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Le contentieux de droit administratif : Toute action administrative
doit respecter des principes (ex : légalité). Il faut des moyen
de contrôle.
L'action : Action = Décision > Recours
Action > Décision : Il faut une formalisation de l'action
administrative. On provoque une décision (ex : plaine formalisée,
obtention d'une décision constatatoire, responsabilité de l'Etat).
Action > Action en justice > Décision judiciaire :
C'est un autre moyen de contester une action de l'administration.
Action > Recours : Il y a un recours direct contre une
action (acte matériel), il y a l'exemple du contentieux en matière
de droits politiques.
Non action ° - ° Recours (déni de justice) : L'Etat
n'agit pas mais aurait dû, il y a une assimilation à la décision.
Il y a aussi l'activité normative de l'administration.
On peut contester ces actes :
- Dans une contestation directe, c'est un contrôle abstrait contre
une norme. On parle de contrôle par voie d'action (ex : le recours
de droit public contre des actes cantonaux).
- Par un contrôle concret, préjudiciel ou incident. On parle de
contrôle par voie d'exception. Il y a un examen d'une norme à
l'occasion du contrôle d'un acte d'application.
Le contentieux administratif (moyens de contestation) est largement
centrée sur la décision. Le contentieux intervient quand on est
devant le juge (¹ ambiance contentieuse). Il y a des procédures
difficiles à classer. Les moyens de droit (voies) permettent de
contester les décisions :
- Ordinaires, contre les décisions qui n'ont pas la force de chose
jugée.
- Extraordinaires, contre des décisions entrées en force.
Il y a d'autres critères, les décisions extraordinaires portent
sur un vice particulier, des arguments spéciaux. Il y a des conditions
particulières de recevabilité, on rouvre une nouvelle procédure...
La jurisprudence et la doctrine disent que le recours de droit
public et la requête à la Cour européenne sont des moyens extraordinaires.
Les formes de moyen de droit :
- La réclamation (ou opposition) : Une autorité émet une
décision et par la réclamation, on soumet à nouveau la décision
à la même autorité qui a l'obligation de statuer. Pour cela, elle
la même pouvoir. Il s'agit d'une demande formalisée. La réclamation
n'est possible que si elle est prévue par la loi. On l'utilise
souvent pour les décisions de masse qui ne permettent pas systématiquement
de respecter le droit d'être entendu.
- Le recours : C'est une autre autorité que celle de décision.
Ce peut être :
> Une autorité hiérarchique pour le recours administratif.
> Une autorité indépendante pour le recours judiciaire.
L'utilisation du recours est soumise à des conditions de recevabilité.
- La révision : Elle remet en cause des décisions prises
par une autorité judiciaire ou une autorité de recours qui ont
la force de chose jugée. Plus aucun recours n'est possible. Il
y a des motifs particuliers.
- L'action (ou demande) : On n'est pas content d'une prise
de position de l'autorité mais elle n'est pas cristallisée par
un acte étatique. On va devant le juge.
Le statut de la décision :
Le caractère définitif : C'est l'entrée en force ou non
(force formelle). La décision ne peut plus faire l'objet de moyen
de droit ordinaire (réclamation, recours ordinaire...).
Il y a 3 hypothèses :
- La loi ne prévoit aucun recours ou réclamation contre la décision
en cause. La loi peut le dire expressément.
- Le dernier moyen de droit ordinaire a été rejeté (épuisement).
- Il y avait un moyen de droit ordinaire mais le délai est passé.
Le caractère exécutoire : On veut savoir si les droits
et obligations fixés par la décision peuvent être mis en œuvre.
C'est un problème d'effet suspensif.
- La décision est définitive et est donc exécutoire.
- Il y a un moyen de droit ordinaire ouvert mais pas d'effet suspensif.
- Il y a un effet suspensif du moyen de droit mais il a été retiré.
Des mesures provisionnelles dans un recours de droit public peuvent
avoir un effet suspensif.
Le caractère exigible et/ou exécutable : C'est le moment
à partir duquel l'obligation issue de la décision peut être exigée.
- L'autorité ordonne à quelqu'un de détruire une construction
illégale dans un délai de 90 jours. Un recours peut être effectué
dans les 30 jours, après ce délai, la décision est exécutoire
mais pas exigible.

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

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