·
L’art. 19 al. 1 CO
pose le principe de la liberté contractuelle mais avec déjà une limite qui est
la loi (droit objectif).
·
L’art. 20 al. 1 CO
prévoit que la sanction est la nullité du contrat si un objet est impossible ou
illicite ou contraire aux moeurs.
·
L’art. 19 al. 2 CO
explicite les limites de la loi du premier alinéa. La conséquence juridique est
ici, l’exclusion (¹ nullité). La loi exclut les conventions des parties si une des conditions
est remplie.
L’art.
19 al. 1 CO n’est pas assez précis pour l’appliquer tel quel. L’art. 19 al. 2
CO précise un peu l’état de fait mais on ne sait pas ce qu’est l’exclusion. Les
art. 19 et 20 CO doivent donc être interprétés, complétés. Il y a des notions
indéterminées. Si on avait seulement les art. 19 al.
1 et 20 al. 1 CO, le vocabulaire serait univoque (ex : le mot « contrat »).
Dans l’art. 19 al. 2 CO, le mot « loi » englobe toute réglementation
de droit privé pertinente. Il est plus restreint que dans l’alinéa 1. La « convention »
est tout accord ou partie d’accord (clause) prise pour elle-même. Il y a deux
hypothèses dans l’art. 19 al. 2 CO :
·
La clause va à l’encontre
d’une règle impérative dans le droit privé pertinent (ex : art. 265 CO).
·
La dérogation est possible
quand il n’y a pas de droit impératif mais :
·
Elle ne doit pas être
contraire aux normes sur les bonnes moeurs.
·
Elle ne doit pas être
contraire aux normes sur l’ordre public.
·
Elle ne doit pas être
contraire aux normes sur la personnalité.
La
conséquence juridique des ces hypothèses est l’exclusion des conventions.
Dans
l’art. 20 al. 1 CO, un objet illicite, contraire aux moeurs ou impossible mène
à la nullité du contrat. L’interdiction est donc plus étendue dans l’art. 20 al.
1 CO.
Si
on prend les deux dispositions ensembles, l’addition des états de fait des
art. 19 al. 2 et 20 al. 1 CO donne ceci : « Dans tous les cas
où il y a une violation de la loi ou des bonnes moeurs, le contrat est nul »,
la nullité absorbe l’exclusion. La nullité est une forte restriction de la liberté
contractuelle et donc on l’interprète de manière restrictive. Les différentes
formes d’interprétation restrictive sont :
·
Dans un ensemble contractuel
complexe, la nullité porte que sur la partie viciée, normalement (art. 20 al.
2 CO). On essaye de sauver les autres.
·
Si une convention est
viciée par un excès quantitatif (ex : énorme taux d’intérêts), on ne veut
pas interdire, dans cet exemple, d’emprunter mais protéger de taux excessifs.
L’ordre juridique doit intervenir que sur ce qui est excessif (ex : art.
163 al. 3 CO).
·
Quand on a une norme
violée, il faut que le but de cette norme implique la nullité de la convention.
Selon
l’art. 20 al. 2 CO, si une clause est viciée :
·
Soit on sauve le reste
du contrat.
·
Soit on tue tout le
contrat.
Dans
la pratique, on essaie de sauver le contrat. On a une méthode dite de la nullité
partielle modifiée. Il faut trouver une autre voie qui soit compatible avec
le texte de l’art. 20 al. 2 CO. Le contrat n’aurait pas été conclu avec la clause
viciée mais avec une autre clause. L’autre clause est construite sur le
volonté hypothétique des parties en les considérant comme des parties correctes
et raisonnables. Cela permet d’éviter le tout ou rien. Exemple : on a un
contrat de prêt avec 30% d’intérêts. La clause est contraire aux bonnes moeurs
(taux). Si on applique l’art. 20 al. 2 CO à la lettre, le contrat est entièrement
nul (un contrat de prêt sans taux d’intérêts ne vaut rien). Les parties correctes
et raisonnables auraient pris soit le taux dispositif (5%), soit le taux légal
maximum (~12%).
Ø
Celui qui prête préfère
le taux maximum au taux dispositif.
Ø
Celui qui emprunte
préfère payer 12% que payer 30%.
Si
les parties ne prévoient rein, c’est le droit dispositif qui s’applique. Si les
parties prévoient quelque chose de vicié, le droit dispositif n’est pas appliqué d’office.
L’exception
et l’objection sont des moyens de défense face à une personne qui réclame quelque
chose :
·
L’objection :
C’est un fait qu’on oppose (qui a une importance juridique). Le juge n’a pas besoin
d’attendre que la partie l’invoque, il le fait d’office.
·
L’exception :
On fait valoir un droit qu’on a de ne pas effectuer une prestation. La partie
doit l’invoquer, c’est son propre droit.
Le
contrat prévu à l’avance par lequel un avocat gagne un pourcentage de ce que gagne
le client, comme rémunération (pactum de quota litis)
est :
·
Contraire aux bonnes
moeurs en droit fédéral.
·
Illicite si le droit
cantonal le proscrit.
La
lecture des états de fait des art. 19 et 20 CO :
·
Le droit strict, c’est
le droit impératif. Il exclut (annule) une clause contraire. Il s’applique à la
place de la clause nulle, c’est un cas de nullité partielle modifiée.
·
L’ordre public, c’est
l’ensemble des dispositions qui sont dans l’ordre juridique suisse (tout compris,
même le droit non écrit). On revient à l’objet illicite de l’art. 20 al. 1 CO
mais en plus étendu en ce qui concerne les droits non écrits.
·
Les droits de la personnalité,
c’est un renvoi à l’art. 27 CC.
·
L’illicéité de l’objet.
Il y a une interprétation large de l’objet. On y inclus le fait même de conclure
(ex : art. 636 CC, art. 314 al. 3 CO), le but médiat du contrat (ex :
art. 513 al. 2 CO), la participation une partie, la prestation promise.
·
Contraire aux moeurs.
C’est une notion qui recouvre une échelle de valeurs. On prend ce que la moyenne
des gens pensent, ce qu’ils considèrent comme un bon
comportement d’autrui. On y trouve la prestation promise, la conclusion même du
contrat (ex : pactum de quota litis), le but médiat (ex : un prêt pour la corruption
d’un privé), l’art. 27 CC, le fait de rétribuer ce qui ne doit pas l’être.
·
L’art. 27 CC. C’est
un article de loi. Si une clause lui est contraire, elle est contraire aux bonnes
moeurs et pas illicites (ATTENTION). Il touche l’aliénation mais aussi la réduction
excessive de la liberté.
Les
exceptions :
Au
sens, technique, c’est un moyen de défense (tout). On a des exceptions au sens
étroit et des objections :
·
L’exception au sens
étroit est l’exercice d’un droit qui paralyse la prétention qu’on fait valoir
contre nous (on doit quelque chose mais on peut s’y soustraire). C’est à la personne
de l’invoquer.
·
L’objection est une
allégation et une preuve d’un fait qui peut être juridique. On dit que la réalité
n’est pas comme l’autre la prétend. On dit, par exemple, que le contrat est illicite,
qu’on a déjà payé. Le juge doit en tenir compte si les faits viennent à sa connaissance,
d’office. On commence normalement par examiner les objections, on regarde d’abord
si le droit existe. Dans une objection, le fait peut être un fait juridique.
Il
existe plusieurs types d’exceptions :
·
L’exception péremptoire :
elle paralyse définitivement l’exercice du droit de celui qui le fait valoir contre
nous.
·
L’exception dilatoire :
elle suspend les choses, a une valeur retardatrice.
·
L’exception dépendante :
c’est l’exercice négatif d’un droit qu’on a. On fait valoir défensivement un droit,
c’est l’aspect défensif d’une action.
·
L’exception indépendante :
elle existe pour elle-même. La prescription en est un exemple. On doit attendre
qu’on nous réclame le paiement pour invoquer la prescription.
L’art.
119 CO est une objection.
L’art.
82 CO est une exception, si le juge s’en aperçoit mais pas les parties, il n’a
pas le droit d’aider les parties à exercer leurs droits.
L’art.
169 CO contient le mot « exception » mais il faut comprendre exception
et objection.
L’art.
18 CO parle d’une objection.

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aussi :
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des obligations
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notion de consentement
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à la validité d'un contrat
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La gestion d'affaire