LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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La position des décisions par rapport aux autres actes :

Distinction entre décision et norme (distinction vers le haut) : Ce sont des actes unilatéraux et souverains (exercice de la puissance publique) qui émanent d'organes de l'Etat. La différence est que la décision est individuelle et concrète et que la norme est générale (nombre indéterminé de personnes) et abstraite (nombre indéterminé de situations).

En général, on fait primer le premier critère. La décision générale vise un nombre indéterminé de personnes mais une seule situation concrète, c'est le cas des prescriptions en matière de circulation routière. Elles sont concrètes parce qu'elles visent une portion de territoire précise et abstraite mais aussi abstraites parce qu'elles visent un nombre indéterminé de situations (chaque fois qu'un administré veut faire ce qui est indiqué). La doctrine majoritaire penche pour la décision générale et privilégie donc le deuxième critère. On l'assimile à une décision et cela permet l'ouverture des recours. Selon le Tribunal fédéral, on applique le régime de la norme pour le 2e critère, on peut faire un contrôle indirect. Pour les prescriptions routières, par contre, c'est le régime de la décision, on ne peut pas attaquer une prescription après la décision (contrôle préjudicielle). Il y a donc un régime hybride qui emprunte un peu à la décision et un peu à la norme.

La nomination d'un fonctionnaire est une décision individuelle et abstraite (l'effet juridique s'étend à un nombre indéterminé de situations). On applique le régime de la décision, sans hésitation.

Le traitement des normes et des décisions :

En ce qui concerne la mutabilité, une norme peut être changée à volonté par le législateur (pas de droits acquis) et la décision n'est pas irrévocable mais a une stabilité plus grande. Il faut peser les intérêts en cause pour modifier une décision.

En droit administratif, de plus en plus, le droit se construit par la pratique (jurisprudence...) et on n'a plus strictement des normes qui disent le droit et des décision qui appliquent le droit.

Distinction entre décision et contrat (vers le côté) : Dans la décision, qui est un acte unilatéral, la situation juridique est modifiée par la seule volonté de l'Etat. Le contrat prévoit une convergence de volontés. La conséquence est qu'il constitue souvent des droits acquis, la situation juridique n'est pas modifiable. La distinction entre décision soumise à acceptation et contrat est difficile. La décision de nomination d'un fonctionnaire, soumise à une négociation préalable, est-elle un contrat ou une décision ? Pour le déterminer, il faut voir les modalités de modification mais ce critère marche si les indications nécessaires sont présentes (ex : l'Etat peut-il modifier l'acte unilatéralement ?). Autrement, il faut se référer au système légal. Un autre problème est le dédoublement, il y a un contrat entre l'Etat et un particulier, l'Etat a-t-il pris la décision administrative de faire le contrat (théorie des actes détachables).

Distinction entre décision et acte matériel, acte administratif simple ou interne (vers le bas) : Ce peut être un acte juridique ou non. La différence de régime est la possibilité d'attaquer l'acte. Pour un acte matériel, il faut trouver un moyen pour officialiser l'acte matériel (ex : une décision constatatoire). Il y a des difficultés pour les différencier, dans certains cas :

- Les actes d'organisations du service public sont des actes internes mais peuvent avoir des conséquences sur les particuliers (ex : fermeture d'une poste...).
- Les recommandations, avertissements formels ou informels, il faut se référer à la volonté de l'administration.
- Les déclarations et détermination.

Les caractéristiques des décisions : Elles touchent les droits et obligations des administrés mais cela peut aussi découler de la loi ou bien indirectement par la concrétisation de la loi par une décision :

Concrétisation ponctuelle.
Concrétisation provisoire.
Concrétisation périodique (=octroi d'une rente).
Concrétisation statutaire (=nomination comme fonctionnaire), il y a un effet conjoint de la décision de base et de la loi.

Les droits et obligations créés, modifiés ou supprimés, le sont essentiellement par la décision mais aussi par la loi et les institutions générales du droit, comme la prescription.




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