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Droits fondamentaux

Les conditions de restrictions aux libertés (art. 36 Cst) :

·      Seules les libertés peuvent être restreintes (contrairement à la lettre de l’art. 36 Cst). Il y a 4 conditions :

·      Base légale (al. 1).

·      Intérêt public (al. 2).

·      Proportionnalité (al. 3) : nécessité, adéquation, proportionnalité au sens étroit.

·      Noyau intangible (al. 4) : se pose la question de son existence et ensuite d’une atteinte possible.

 

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral :

·      Base légale.

·      Si l’atteinte est légère : limité à l’arbitraire.

·      Si l’atteinte est grave : cognition libre.

·      Intérêt public et proportionnalité : le pouvoir d’examen est toujours la cognition libre.

(cf. tableau de droit constitutionnel).

 

Particularités :

·      Tous les droits fondamentaux sont des droits constitutionnels (au sens de l’art. 84 al. 1 l. a OJ), sauf certains droits sociaux.

·      Tous les droits constitutionnels ne sont pas des droits fondamentaux (ex : art. 49 al. 1, 127 al. 3 Cst, la séparation des pouvoirs, l’interdiction de la double imposition intercantonale).

La légalité ne peut pas être invoquée en tant que telle en recours de droit public. Pour commenter un arrêt, il faut citer de la jurisprudence.

·      Contentieux de droit public

Les principes généraux du contentieux : Les procédures de recours sont des procédures contentieuses. Un administré conteste un acte de l’autorité qui est une décision. La phase contentieuse commence au dépôt du recours. Cette phase a une durée relative. L’administré a un droit à ce que la juridiction examine la validité de l’acte contesté. Ce droit n’est pas absolu, il y a des conditions de recevabilité. Le délai est une des plus importantes de ces conditions. Les conditions sont examinées restrictivement, c’est une contrepartie au droit octroyé.

La réclamation, l’opposition : C’est un vrai recours (il y a aussi la contrainte des conditions) mais l’administré doit s’adresser à la même autorité. En matière fiscale, il y a des milliers de recours et si on va vers une autre autorité, il lui est impossible de prendre connaissance de tous les dossiers. Cela permet donc d’avoir une connaissance des dossiers. C’est une institutionnalisation du réexamen mais ce n’est pas la même chose. Ce sont les cas les plus importants qui vont à une commission de recours.

Le recours : Interne à l’administration : on s’adresse à l’autorité hiérarchiquement supérieure. Il en est ainsi de la majorité des cas de décision d’un office fédéral, on doit passer par le département fédéral.Externe à l’administration. : on s’adresse à une autre autorité (ex : Tribunal administratif, commission de recours...).

La différence porte sur le pouvoir d’examen. Si le recours est interne, l’autorité de recours a le même pouvoir que l’autorité inférieure (fait, droit et opportunité) et peut tout revoir. Si le recours est externe, l’autorité de recours peut, en principe, revoir les faits et le droit mais pas l’exercice du pouvoir d’appréciation, sauf en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir. On ne peut pas invoquer l’opportunité dans un recours externe. Il faut aussi remarquer qu’il y a un élément politique dans le recours hiérarchique.

Les étapes du recours :

La recevabilité : C’est le respect de certaines contraintes. Si elles ne sont pas remplies, c’est plus rapide pour la juridiction saisie (l’autorité intimée le sait et va tout faire pour le prouver).

Il y a 4 conditions fondamentales.L’examen quant au fond, c’est l’examen des griefs.La compétence de l’autorité de recours se détermine en fonction de l’acte attaqué, c’est l’élément concerné par le recours (pour la validité).

Ensuite, on doit regarder les règles de subsidiarité : absolue (au même niveau, comme le recours de droit administratif et le recours de droit public) et relative (à des niveaux différents, comme le Tribunal administratif ou le Tribunal fédéral).

La qualité pour recourir : C’est l’attribution spécifique qu’il faut avoir :Le destinataire de la décision.Un tiers qui a un intérêt digne de protection.Pour le recours de droit public, c’est différent. On remarque qu’il n’y a pas d’action publique générale.Le délai de recours. Il part le lendemain du délai de notification (lorsque le courrier est reçu).

L’effet du recours : Il a un effet suspensif par son seul dépôt (pas d’exécution des décisions). Cet effet peut être limité (ex : dans un recours de droit administratif, il n’a pas d’effet suspensif automatique, sauf si c’est une prétention pécuniaire). L’auteur de la décision peut le retirer (il faut un intérêt public prépondérant). Cela peut donc bloquer l’action de l’Etat et mettre l’administré en difficulté.

Les conséquences : Si une décision est reconnue valable, elle acquiert l’autorité de chose jugée. S’il s’agit d’une obligation pécuniaire, il faut payer les intérêts de retard. Si elle est invalidée, il n’y a aucun changement.

L’action de droit administratif :On s’adresse à un organe judiciaire. Dans le contentieux traditionnel, on a une décision qu’on conteste. Avec le contentieux par voie d’action, il n’y a pas d’acte préalable, on cherche à provoquer une décision. Ce n’est pas un recours. C’est proche du contentieux de droit civil traditionnel, on a deux parties sur pied d’égalité. Elle aboutit à la prise d’une décision (résultat et pas objet) ou d’un jugement. Généralement, il s’agit d’une contestation patrimoniale, l’autorité qui réclame une somme doit agir (elle n’est pas compétente pour prendre une décision elle-même). Elle intervient aussi pour les litiges contractuels (contrat de droit administratif, qui est un acte bilatéral et donc sans décision).

Le système fédéral : Jusqu’en 1991, l’OJ admettait l’action de droit administratif devant le Tribunal fédéral (comme instance unique). Le Tribunal fédéral devait instruire et c’était très lourd comme procédure pour une instance de contrôle. La réforme de l’OJ a supprimé la voie d’action au Tribunal fédéral, sauf pour quelques cas (art. 116 OJ). Il a fallu trouver une autre solution : une autorité de 1e instance prend une décision, ensuite on a une voie de recours, cela permet de créer une décision préalable (échelon intermédiaire).

Il y a 4 possibilités d’échelon :

La commission de recours.La commission d’arbitrage.Une autorité qui intervient, si ni la commission de recours, ni la commission d’arbitrage n’existent. C’est une autorité subsidiaire.Une autorité cantonale si une loi fédérale spéciale le prévoit.Pour trouver la bonne solution, il faut aller regarder la loi spéciale. La commission de recours ou d’arbitrage a des compétences d’attribution, donc la loi doit les prévoir. C’est pareil pour l’autorité cantonale. Si la loi est muette, on prend l’autorité par défaut, à savoir une autorité administrative qui applique la loi spéciale (cf. RDAF 1998 I 440). C’est souvent celle qui, par exemple, est liée par un contrat au demandeur. Une des parties au contrat tranche le litige, ce n’est pas satisfaisant. Il y a donc un système complémentaire :La commission d’arbitrage (art. 71a à 71d PA) : C’est celle qui devrait intervenir en 1e instance, c’est une autorité indépendante (¹ autorité administrative qui applique la loi spéciale). Elle fonctionne comme un tribunal sur la demande d’une partie. Son existence et l’étendue de ses compétences sont déterminées par la loi spéciale. La commission de recours : Elle est censée intervenir en 2e instance (il faut se référer à la loi spéciale). Elle contrôle ce qu’a fait l’autorité compétente ou la commission d’arbitrage. Elle tranche dans les litiges à caractère patrimonial.

Les 3 textes qui fixent le système sont : Les art. 71a à 71d PA.L’OAD (173.51).L’OProc (173.31).La loi spéciale donne le point de départ.

Le système genevois : L’art. 56F LOJ prévoit la compétence du Tribunal administratif pour les actions de droit administratif.

Les procédures gracieuses :Elles interviennent en dehors de tout recours, hors contentieux. L’autorité décide, en principe, si elle entend ou non intervenir (¹ droit absolu).

Le réexamen : On demande la modification d’une décision, indépendamment de tout recours (¹ phase contentieuse). L’autorité procède en deux temps : savoir s’il y a un motif de réexamen et ensuite le réexamen proprement dit. Il n’y a pas de droit à une nouvelle décision, sauf sous certaines conditions :

Des faits et des moyens de preuves nouveaux (« anciens ») et importants. Un oubli n’est pas couvert.Une modification notable des circonstances (faits nouveaux « nouveaux »).Ce n’est pas un moyen de rattraper un délai de recours. Il ne suspend pas le délai de recours, il faut faire un recours dans le délai et séparément.

La dénonciation / plainte : Elle est prévue à l’art. 71 PA. C’est quasiment une action populaire et il n’y a quasiment aucun droit à une entrée en matière de l’autorité. Les circonstances sont strictes :Une transgression manifeste de dispositions claires (un cas très grave).La violation répétée pas acceptable pour un Etat de droit.Le dénonciateur est très limité dans ses droits (art. 71 al. 2 PA). Il n’a aucun droit de partie. En cas de refus d’entrée en matière, il n’y a pas de recours possible. Si l’autorité est entrée en matière, il y aura une décision et le dénonciateur aura éventuellement la qualité pour recourir (aux conditions prévues). Ca peut servir à faire réagir l’autorité.

La médiation :  On va vers un organe indépendant de l’administration. Il peut donner des recommandations et n’a aucun pouvoir contraignant.

La révision : On a un jugement entré en force du tribunal qui ne tient pas vraiment compte de la réalité. On fait une demande auprès du même tribunal de refaire le procès. Le tribunal commence par examiner s’il y a un motif de révision. Il existe 4 motifs de révision. Elle est soumise à un délai, c’est une voie de droit extraordinaire.  Il faut que l’autorité qui a statué en dernier lieu soit entrée en matière sur le recours. S’il a été déclaré irrecevable, c’est la dernière autorité qui a tranché au fond qui doit être saisie. Si le recours a été déclaré recevable par la dernière instance, il faut regarder tous les griefs invoqués et si un grief, concernant la révision, a été déclaré irrecevable, c’est la même chose. S’il y a un motif de révision, il y a une obligation de statuer. Dès la connaissance du motif de révision, le délai court (3 mois pour le Tribunal fédéral et 2 mois pour les cantons).

Le recours de droit administratif :Introduction : C’est un recours central. Les autres recours sont plus ou moins subsidiaires. C’est le champ de contestation de décisions fondées sur le droit public fédéral (art. 5 PA). Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions mais normalement, le Tribunal fédéral n’est pas ouvert directement :Les instances intermédiaires entre la décision et le recours de droit administratif (Tribunal administratif, commission de recours...).Des décisions ne peuvent pas être l’objet d’un recours de droit administratif, il y a un recours au Conseil fédéral, une substitution au Tribunal fédéral.

Le recours administratif a deux fonctions :La création d’une instance intermédiaire. C’est un recours préalable avant la dernière instance (Tribunal fédéral ou Conseil fédéral). Généralement, il est interne à l’administration.Le recours de substitution au Conseil fédéral.Les 2 formes peuvent se combiner.

Le recours préalable : C’est un recours hiérarchique donc interne à l’administration. Généralement, on le considère comme une 1e instance (1e voie après la décision). On applique les règles générales de la PA (art. 44-70 PA). L’OJ ne sert à rien, c’est pour le Tribunal fédéral. La décision de l’art. 5 PA peut être attaquée :Fondée sur le droit public fédéral (¹ art. 4 LPA qui est plus large).Formatrice, constatatoire, négatoire.Emane d’une autorité au sens de l’art. 1 al. 2 PA. Les établissements et corporations publiques peuvent prendre des décisions au sens de l’art. 5 PA. C’est surtout la lettre a qui nous intéresse, on reste dans l’administration.Dans l’arrêt sur les tarifs médicaux (p. 77), la liste des analyses et tarifs a un caractère de généralité (nombre indéterminé de personnes), mais concrète (ce qui est ou pas couvert). Ici, elle est qualifiée d’acte normatif, ce n’est pas une décision et le recours n’est pas possible. L’arrêt sur les horaires CFF (p. 86) dit que les horaires sont une mesure d’organisation et pas une décision. Il n’y a pas de recours. Il faut vraiment un acte individuel et concret. L’art. 5 al. 2 PA, d’autres catégories de décisions :Sur opposition :

La décision change de valeur. Sur recours :

On attaque la dernière décision qui remplace celle d’avant. Incidente : C’est l’art. 45 PA. Elle intervient dans le cours d’une procédure.

Il y a deux solutions : contester de suite ou bien avec la décision finale. Il faut l’existence d’un dommage irréparable pour faire directement un recours contre une décision incidente. On veut empêcher qu’une situation de fait se crée qui ne peut plus être changée par la suite. Un recours contre une décision incidente va à l’autorité qui juge au fond de la procédure principale.

Les autorités de recours : Il faut regarder l’art. 47 PA. L’autorité de surveillance (faux) est une autorité hiérarchiquement supérieure contrairement à l’ordre de la loi, c’est l’autorité principale. L’art. 47a PA règle la situation d’une décision d’un office avec un recours au département. Les décisions définitives ne peuvent plus faire l’objet de recours (¹ décision finale qui met fin à une procédure, le recours étant possible). L’art. 47a l. c PA est le cas du recours sautant. On ne va pas recourir à l’autorité qui a donné des instructions (art. 47 al. 2 et 4 PA). La décision doit pouvoir faire l’objet d’un recours. L’art. 46 PA donne des exceptions.

Le recours administratif au Tribunal fédéral : C’est le contentieux administratif fédéral réglé par l’art. 72 PA. Les lettres a et b sont des recours contre des décisions d’autorités dont le Conseil fédéral est le supérieur hiérarchique (internes à l’administration). La lettre c est pour une autorité indépendante, le Conseil fédéral intervient au titre de juridiction (¹ supérieur hiérarchique), c’est fondé sur une base légale spéciale (cf. arrêt p. 82).Pour le contentieux administratif cantonal, il y a l’art. 72 l. d PA, une autorité cantonale applique le droit fédéral et seul le recours au Conseil fédéral est possible (il y a peu de cas, cf. arrêt p. 73). Il y a l’exemple de l’art. 3 LCR. Ici, on n’est pas dans l’administration fédérale, il n’y a pas de lien direct et pas de recours hiérarchique. Il faut une base légale spéciale (comme pour l’art. 72 l. c PA).

La procédure : Le délai de recours est dans l’art. 50 PA (aussi pour le recours au Conseil fédéral, selon l’art. 77 PA). 10 jours pour les décisions incidentes.30 jours pour les décisions finales.La computation des délais est déterminée par les art. 20 et 21 PA. L’art. 22a PA dit que les féries valent en procédure fédérales, pas à Genève. L’art. 22 PA prévoit qu’aucune prolongation des délais de la loi n’est possible, mais les délais de l’autorité peuvent être prolongés. L’art. 24 PA dit que la restitution de délai est possible mais c’est rare. La qualité pour recourir suit le même système que le recours de droit administratif (art. 103 l. a OJ). Il peut y avoir un droit légal de recourir (art. 48 l. b PA). Les moyens du recours sont aux art. 49 et 77 PA. L’art. 55 PA parle du délai suspensif. Le recours administratif est soit interne à l’administration, soit une voie de substitution. Il vaut pour tous les recours internes et pour les recours contre des décisions des administrations fédérales décentralisées. Le grief de l’inopportunité peut être invoqué. Pour une décision cantonale, ce grief est exclu.Le recours de droit administratif est un recours de dernière instance (subsidiarité). C’est une recours qui a la priorité sur le recours au Conseil fédéral.

La recevabilité du recours de droit administratif : La base du recours est l’art. 97 OJ, c’est un renvoi à l’art. 5 PA.Le premier principe est la plénitude de juridiction du Tribunal fédéral . Le Tribunal fédéral a toute la compétence, sauf exception (art. 99 à 102 OJ). Si ce recours n’est pas ouvert, il faut trouver d’autres voies (ex : recours de substitution au Conseil fédéral). Le recours de droit administratif vaut pour les litiges qui ont trait à l’application du droit fédéral. La 1e question à se poser est de savoir quel droit est appliqué. Sur       quoi se fonde le recours de droit administratif ? C’est l’art. 5 PA. Il faut une décision fondée sur le droit public fédéral, ce sont les 2 critères déterminants. Il intervient aussi pour une décision qui aurait dû être fondée sur le droit public fédéral et qui est fondée sur du droit cantonal (ex : pour une autorisation de construire). Il faut aussi voir l’autorité qui a pris la décision, selon l’art. 98 OJ (pas selon la PA qui est plus large). Si on a une décision de l’art. 5 PA et une autorité de l’art. 98 OJ, le recours est possible a priori, il faut examiner les exceptions : art. 99 OJ (objet des décisions), art. 100 OJ (matière juridique spéciale), art. 101 OJ (nature des décisions) et art. 102 OJ (subsidiarité). En cas de doute, le recourant doit démontrer que l’exception n’est pas réalisée. L’arrêt de la page 90 parle d’un refus de donner des informations (état de collocation) à l’administration fiscale. Au considérant 1b, on regarde les conditions de recevabilité. Il y a une réponse négative à une demande d’entraide administrative, c’est une décision de refus. L’art. 112 LIFD montre que c’est une décision fondée sur le droit public fédéral. Il faut encore une autorité. On a une fiduciaire, est-ce une autorité ? C’est une entreprise privée indépendante de l’administration. Elle agit au nom de l’autorité fédérale sur la base la LP. Le liquidateur est investit de pouvoirs étatiques. Il a une mission publique. On l’assimile à une autorité publique (art. 98 l. h OJ). On a l’autorité mais le droit fédéral doit prévoit un recours direct contre ces décisions :

On regarde toujours le dernier acte qu’on attaque, pour examiner les conditions du recours de droit administratif. Dans notre cas, on a :

Ce qui est attaqué au Tribunal fédéral est la décision d’irrecevabilité. Une juridiction n’est pas entrée en matière (pas d’examen du fond). On doit casser le jugement et renvoyer la cause à l’autorité cantonale. Le Tribunal fédéral a occulté la décision du tribunal cantonal (il regarde que la décision d’ATAG). Le Tribunal fédéral dit qu’il n’y avait pas de recours au tribunal cantonal, la LIFD suppose une autre instance de recours. Il faut une instance cantonale (art. 98a OJ) mais le canton ne l’a pas instaurée. ATAG a agit, selon le Tribunal fédéral, comme une autorité de recours (on contourne l’art. 98 l. h OJ). La qualité pour recourir est définie par l’art. 103 OJ. Pour la lettre a, il faut un intérêt digne de protection (p. 20ss, DB2) :Personnel.Actuel.

·      Direct.

·      Spécial.

 

La 1e étape de la recevabilité est l’ouverture de la voie de recours. La 2e étape est la qualité pour recourir. La 3e étape est le délai (art. 106 OJ) :

·      30 jours pour les décisions finales.

·      10 jours pour les décisions incidentes.

Pour calculer les délais, on passe par les art. 32 à 35 OJ (dispositions générales).

 

L’art. 33 al. 1 OJ dit que les délais fixés par la loi sont impératifs. Toute demande de prolongation est rejetée. Le point de départ du délai est fixé par l’art. 32 al. 1 OJ, on ne compte pas le 1e jour (jour de réception). On compte dès le lendemain 30 jours. Il s’achève, en principe, le 30e jour à minuit. Si le dépôt du recours a été posté, il faut un recommandé, le récépissé fait foi, ou bien il faut des témoins. C’est le jour du dépôt qui est déterminant. L’art. 32 al. 4 OJ est une assurance en plus. La loi peut modifier le délai ou le reporter, selon l’art. 32 al. 2 OJ. Le samedi est compté comme un jour férié. Le jour férié dépend du droit cantonal. l’art. 34 al. 1 OJ instaure des féries judiciaires (suspsension des délais) s’il y a un doute, il vaut mieux compter moins de jour. l’art. 34 al. 2 OJ est une exception.

 

Louper un délai est une faute grave en matière de responsabilité civile. il y a une possibilité de restitution du délai, c’est l’art. 35 OJ mais il est appliqué restrictivement. il faut un empêchement sans sa faute. Pour l’obtenir, il y a un délai de 10 jours après la fin de l’empêchement.

 

Il y a encore une 4e étape, c’est la condition de forme (art. 108 OJ). Il faut au moins 2 exemplaires et le mémoire doit contenir les conclusions (en tête), les faits (moyens de preuve) et le droit (motifs juridiques).

 

Les conclusions sont ce que le recourant demande au Tribunal fédéral :

·      Préalablement (octroi de l’effet suspensif, de l’assistance judiciaire).

·      Principalement :

·      A la forme (déclarer recevable le recours).

·      Au fond ( annulation de la décision).

·      Subsidiairement.

Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions, il ne peut pas faire autre chose. Un mémoire qui ne contient pas tous les éléments de forme entraîne l’irrecevabilité du recours. Une fois les 4 étapes réalisées, le recours est admissible et le Tribunal fédéral entre en matière (le recours est globalement recevable). Ca ne veut pas dire que tous les griefs sont recevables.

 

L’instruction du recours :

·      L’avance de frais : Le Tribunal fédéral exige cette avance du recourant pour couvrir les coûts de l’arrêt (§159ss DB2). On vise les coûts prévisibles du recours. Le non paiement de l’avance de frais dans le délai est un motif d’irrecevabilité. L’argent doit être en possession du Tribunal fédéral le dernier jour du délai. S’il est posté le dernier jour, c’est en ordre. Si c’est un virement bancaire, l’argent doit être reçu par le Tribunal fédéral le dernier jour (le virement est révocable).

·      L’effet suspensif (art. 111 OJ) : Il est automatique si c’est une condamnation en argent. Autrement, il intervient sur requête (renvoi de l’art. 113 OJ à l’art. 94 OJ). Il y a une pesée des intérêts. Le but de l’effet suspensif doit être de maintenir la situation en l’état. La décision de l’octroi ou non de l’effet suspensif est prise par le président de la chambre. La requête d’effet suspensif a un effet suspensif (pas comme le dépôt du recours).

·      L’instruction du recours : La règle est qu’il n’y a qu’un échange d’écritures. L’exception est le double échange (généralement, si la décision est peu complète et peu motivée). Pour répondre à un recours, les pièces ne sont pas communiquées au recourant, il faut aller au Tribunal fédéral pour les consulter. L’instruction est purement écrite, parfois le Tribunal fédéral demande des débats.

A titre préjudiciel, il est possible de faire valoir l’inconstitutionnalité de l’arrêté. Dans le contrôle concret, il est plus aisé de montrer l’inconstitutionnalité, puisqu’on a un cas précis. Dans le contrôle abstrait, on aboutit souvent à la confirmation de la constitutionnalité (interprétation conforme).

 

Ne pas recourir contre un arrêté n’exclue pas un contrôle indirect par une décision d’application. Si le Tribunal fédéral a tranché dans un contrôle abstrait, cela a des incidences sur les arguments a invoquer dans le contrôle concret.

 

S’il y a un recours direct contre un arrêté, on aboutit à son annulation. Si c’est contre une décision, on annule la décision et la disposition inconstitutionnelle subsiste mais n’est plus appliquée.

 

·      La capacité pour recourir :

·      Pour une personne morale.

·      Pour une personne physique (jouissance et exercice des droits civils).

 

·      L’intérêt personnel.

·      L’intérêt actuel.

·      L’intérêt juridique :

Titularité : Il faut un droit constitutionnel spécifique.L’existence d’un droit. Si on est titulaire d’un droit constitutionnel, l’existence du droit est automatique. S’il n’y a pas de liberté particulière, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’intérêt juridique, il peut y avoir un droit que la législation donne (et on a un intérêt juridique).Une liberté fondamentale.Un droit découlant de la législation.Un droit de procédure.L’arbitraire ne peut pas être invoqué seul, on peut l’invoquer dès qu’on a un intérêt juridique (que l’arbitraire ne donne pas), à savoir un des 3 mentionnés.

Récapitulation :

I. Recevabilité      

1. Acte attaqué :Type d’acte (loi/décision) ?Droit applicable ?Autorité qui a pris l’acte ?Choix du recours (recours hiérarchique, recours au Conseil fédéral, recours de droit administratif, recours de droit public).

2. Ouverture du recours :Principe.Exceptions.

3. Qualité pour recourir.

4. Délai.

II. Fond

Recevabilité des moyens.

Pour choisir un recours, l’acte attaqué est déterminant :Quel droit s’applique (cantonal ou fédéral) ?Le droit cantonal s’applique : Il y a un recours de droit public.Le droit fédéral s’applique :Si c’est une décision cantonale, il faut voir les éventuelles voies cantonalesSi la décision est fédérale, il faut voir les voies fédérales :Recours interne à l’administration (recours hiérarchique).Recours externe préalable au recours de droit administratif (il faut une base légale spécifique).Le recours interne est-il possible ? Si oui, il doit être fait au préalable. Ensuite, il y a un recours de droit administratif ou subsidiairement un recours au Conseil fédéral (si le recours de droit administratif qui est prioritaire est fermé).Pour l’examen, c’est un cas pratique sur les mécanismes des recours. Il faut expliquer les options prises.

 





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