·
Etre sérieux. Il ne
faut pas continuer une négociation si on sait qu’on ne va pas conclure. On doit
le dire. C’est le cas quand on n’a pas de pouvoir mais on pousse très loin la
négociation.
·
Le devoir d’informer
l’autre partie sur les faits pertinents. Si on rend l’initiative de dire quelque
chose, ce doit être juste.
·
Ne pas contraindre
quelqu’un à contracter (art. 29 CO) ou bien le tromper activement (dol de l’art.
28 CO).
·
Ne pas se tromper soi-même,
être attentif. Il faut s’informer, c’est déduit de l’art. 26 CO. Si on se trompe
par sa faute, on doit réparer. Cela ne vient pas de l’art. 3 CC qui n’est pas
une source de responsabilité mais une sorte d’incombance.
·
Ne pas se mettre dans
la situation où on ne peut pas exécuter le contrat qu’on conclurait.
Dans
tous les cas, il y a une faute (culpa) subjective, mais le comportement
est objectivement critiquable.
Le
régime de cette faute :
·
Yung dit que ce devoir juridique est particulier, c’est donc une obligation.
Sa violation est régie par l’art. 97 CO, la source de l’obligation étant dans
la loi (art. 2 CC).
·
Piotet dit que c’est un devoir général (existe envers tous). En cas de violation,
c’est l’art. 41 CO qui intervient, c’est un acte illicite.
·
Le Tribunal fédéral
dit que c’est une obligation mais lui applique la courte prescription de l’art.
60 CO, comme s’il s’agissait d’un acte illicite et il reprend l’art. 101 CO pour
la responsabilité des auxiliaires.
Les
effets de cette faute :
On
négocie un contrat et on viole le devoir d’information. Du fait de cela, l’autre
partie a conclu le contrat. Le dommage résulte du fait qu’elle a conclu le contrat.
Elle ne l’aurait pas conclu, si elle n’avait pas été trompée.
Dans
un autre cas, l’objet n’a pas été bien traité par la partie
qui négocie (vendeur), il n’a pas accomplit son devoir de
bien conserver l’objet. Le contrat est nul, l’objet est devenu
impossible. S’il avait exécuté son devoir, l’objet serait
là. Le dommage résulte de l’impossibilité.

lire
aussi :
Droit
des obligation : introduction
Sources
des obligations
Le
contrat générateur d'obligations
Les
art. 19 et 20 CO
La
notion de consentement
Les
droits formateurs
Atteintes
à la validité d'un contrat
La
représentation
La
culpa in contrahendo
Les
devoirs précontractuels
Le
dommage
La stipulation
pour autrui
La cession
de créance
La
clausula rebus sic standibus
Les
conditions de l'art. 97 CO
La
demeure
La gestion d'affaire