La
demeure est un retard dans l’exécution (art. 102 CO) :
·
Soit le créancier a interpellé le débiteur.
·
Soit le contrat prévoit un terme d’exécution.
Selon
l’art. 107 CO, il faut fixer un délai raisonnable pour s’exécuter et au bout,
il y a la demeure qualifiée. L’art. 107 al. 2 CO donne des droits au créancier
au bout de ce délai :
·
Le droit de demander l’exécution et des dommages et intérêts pour le retard.
·
Si on le dit tout de suite, le droit de refuser la prestation et d’avoir
des dommages et intérêts pour l’inexécution (art. 97 CO), c’est l’intérêt positif.
·
Le droit de refuser l’exécution (il faut le dire de suite) et mettre fin
au contrat (résoudre).
L’art.
109 CO intervient si la 3e solution est choisie. L’alinéa 2 parle du
dommage résultant de la caducité, c’est l’intérêt négatif.
Pour
la vente commerciale (une personne achète pour revendre), la réglementation est
légèrement différente, selon l’art. 190 CO. On présume qu’il fait le 2e
choix et de suite, sans fixer de délai pour s’exécuter (l’art. 108 CO donne des
exceptions au délai pour s’exécuter). On peut s’écarter de la présomption mais
on doit le dire vite (art. 190 al. 2 CO). On sort alors du domaine commercial
et on tombe dans le cas classique.
Dans
les 2 premières solutions de l’art. 107 CO, il y a maintien du contrat. Tant que
le contrat est maintenu, il y a soit exécution soit des dommages et intérêts contre
paiement du prix.
Si
le débiteur est en demeure sans sa faute et que le créancier a refusé la prestation
mais veut des dommages et intérêts, le débiteur a la preuve libératoire et le
créancier n’aura rien mais devra payer le prix. Il y a deux solutions offertes
à ce problème :
·
Redonner le choix au créancier (solution d’une partie de la doctrine, pas
bonne car le créancier fait ce qu’il veut).
·
On libère le créancier acheteur du paiement du prix (art. 119 al. 2 CO,
au moins pas analogie).
Avec
les dommages et intérêts, il y a toujours place pour la preuve libératoire. Les
droits résultant de la demeure s’exercent de toute façon, d’eux-mêmes, même sans
faute du débiteur. La résolution peut être une solution plus prudente (on revient
à zéro).
Dans
la vente commerciale (art. 190 CO), il n’y a pas besoin d’un délai raisonnable
pour la demeure qualifiée. En plus, on présume que l’acheteur ne veut plus l’exécution
et veut des dommages et intérêts. Si le vendeur fait la preuve libératoire, il
n’y a pas de dommages et intérêts (et on applique l’art. 119 al. 2 CO, par analogie).
Pour y échapper, il faut une déclaration immédiate de vouloir l’exécution en nature.
Ensuite, on retombe sur l’art. 107 CO et ses 3 solutions possibles.
Les
3 solutions de l’art. 107 CO ne valent que pour les contrats bilatéraux et il
faut une demeure. Sinon, il n’y a pas de moyen, en principe, de résoudre le contrat,
selon le Code. Par analogie, on applique l’art. 107 CO quand un contrat n’est
pas exécuté ou mal exécuté par faute du débiteur.
Quand
un débiteur, sans faute, est en demeure dans un contrat bilatéral, le créancier
peut résoudre le contrat. A fortiori,
le créancier doit pouvoir résoudre si le débiteur, par sa faute, a mal ou pas
exécuté le contrat. On étend l’art. 107 CO vers la non
demeure. on l’étend aussi à la non bilatéralité, le créancier
d’un débiteur qui ne s’exécute pas, ne va pas attendre indéfiniment et l’art.
107 CO s’applique par analogie.
Si
une action est exclue dans un concours, les autres actions sont-elles polluées ?
Entre les art. 97 et 197 CO, on applique les conditions plus dures
de l’art. 197 CO à l’art. 97 CO. Pour les autres, la doctrine est hésitante.

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