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Droit International Public: L’affaire Nicaragua-USA
Le
contexte politique : C’est la guerre froide, l’opposition de deux blocs : est-ouest.
Le Nicaragua a vécu une dictature (la famille Somoza) depuis 1933
et jusqu’en 1979. En 1979, le dernier de cette famille a démissionné,
suite à la révolution qui a éclaté à l’assassinat, à Managua,
du leader de l’opposition par les services secrets de Somoza,
lors de son retour au pays. Les USA ont soutenu les Somoza depuis
longtemps mais il y a un changement. Un gouvernement de coalition
d’adversaires à Somoza s’est formé. Le mouvement « Contra »
regroupait tous ceux qui sont contre les Sandinistes. On y trouve
tous les bords politiques. Les Sandinistes (d’inspiration castriste)
ont petit à petit pris le pouvoir et se sont appuyé sur Cuba et
l’URSS. Les USA ont vu ça comme un cancer. Ils ont voulu abattre
ce mouvement. Les USA ont renforcé tous les opposants (surtout
ceux qui ont été chassés).
Le
Nicaragua a fait valoir que les USA violaient des principes fondamentaux du droit
international : ·
Interdiction de l’emploi de la force
dans les relations internationales. ·
Interdiction de toute ingérence dans
les affaires d’un autre pays. Ces
principes sont dans la Charte des Nations Unies. La
Charte de l’ONU a été faite à San Francisco, le 26 juin 1945. Les Nations Unies
sont les Etats alliés et associées contre les puissances de l’Axe. Ils ont envisagé
un nouvel équilibre international. Ce sont des représentants des gouvernements
qui parlent : Etats
Gouvernements
des Etats Représentants 
Rédaction
d’un document soumis à la ratification des Etats (traité international) Un
Etat peut poser sa candidature en vue d’une admission, même une ancienne puissance
de l’Axe. Il y a donc des membres originaires et des membres admis. La Suisse
reconnaît sa valeur au-delà de la dimension conventionnel. Les
USA n’ont pas nié la Charte (ils sont un des fondateurs) mais l’art. 51 octroie
un droit naturel de légitime défense individuel et collectif, si un membre subit
une agression. Les USA n’ont pas nié l’art. 2 ch. 4 mais le Nicaragua attaquaient
et agressait, selon eux, des Etats de la région. Les USA pensaient que le Nicaragua
tentait d’exporter l’idéologie révolutionnaire dont il est porteur. L’argumentation
est juridique. Le Nicaragua est aussi un membre de l’ONU et selon lui, l’affaire
devait être traitée par les organes de l’ONU (ex : Assemblée Générale, Conseil
de Sécurité). Les USA ont fournit de l’argent à la « Contra », par le
biais de la CIA, des armes, des renseignements, des experts militaires... Les
USA ont aussi fait des actes de subversion : minages de ports du Nicaragua,
attentats contre des ressources énergétiques (dépôt de pétrole...). Le Nicaragua
s’est donc tourné vers l’ONU et s’est adressé à l’Assemblée Générale qui a pris
une résolution : 38.10, le 21 novembre 1983. L’Assemblée générale a condamné
les agressions contre les Etats de la région et contre les objectifs internes
au Nicaragua depuis l’extérieur (aéroport...). L’auteur des attaques n’a pas été
identifié (USA, « Contra »). Il y a eu un consensus, c’est une adoption
sans vote, personne n’a voulu s’exprimer et aucun Etat n’a été mis sur la sellette. L’Assemblée
Générale a la compétence pour tout, cela débouche sur des recommandations et pas
sur des décisions, actes obligatoires. Les destinataires ne sont pas obligés,
le Nicaragua a donc eu une victoire relative. Il lui fallait une décision. Le
Conseil de Sécurité de l’ONU (15 membres dont 5 permanents) est un des rares organes
qui peut prendre des décisions. Ce Conseil doit maintenir et rétablir la paix
et la sécurité internationale. Selon l’art. 39, le Conseil de Sécurité doit constater
une des 3 situations prévues pour préconiser l’emploi de la force : ·
Menace contre la paix. ·
Rupture de la paix. ·
Acte d’agression. Le
Conseil de Sécurité est censé représenter tous les Etats membres de l’ONU (10
sont élus par l’Assemblée Générale). Selon l’art. 27, les décisions du Conseil
sont adoptées par 9 voix (il y a une voix par Etat membre) mais il faut obligatoirement
les voix des membres permanents. Le
Nicaragua s’est donc tourné vers le Conseil de Sécurité qui a rejeté sa proposition
à cause du veto des USA. Il y a eu un blocage et l’ONU a été impuissante. Le Nicaragua
a dû se tourner vers un autre organe : la Cour Internationale de Justice,
qui peut aussi prendre des décisions. Les
Etats sont les acteurs internationaux. Les articles qui suivent l’art. 39 représentent
la panoplie des mesures à disposition du Conseil de Sécurité, de manière croissante,
il y a une gradation vers l’emploi de la force. Le Conseil de Sécurité a le monopole
pour décider des mesures impliquant l’emploi de la force. Pendant les 45 premières
années de ce système, le Conseil de Sécurité ne pouvait pas prendre ces mesures
à cause d’un blocage (veto). Selon la lettre de l’art. 27 al. 3, l’abstention
d’un membre permanent doit bloquer la décision mais la pratique a tout de suite
considérer l’abstention comme ne bloquant pas le processus. Elle montre juste
que l’Etat ne veut pas s’associer à la décision. Les crises devaient donc se régler
en-dehors du système de l’ONU qui ne pouvait fonctionner à cause du blocage. Il
a fallu trouver d’autres moyens : la Cour Internationale de Justice. C’est
l’autre organe qui peut adopter des décisions obligatoires. La Cour Internationale
de Justice est l’organe judiciaire principal (c’est le seul prévu par la Charte).
L’Assemblée Générale a créé le Tribunal administratif pour les problèmes internes.
Selon l’art. 94, les Etats doivent se conformer aux décisions de la Cour Internationale
de Justice sur les litiges. Il faut voir quand la Cour Internationale de Justice
est compétente. L’art. 34 des statuts de la Cour Internationale de Justice prévoit
que seuls les Etats peuvent être parties. L’art. 36 définit la compétence de la
Cour, il y a 3 hypothèses : ·
Les affaires que les parties lui soumettront
(dans l’affaire Nicaragua-USA, c’est impossible). ·
Les cas dans lesquels la compétence
de la Cour est prévue dans des traités ou conventions en vigueur (clause compromissoire).
Le Nicaragua a invoqué la Charte de l’ONU et les USA aussi (d’autres articles).
Cependant, la Charte ne contient pas de clause compromissoire, il faut un traité
entre les 2 pays. Il y a eu le Traité bilatéral de 1956, surtout son article 24
(p. 13 du Dossier). Il y a donc une clause compromissoire. Le Nicaragua se sert
de cet article pour fonder la compétence de la Cour Internationale de Justice
mais pas directement : il faut voir le texte. Le minage des ports et le sabotage
de dépôts de pétrole tombent sous cette article mais pas le reste du conflit. ·
Tous les cas prévus par la Charte de
l’ONU. Dans l’art. 36 al. 2 des statuts, il est prévu que la compétence de la
Cour peut être engendrée par une déclaration unilatérale, mais il faut encore
que l’autre Etat accepte la même obligation. Il faut une déclaration unilatérale
qui se recoupe avec une autre pour entraîner la compétence de la Cour Internationale
de Justice (p. 12 du Dossier). Le Nicaragua a fait une telle déclaration avant
la 2e Guerre. L’art. 37 des statuts permet la continuité de la Cour
permanente de Justice internationale à la Cour Internationale de Justice. Les
USA ont aussi accepté la compétence de la Cour Internationale de Justice, en 1946,
mais avec des réserves. La Cour a suivi le principe du dénominateur commun minimal
(les déclarations doivent se croiser). Les 2 déclarations doivent couvrir le différend
en question. Le
Nicaragua a fait sa déclaration avant l’arrivée au pouvoir des Somoza. Le Nicaragua
invoque quand même cette déclaration. Il invoque aussi la Traité fait en 1956
par Somoza avec les USA. C’est donc l’Etat qui reste le même sujet de droit international
malgré les changements de régimes. Des différends internationaux peuvent ne trouver
aucun juge, comme quand la compétence n’est pas donnée à la Cour Internationale
de Justice (compétence d’attribution). L’art. 33 de la Charte oblige à rechercher
une voie de règlement des différends. Le moyen est libre (principe du libre choix
des moyens), le moyen judiciaire n’est pas imposé, il n’y a pas de primauté, c’est
un mode pacifique comme un autre. Dans cette affaire, la Cour a statué selon l’art.
36 al. 6 des statuts pour déterminer si elle était compétente. Les USA eux niaient
cette compétence (p. 18 du Dossier). Trois
jours avant la saisine de la Cour par le Nicaragua, les USA ont dit que la déclaration
de 1946 n’est pas valable pour ce différend mais la Cour a pris la dernière phrase
de la déclaration : elle produit ses effets 6 mois après le 6 avril 1984
(p. 12 du Dossier). La Cour reste ainsi compétente. Les USA doivent respecter
les limites qu’ils se sont fixés. Les
deux déclarations ne sont pas symétriques, il faut chercher le dénominateur commun
minimal. Pour que la Cour soit compétente, le cas ne doit entrer dans aucune des
réserves des USA. Selon la lettre C de la déclaration des USA, le point 2 n’entre
pas en ligne de compte, les USA ne vont pas accepter la compétence de la Cour.
Pour le point 1, il faut un examen au fond pour voir quels Etats sont touchés.
Les 2 Etats invoquent la Charte qui est un traité multilatéral. Tous les Etats
doivent être présents et ce n’est pas le cas. Il faut donc trouver un autre fondement :
le Traité bilatéral de 1956 (pas touché par la réserve de la déclaration des USA).
Il y a peut-être d’autres normes. La Cour est compétente mais il faudra voir dans
l’examen au fond. Les
USA se sont retirés de la juridiction de la Cour Internationale de Justice. Ils
ont dit que si la Cour Internationale de Justice leur imposait une décision, ils
n’en feraient rien (p. 23-25 du Dossier). La Cour va examiner l’affaire au fond.
La voie royale de règlement est le règlement direct et à l’amiable entre les Etats
(p. 68 §285 du Dossier). La
Cour a exposé l’agencement de son raisonnement (p. 60 §226 du Dossier) : ·
Identification des faits. ·
Identification des règles de droit international
en jeu. ·
Appréciation des différends à la lumière
des règles applicables. La
Cour va examiner parmi tous les faits allégués par le Nicaragua, ceux qui sont
un comportement des USA (pas de la Contra puisqu’il n’est pas prouvé qu’ils
ont été soutenus par les USA) et si ce sont des violations du droit international.
Les autres comportements ne relèvent pas du droit international (faits non attribués
à des Etats). Les individus sont soit des moyens d’action des Etats, soit oubliés
par le droit international. Les organisations internationales sont aussi des sujets
de droit international mais dérivés. Ce sont des créatures des Etats. Dans
son arrêt, la Cour Internationale de Justice dit que la réserve des USA vaut.
La Cour ne peut appliquer les traités multilatéraux mais il peut y avoir d’autres
règles internationales. Il faut donc voir le droit applicable (p. 48 §172 du Dossier).
Il peut y avoir d’autres traités ou sources de droit international (art. 38 des
Statuts) : ·
Les conventions internationales entre
les Etats en litige. Ici, on ne peut pas appliquer les traités multilatéraux (réserve
des USA). Il y a le Traité bilatéral de 1956. Les traités sont applicables qu’entre
les Etats qui les ont expressément acceptés, il ne peut y avoir un droit international
unique à cause de la multitude des traités. ·
Les coutumes internationales :
il faut une pratique générale acceptée comme du droit. ·
Les principes généraux de droit international. ·
La doctrine et la jurisprudence (moyens
auxiliaires pour déterminer des règles mais la source est ailleurs). Le
système international est un système simplifié. Il y a une place pour l’équité
(art. 38 al. 2 des Statuts), si les parties le veulent. Il manque quelque chose
dans le droit international : la loi qui serait un système de lois imposables
aux Etats. On voit donc la souveraineté des Etats, il n’y a pas d’entité supérieure.
C’est un droit d’autonomie qui vient des sujets eux-mêmes. La Cour Internationale
de Justice s’est donné un règlement (prévu par la Charte et les Statuts qui sont
eux-mêmes un traité international), le règlement a un traité comme base, on reste
donc dans le cadre de l’art. 38 des Statuts. Dans toute la procédure les USA ne
sont pas présents (contumace). La
Cour a dû exclure les traités multilatéraux, elle va regarder le droit coutumier
(= droit international général). Pour ces problèmes (ingérence, emploi de la force...),
tout le droit existant est dans la Charte de l’ONU. Selon les USA, il n’est donc
pas applicable. Il peut y avoir des normes identiques mais avec des sources différentes,
dans ce cas, la norme coutumière peut s’appliquer et la Cour Internationale de
Justice rejette l’argument des USA (§175). Dans la Charte, il y a des renvois
au droit coutumier (ex : art. 51 de la Charte). La légitime défense n’est
pas réglementée dans la Charte, le droit coutumier donne des règles (ex :
proportionnalité). Les
USA invoque un principe : pacta sunt servanda. Même s’il y a un droit
coutumier, il est mis de côté pour le traité passé entre les Etats. Selon la Cour
Internationale de Justice, s’il y a une contradiction entre la coutume et un traité,
normalement, l’accord déroge au droit coutumier. S’il n’y a pas de contradiction,
les règles sont issues de la même inspiration et le droit coutumier s’applique.
Il ne change rien. La
Cour a rejeté les objections sur les sources des USA. Il faut chercher les normes
coutumières, on les trouve dans la pratique et l’opinio juris des Etats
(§183). Dans l’analyse de la coutume, les conventions internationales ont un rôle
à jouer. Ces conventions enregistrent et définissent des règles coutumières, les
traités sont donc des éléments de preuve (éléments de la pratique des Etat) du
droit coutumier. La Cour ne doit pas oublier la Charte de l’ONU et la Charte de
l’OEA. Comment
prouver que la norme qui interdit la force est basée sur une pratique internationale
et une opinio juris, alors que la réalité prouve le contraire (§186) ?
La Cour Internationale de Justice dit qu’il ne faut pas s’attendre à une application
constante de cette coutume et des règles internationales. Il suffit que les Etats
s’y conforment de manière générale. Des normes inviolées n’existent pas. La violation
d’une normes n’est pas en contradiction avec l’existence de cette norme. C’est
seulement si la norme n’a pas d’emprise sociale, qu’il n’y a pas de norme. L’important
est donc l’emprise sociale. Les actes de respect du non emploi de la violence
sont moins visibles que les violations. Les Etats qui emploient la force invoquent
des exceptions, c’est la preuve de l’existence de la norme, puisqu’il y a un problème
d’interprétation. Les USA et le Nicaragua ont dit que l’art. 2 de la Charte a
autorité dans le droit international. L’acceptation de la Charte par nombre d’Etats
est la preuve d’une pratique généralisée. La résolution de la p. 245 du Recueil
est citée au §188 par l’Assemblée générale de l’ONU. La résolution est un mode
pour trouver l’opinio juris et la pratique des Etats mais pas une source
de droit. La Cour Internationale de Justice cite ensuite plusieurs textes qui
fondent l’opinio juris. Il existe des principes de droit coutumier qui
sont plus importants que d’autres (§190). Le principe de l’interdiction de l’emploi
de la force est du ius cogens. On ne peut y déroger par des traités. Le
seul cas où un traité ne peut déroger à la coutume, c’est le ius cogens. L’art.
51 de la Charte énonce le principe de la légitime défense. La Charte montre que
ce droit existe indépendamment d’elle-même, c’est du droit coutumier. Les USA
n’ont pas attaquer le Nicaragua, selon eux. Il s’agit de légitime défense collective
(pour d’autres Etats). La Cour cherche dans le droit coutumier, comment s’applique
la légitime défense (§195-201) : ·
L’Etat victime doit se proclamer victime
d’une agression. ·
L’Etat victime doit demander une aide
à un Etat. Il
n’a été démontré aucune des deux conditions. Pour le principe de non ingérence
(§202ss), il y a à nouveau des citations de textes internationaux pour prouver
une coutume. Si
un Etat est victime d’une agression, alors il peut réagir par la force (§206).
L’agression est la seule cause qui libère les Etats du non emploi de la force
(seule justification), sinon, il y a d’autres mesures d’autoprotection. En droit
international, chacun peut se faire justice par ses propres mains, mais il y a
une limite pour l’emploi de la force. La
Cour Internationale de Justice analyse ensuite le droit humanitaire applicable
(§216). La CIA a donné des documents sur le terrorisme à la Contra. La
Cour Internationale de Justice va chercher s’il y a du droit pertinent. La Cour
Internationale de Justice cite les Conventions de Genève, qui sont des conventions
(réserve des USA). Les art. 1 et 3 sont des dispositions qui contiennent des principes
généraux de base du droit international humanitaire et donc applicables à ce cas.
La Contra n’a pas respecté ces règles par des actes terroristes. Il faut
voir si les USA ont contribué à ces violations. Les coutumes sont aujourd’hui
de plus en plus reprises dans les conventions internationales. Le Nicaragua dit
que les actions de la Contra, appuyées par les USA sont des actions des
USA, en plus de celles effectuées par leurs agents, la CIA... Le
nombre de sources de droit international est pauvre : il y a les traités
et le droit coutumier. La Cour Internationale de Justice a donné une théorie sur
la coutume internationale. La Cour se penche sur les faits invoqués par le Nicaragua
pour retenir ceux qui sont suffisamment prouvés. Elle regroupe les faits en deux
ensembles (§75) : ·
Les comportements directs des USA, par
ses organes propres. ·
Les activités de la Contra. Les
comportements des USA : Il y a, par exemple, le minage des ports, il faut prouver que
c’est l’œuvre des USA. La Cour retient le minage comme une activité des USA (§80).
En effet, le président des USA a autorisé des organes des USA à faire cela. Le
minage a été exécuté par un organisme des USA. Cela suffit à engager la responsabilité
des USA. Il y a eu d’autres attaques lancées depuis un bateau affrété par la CIA.
Des agents des USA ont participé à ces attaques : les USA se voient imputer
des actes de leurs organes mais aussi des actes qui ont été supervisés par des
agents américains. L’Etat agit par son appareil organique. Les
activités de la Contra : Selon le Nicaragua, la Contra est une armée de mercenaire
créée par les USA. La Cour constate que la Contra existait indépendamment
des USA. Les USA ne l’ont que soutenue. Il n’y pas été prouvé que la Contra
a agi selon une stratégie des USA. On pourrait assimiler la Contra à un
organe des USA s’il y avait un lien suffisant entre les USA et la Contra.
La Contra ne peut être assimilée à un organe des USA mais on peut imputer
peut-être aux USA certains actes de la Contra. La Cour dit que les preuves
ne sont pas assez concluantes pour imputer aux USA les violations du droit humanitaire
effectuées par la Contra. Il aurait fallu un ordre ou une imposition. Il
n’y a pas de preuve d’un contrôle effectif des activités de la Contra par
les USA. Selon la Cour Internationale de Justice, la Contra est responsable
de ses actes contre le droit humanitaire et les USA de leurs actes. Les USA sont
responsables des actes qu’ils auraient faits pour aider ou pousser la Contra
à violer le droit humanitaire. Les USA violent l’art. 1 des Conventions de Genève
en poussant la Contra à violer le droit humanitaire. On leur impute ce
que les organes et les agents des USA ont fait pour inciter la Contra.
Un Etat répond des actes de son appareil organique, mais pas systématiquement
de ses ressortissants. La Cour Internationale de Justice laisse entendre que la
Contra pourrait être un sujet de droit international, les individus pourraient
donc être des sujets de droit international. On pourrait imputer une responsabilité
des individus (§116). L’individu n’apparaît pas au niveau du droit international,
ils sont représentés par les Etats qui sont les sujets de droit international
mais il peut y avoir des exceptions. Les
conclusions de la Cour Internationale de Justice (§227) :
Les USA ont agi en manquement au principe d’interdiction de l’emploi de la force.
Il faut encore montrer une non justification pour que le comportement soit illicite.
Il faudrait prouver une situation de légitime défense. La Cour conclut que cette
justification n’a pas lieu par la non réalisation des conditions (§237). La condition
de base du consentement de l’Etat victime fait défaut, on ne s’occupe donc pas
d la proportionnalité. Ca vaut pour l’activité des USA. En
ce qui concerne la Contra (§246), il n’y a pas de moyen de légitimer l’aide
des USA, c’est contraire au principe de non ingérence et il n’y a pas de justification.
Selon les USA, le Nicaragua veut exporter la révolution et cette ingérence justifierait
leur comportement. La Cour réfute cette justification (§249). La responsabilité
des USA est vérifiée. Les contre-mesures sont possibles, dit la Cour, mais pas
l’emploi de la force sauf si agression armée. Le système de l’autoprotection (représailles)
est permis mais il y a des limites aux contre-mesures (ex : proportionnalité). La
Cour donne un aspect important de la souveraineté au §258. C’est l’organisation
interne du pays qui est de la compétence exclusive de l’Etat. Chaque Etat s’agence
comme il l’entend, sous réserve de la violation d’une obligation de droit international.
Il y a l’exemple de la violation des droits de l’Homme (§267 et 268) : si
un Etat qui n’a pas pris d’engagement ou que la Cour ne peut s’en occuper, l’Etat
n’est pas pour autant autorisé à les violer. La Cour dit aussi qu’aucun Etat ne
peut recourir isolément à la force pour faire respecter les droits humanitaires
dans d’autres Etats. La Cour ne dit rien quant à une intervention d’organismes
comme l’ONU. Les
USA ont invoqué une militarisation excessive du Nicaragua comme justification
de leur action (§269). La Cour Internationale de Justice dit que ce n’est pas
pertinent. Il n’existe pas de règle internationale qui limite l’armement, c’est
la souveraineté. L’Etat peut se limiter par des traités (faculté tirée de l’exercice
de la souveraineté). Dans le cas de l’Irak, on l’a forcé à accepter les résolutions
de l’ONU, l’Etat a donc consenti à une telle limitation. La
Cour a constaté des règles de droit international pertinentes violées par des
faits imputés aux USA. Le Nicaragua réclame une indemnité. La Cour considère qu’il
faut renvoyer à une étape ultérieure la détermination des conséquences de la violation
(§285). Elle rappelle qu’elle doit faciliter un règlement à l’amiable (voie royale).
L’intervention de la Cour est un succédané. Pour l’emploi de la force des Contra,
la Cour ne peut pas condamner les USA mais seulement leur aide importante comme
une ingérence dans les affaires d’autres Etats. Les USA ont donc l’obligation
de cesser toutes violations du droit international et de réparer le préjudice.
La Cour se réserve le droit de fixer le montant de l’indemnité si les parties
ne peuvent se mettre d’accord. M.
Ortega a demandé au Conseil de Sécurité de faire respecter le jugement, selon
l’art. 94 de la Chartes (p. 92 du Dossier). Le projet de résolution pour le respect
du jugement est rejeté par le veto des USA. C’est un vote à l’Assemblée générale
qui demande le respect. Le 26 septembre 1991, les 2 Etats ont été devant la Cour
pour demander de biffer le rôle de la Cour Internationale de Justice. C’est le
Nicaragua qui s’est désisté. Durant le blocage de la situation, l’opposition libérale
a remporté les élections à Managua. Pour cela, les USA ont levé l’embargo. Il
y a eu ensuite des négociations pour une compensation et un arrêt de la procédure
devant la Cour Internationale de Justice.

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