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La stipulation pour autrui
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Les conditions de l'art. 97 CO
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LES DEVOIRS PRÉCONTRACTUELS

·      Etre sérieux. Il ne faut pas continuer une négociation si on sait qu’on ne va pas conclure. On doit le dire. C’est le cas quand on n’a pas de pouvoir mais on pousse très loin la négociation.

·      Le devoir d’informer l’autre partie sur les faits pertinents. Si on rend l’initiative de dire quelque chose, ce doit être juste.

·      Ne pas contraindre quelqu’un à contracter (art. 29 CO) ou bien le tromper activement (dol de l’art. 28 CO).

·      Ne pas se tromper soi-même, être attentif. Il faut s’informer, c’est déduit de l’art. 26 CO. Si on se trompe par sa faute, on doit réparer. Cela ne vient pas de l’art. 3 CC qui n’est pas une source de responsabilité mais une sorte d’incombance.

·      Ne pas se mettre dans la situation où on ne peut pas exécuter le contrat qu’on conclurait.

Dans tous les cas, il y a une faute (culpa) subjective, mais le comportement est objectivement critiquable.

 

Le régime de cette faute :

·      Yung dit que ce devoir juridique est particulier, c’est donc une obligation. Sa violation est régie par l’art. 97 CO, la source de l’obligation étant dans la loi (art. 2 CC).

·      Piotet dit que c’est un devoir général (existe envers tous). En cas de violation, c’est l’art. 41 CO qui intervient, c’est un acte illicite.

·      Le Tribunal fédéral dit que c’est une obligation mais lui applique la courte prescription de l’art. 60 CO, comme s’il s’agissait d’un acte illicite et il reprend l’art. 101 CO pour la responsabilité des auxiliaires.

 

Les effets de cette faute :

On négocie un contrat et on viole le devoir d’information. Du fait de cela, l’autre partie a conclu le contrat. Le dommage résulte du fait qu’elle a conclu le contrat. Elle ne l’aurait pas conclu, si elle n’avait pas été trompée.

Dans un autre cas, l’objet n’a pas été bien traité par la partie qui négocie (vendeur), il n’a pas accomplit son devoir de bien conserver l’objet. Le contrat est nul, l’objet est devenu impossible. S’il avait exécuté son devoir, l’objet serait là. Le dommage résulte de l’impossibilité.



lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
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