LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


Sources
Le contrat
Les art. 19 et 20 CO
Le consentement
Les droits formateurs
Validité d'un contrat
La représentation
Culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
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La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
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LES ARTICLES 19 ET 20 CO

·      L’art. 19 al. 1 CO pose le principe de la liberté contractuelle mais avec déjà une limite qui est la loi (droit objectif).

·      L’art. 20 al. 1 CO prévoit que la sanction est la nullité du contrat si un objet est impossible ou illicite ou contraire aux moeurs.

·      L’art. 19 al. 2 CO explicite les limites de la loi du premier alinéa. La conséquence juridique est ici, l’exclusion (¹ nullité). La loi exclut les conventions des parties si une des conditions est remplie.

L’art. 19 al. 1 CO n’est pas assez précis pour l’appliquer tel quel. L’art. 19 al. 2 CO précise un peu l’état de fait mais on ne sait pas ce qu’est l’exclusion. Les art. 19 et 20 CO doivent donc être interprétés, complétés. Il y a des notions indéterminées. Si on avait seulement les art. 19 al. 1 et 20 al. 1 CO, le vocabulaire serait univoque (ex : le mot « contrat »). Dans l’art. 19 al. 2 CO, le mot « loi » englobe toute réglementation de droit privé pertinente. Il est plus restreint que dans l’alinéa 1. La « convention » est tout accord ou partie d’accord (clause) prise pour elle-même. Il y a deux hypothèses dans l’art. 19 al. 2 CO :

·      La clause va à l’encontre d’une règle impérative dans le droit privé pertinent (ex : art. 265 CO).

·      La dérogation est possible quand il n’y a pas de droit impératif mais :

·      Elle ne doit pas être contraire aux normes sur les bonnes moeurs.

·      Elle ne doit pas être contraire aux normes sur l’ordre public.

·      Elle ne doit pas être contraire aux normes sur la personnalité.

La conséquence juridique des ces hypothèses est l’exclusion des conventions.

Dans l’art. 20 al. 1 CO, un objet illicite, contraire aux moeurs ou impossible mène à la nullité du contrat. L’interdiction est donc plus étendue dans l’art. 20 al. 1 CO.

 

Si on prend les deux dispositions ensembles, l’addition des états de fait des art. 19 al. 2 et 20 al. 1 CO donne ceci : « Dans tous les cas où il y a une violation de la loi ou des bonnes moeurs, le contrat est nul », la nullité absorbe l’exclusion. La nullité est une forte restriction de la liberté contractuelle et donc on l’interprète de manière restrictive. Les différentes formes d’interprétation restrictive sont :

·      Dans un ensemble contractuel complexe, la nullité porte que sur la partie viciée, normalement (art. 20 al. 2 CO). On essaye de sauver les autres.

·      Si une convention est viciée par un excès quantitatif (ex : énorme taux d’intérêts), on ne veut pas interdire, dans cet exemple, d’emprunter mais protéger de taux excessifs. L’ordre juridique doit intervenir que sur ce qui est excessif (ex : art. 163 al. 3 CO).

·      Quand on a une norme violée, il faut que le but de cette norme implique la nullité de la convention.

 

Selon l’art. 20 al. 2 CO, si une clause est viciée :

·      Soit on sauve le reste du contrat.

·      Soit on tue tout le contrat.

Dans la pratique, on essaie de sauver le contrat. On a une méthode dite de la nullité partielle modifiée. Il faut trouver une autre voie qui soit compatible avec le texte de l’art. 20 al. 2 CO. Le contrat n’aurait pas été conclu avec la clause viciée mais avec une autre clause. L’autre clause est construite sur le volonté hypothétique des parties en les considérant comme des parties correctes et raisonnables. Cela permet d’éviter le tout ou rien. Exemple : on a un contrat de prêt avec 30% d’intérêts. La clause est contraire aux bonnes moeurs (taux). Si on applique l’art. 20 al. 2 CO à la lettre, le contrat est entièrement nul (un contrat de prêt sans taux d’intérêts ne vaut rien). Les parties correctes et raisonnables auraient pris soit le taux dispositif (5%), soit le taux légal maximum (~12%).

Ø   Celui qui prête préfère le taux maximum au taux dispositif.

Ø   Celui qui emprunte préfère payer 12% que payer 30%.

Si les parties ne prévoient rein, c’est le droit dispositif qui s’applique. Si les parties prévoient quelque chose de vicié, le droit dispositif n’est pas appliqué d’office.

 

L’exception et l’objection sont des moyens de défense face à une personne qui réclame quelque chose :

·      L’objection : C’est un fait qu’on oppose (qui a une importance juridique). Le juge n’a pas besoin d’attendre que la partie l’invoque, il le fait d’office.

·      L’exception : On fait valoir un droit qu’on a de ne pas effectuer une prestation. La partie doit l’invoquer, c’est son propre droit.

 

Le contrat prévu à l’avance par lequel un avocat gagne un pourcentage de ce que gagne le client, comme rémunération (pactum de quota litis) est :

·      Contraire aux bonnes moeurs en droit fédéral.

·      Illicite si le droit cantonal le proscrit.

 

La lecture des états de fait des art. 19 et 20 CO :

·      Le droit strict, c’est le droit impératif. Il exclut (annule) une clause contraire. Il s’applique à la place de la clause nulle, c’est un cas de nullité partielle modifiée.

·      L’ordre public, c’est l’ensemble des dispositions qui sont dans l’ordre juridique suisse (tout compris, même le droit non écrit). On revient à l’objet illicite de l’art. 20 al. 1 CO mais en plus étendu en ce qui concerne les droits non écrits.

·      Les droits de la personnalité, c’est un renvoi à l’art. 27 CC.

 

·      L’illicéité de l’objet. Il y a une interprétation large de l’objet. On y inclus le fait même de conclure (ex : art. 636 CC, art. 314 al. 3 CO), le but médiat du contrat (ex : art. 513 al. 2 CO), la participation une partie, la prestation promise.

·      Contraire aux moeurs. C’est une notion qui recouvre une échelle de valeurs. On prend ce que la moyenne des gens pensent, ce qu’ils considèrent comme un bon comportement d’autrui. On y trouve la prestation promise, la conclusion même du contrat (ex : pactum de quota litis), le but médiat (ex : un prêt pour la corruption d’un privé), l’art. 27 CC, le fait de rétribuer ce qui ne doit pas l’être.

·      L’art. 27 CC. C’est un article de loi. Si une clause lui est contraire, elle est contraire aux bonnes moeurs et pas illicites (ATTENTION). Il touche l’aliénation mais aussi la réduction excessive de la liberté.

 

Les exceptions :

Au sens, technique, c’est un moyen de défense (tout). On a des exceptions au sens étroit et des objections :

·      L’exception au sens étroit est l’exercice d’un droit qui paralyse la prétention qu’on fait valoir contre nous (on doit quelque chose mais on peut s’y soustraire). C’est à la personne de l’invoquer.

·      L’objection est une allégation et une preuve d’un fait qui peut être juridique. On dit que la réalité n’est pas comme l’autre la prétend. On dit, par exemple, que le contrat est illicite, qu’on a déjà payé. Le juge doit en tenir compte si les faits viennent à sa connaissance, d’office. On commence normalement par examiner les objections, on regarde d’abord si le droit existe. Dans une objection, le fait peut être un fait juridique.

 

Il existe plusieurs types d’exceptions :

·      L’exception péremptoire : elle paralyse définitivement l’exercice du droit de celui qui le fait valoir contre nous.

·      L’exception dilatoire : elle suspend les choses, a une valeur retardatrice.

 

·      L’exception dépendante : c’est l’exercice négatif d’un droit qu’on a. On fait valoir défensivement un droit, c’est l’aspect défensif d’une action.

·      L’exception indépendante : elle existe pour elle-même. La prescription en est un exemple. On doit attendre qu’on nous réclame le paiement pour invoquer la prescription.

 

L’art. 119  CO est une objection.

L’art. 82 CO est une exception, si le juge s’en aperçoit mais pas les parties, il n’a pas le droit d’aider les parties à exercer leurs droits.

L’art. 169 CO contient le mot « exception » mais il faut comprendre exception et objection.

L’art. 18 CO parle d’une objection.



lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
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