importe quelle obligation qui est inexécutée (un contrat est un cas parmi d’autres). L’inexécution est :

·      Il y a une dette, c’est un devoir personnel de faire quelque chose.

·      Pas exécutée correctement par le débiteur.

L’obligation peut être principale ou pas. C’est une violation ‘une obligation qui n’est pas nécessairement une obligation principale. L’art. 99 al. 1 CO est la règle cardinale (la faute est présumée, art. 97 CO).

 

La tradition historique encombre ce domaine de l’impossibilité, mais ce qui compte est la violation d’une obligation.

 

Les formes d’inexécution :

·      On ne fournit pas une prestation.

·      Il n’est plus raisonnable que la prestation soit fournie.

·      Il y a fourniture de la prestation mais elle est assortie d’un élément de non conformité qui touche un élément de prestation.

·      La prestation n’est pas survenue au moment voulu.

·      On a fait quelque chose quand il y a une obligation de ne pas faire.

 

Les moyens :

·      Exiger la prestation.

·      Faire faire la prestation avec l’assistance du juge (art. 98 CO).

·      Faire condamner la partie à s’exécuter.

·      La mettre en demeure.

·      Obtenir du juge qu’il fasse ce que l’autre ne veut pas.

·      Demander des dommages et intérêts (art. 97 CO), il faut un préjudice.

 

L’impossibilité est un cas d’inexécution. L’art. 119 al. 1 CO prévoit que s’il y a impossibilité après la conclusion du contrat, le débiteur est libéré, s’il n’a pas commis de faute (l’art. 97 CO suffit).

 

Les conditions de l’art. 97 CO : Il faut :

·      Une obligation préexistante.

·      La violation de cette obligation.

·      Un dommage.

·      Le dommage doit résulter de la violation (causalité naturelle et adéquate).

·      L’échec de la preuve libératoire.

 

Les art. 42, 43 et 44 CO s’appliquent par analogie pour les effets de la responsabilité (art. 99 al. 3 CO).

 

Les conséquences juridiques : On obtient des dommages et intérêts qui sont une valeur patrimoniale. Le montant du dommage se calcule en prenant le patrimoine tel qu’il serait si l’obligation avait été correctement exécutée moins le patrimoine actuel, c’est l’intérêt positif de l’obligation.

 

On dit que le débiteur est libéré quand il y a la preuve libératoire de l’art. 97 CO ou si l’art. 119 al. 1 est appliqué. Cependant, il est libéré que dans la mesure où une valeur de substitution n’entre pas dans le patrimoine du débiteur qui ne peut exécuter sa prestation. Cela ne fait rien perdre au débiteur de donner ce qui serait un bénéfice au créancier qui est perdant.

 

Les impossibilités : Il y a un problème si on distingue l’impossibilité subjective et objective :

·      Subjectivement, c’est une prestation que ce débiteur ne peut pas fournir mais qu’un autre pourrait.

·      Objectivement, personne ne peut fournir la prestation.

Si je doit livrer un objet qu’on vient de me voler, la prestation est subjectivement impossible (le voleur peut la fournir) mais aussi objectivement impossible (personne sait où est le voleur et l’objet peut être détruit). La divergence de la doctrine porte aussi sur la faute.

 

L’impossibilité subjective initiale existe déjà au moment de la conclusion du contrat. L’impossibilité subjective subséquente arrive après coup (art. 119 ou 97 CO).

 

Quand la prestation n’est pas exécutée, sans faute du débiteur, le débiteur est libéré. Le créancier supporte le risque. Pour un cas de fourniture de la prestation, l’art. 119 al. 1 CO s’applique. Quand une chose est détruite par le feu, le propriétaire supporte la perte (1e principe) et s’il devait la livrer, le créancier supporte la perte (2e principe), selon l’art. 97 CO.

 

L’art. 82 CO intervient pour une prestation en rapport d’échange. Si un ne s’exécute pas, l’autre non plus. L’art. 119 al. 2 CO prévoit que lorsque la chose à livrer disparaît (le propriétaire supporte la perte), on ne peut plus la livrer (art. 119 al. 1 CO) et le débiteur du prix est aussi libéré (3e principe).

 

Pour la vente, l’art. 185 CO prévoit que dès la conclusion du contrat, les risques et profits de la chose passent à l’acquéreur. Cet article n’affecte pas les 2 principes. L’art. 185 CO ne touche que le 3e principe, il déroge au principe du synallagma. Si la chose est détruite ou abîmée, l’acquéreur doit quand même payer le prix. Cette exception vise tous les cas. L’art. 185 CO suppose qu’on est dans une situation où la preuve libératoire de l’art. 97 CO réussirait. L’impossibilité est un cas de non fourniture (inclus dans l’art. 185 CO). L’art. 119 dit tout pour le synallagma mais a un état de fait restreint. Les art. 97 CO et 185 CO sont plus larges mais la conséquence juridique est moins précise. Il faut les combiner. il faut réserver l’art. 185 CO (tout ce qui arrive de négatif à la chose) pour l’art. 119 al. 3 CO. Le risque de l’art. 185 CO est le risque de payer la chose même sans la recevoir.


lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
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La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
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