LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


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LA DEMEURE

La demeure est un retard dans l’exécution (art. 102 CO) :

·      Soit le créancier a interpellé le débiteur.

·      Soit le contrat prévoit un terme d’exécution.

 

Selon l’art. 107 CO, il faut fixer un délai raisonnable pour s’exécuter et au bout, il y a la demeure qualifiée. L’art. 107 al. 2 CO donne des droits au créancier au bout de ce délai :

·      Le droit de demander l’exécution et des dommages et intérêts pour le retard.

·      Si on le dit tout de suite, le droit de refuser la prestation et d’avoir des dommages et intérêts pour l’inexécution (art. 97 CO), c’est l’intérêt positif.

·      Le droit de refuser l’exécution (il faut le dire de suite) et mettre fin au contrat (résoudre).

L’art. 109 CO intervient si la 3e solution est choisie. L’alinéa 2 parle du dommage résultant de la caducité, c’est l’intérêt négatif.

 

Pour la vente commerciale (une personne achète pour revendre), la réglementation est légèrement différente, selon l’art. 190 CO. On présume qu’il fait le 2e choix et de suite, sans fixer de délai pour s’exécuter (l’art. 108 CO donne des exceptions au délai pour s’exécuter). On peut s’écarter de la présomption mais on doit le dire vite (art. 190 al. 2 CO). On sort alors du domaine commercial et on tombe dans le cas classique.

 

Dans les 2 premières solutions de l’art. 107 CO, il y a maintien du contrat. Tant que le contrat est maintenu, il y a soit exécution soit des dommages et intérêts contre paiement du prix.

 

Si le débiteur est en demeure sans sa faute et que le créancier a refusé la prestation mais veut des dommages et intérêts, le débiteur a la preuve libératoire et le créancier n’aura rien mais devra payer le prix. Il y a deux solutions offertes à ce problème :

·      Redonner le choix au créancier (solution d’une partie de la doctrine, pas bonne car le créancier fait ce qu’il veut).

·      On libère le créancier acheteur du paiement du prix (art. 119 al. 2 CO, au moins pas analogie).

 

Avec les dommages et intérêts, il y a toujours place pour la preuve libératoire. Les droits résultant de la demeure s’exercent de toute façon, d’eux-mêmes, même sans faute du débiteur. La résolution peut être une solution plus prudente (on revient à zéro).

 

Dans la vente commerciale (art. 190 CO), il n’y a pas besoin d’un délai raisonnable pour la demeure qualifiée. En plus, on présume que l’acheteur ne veut plus l’exécution et veut des dommages et intérêts. Si le vendeur fait la preuve libératoire, il n’y a pas de dommages et intérêts (et on applique l’art. 119 al. 2 CO, par analogie). Pour y échapper, il faut une déclaration immédiate de vouloir l’exécution en nature. Ensuite, on retombe sur l’art. 107 CO et ses 3 solutions possibles.

 

Les 3 solutions de l’art. 107 CO ne valent que pour les contrats bilatéraux et il faut une demeure. Sinon, il n’y a pas de moyen, en principe, de résoudre le contrat, selon le Code. Par analogie, on applique l’art. 107 CO quand un contrat n’est pas exécuté ou mal exécuté par faute du débiteur.

 

Quand un débiteur, sans faute, est en demeure dans un contrat bilatéral, le créancier peut résoudre le contrat. A fortiori, le créancier doit pouvoir résoudre si le débiteur, par sa faute, a mal ou pas exécuté le contrat. On étend l’art. 107 CO vers la non demeure. on l’étend aussi à la non bilatéralité, le créancier d’un débiteur qui ne s’exécute pas, ne va pas attendre indéfiniment et l’art. 107 CO s’applique par analogie. 

 

Si une action est exclue dans un concours, les autres actions sont-elles polluées ? Entre les art. 97 et 197 CO, on applique les conditions plus dures de l’art. 197 CO à l’art. 97 CO. Pour les autres, la doctrine est hésitante.



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La culpa in contrahendo
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La clausula rebus sic standibus
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La demeure
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