C’est
l’identité du contenu des volontés. Il faut savoir comment on saisit ce contenu,
dans l’environnement extérieur :
·On peut prendre l’expression
seulement, c’est le système de la déclaration. Les parties peuvent se trouver
liées même sans leur volonté.
·On dit que c’est la
volonté qui compte avant toute chose, c’est l’autre extrême. Le contrat semble
conclu mais les parties peuvent ne pas être liées.
Le
système du droit suisse est une sorte de synthèse : art. 1, 18 et 24 CO.
S’il
y a une erreur de déclaration et qu’on ne dit rien, le contrat
est parfait selon les règles de la déclaration. Les manifestation de volonté créent un contrat (art. 1 CO)
sauf si les parties ont une autre volonté (art. 18 CO). Si
une partie seulement n’a pas dit ce qu’elle voulait, il y
a un non maintien du contrat par déclaration. Ce système est
foncièrement fondé sur la volonté et tempéré par l’apparence
efficace (présomption que la manifestation et la volonté coïncident).
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