LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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La stipulation pour autrui
La cession de créance
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Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
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La stipulation pour autrui
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Répétitoire 

Il faut que les points subjectifs et objectifs essentiels du contrat soient réglés pour conclure un contrat (§424ss).

 

L’art. 143 CO s’occupe des cas de solidarité. L’art. 143 al. 2 CO est une réserve pour la loi. L’art. 50 CO est un cas de réserve. L’état de fait de l’art. 143 CO est :

·      S’il y a accord entre les parties.

ou

·      Si un article de loi le prévoit.

Alors il y a solidarité.

L’état de fait de l’art. 50 CO est :

·      Si plusieurs ont causé un dommage.

Alors il y a solidarité.

L’art. 50 CO est un élément de l’état de fait de l’art. 143 CO. Les art. 143ss CO sont les conditions et les conséquences de la solidarité pour autant qu’aucune autre norme ne dise autre chose, ces dispositions sont subsidiaires.

 

Quand la loi emploie le mot « solidaire », il y a solidarité parfaite :

·      L’interruption de la prescription vaut pour tous.

·      Dans le recours, il y a subrogation.

 

L’art. 51 CO est une solidarité imparfaite. Il prévoit 2 actes illicites distincts (causes différentes). Cet article présuppose la solidarité dans les rapports externes.

 

Dans l’arrêt Loriol, on a appliqué l’art. 144 CO pour les rapports externes.

 

La responsabilité causale ne nécessite ni acte illicite, ni faute.

 

Dans le cas n°6, on applique pas la LCR. Si on appliquait l’art. 58 LCR à ce cas, le fils aurait dû agir contre son père et l’art. 59 al. 1 LCR prévoit que le père peut opposer la preuve libératoire.

 

Pour invoquer une erreur, on passe par l’art. 31 CO. On a une année (délai de péremption) dès la connaissance de l’erreur. Si le contrat est invalidé, il faut une restitution des prestations et on doit regarder la prescription de la créance en restitution qui est de maximum 10 ans (art. 67 CO). La solution est que le délai ne peut pas commencer à courir sans une déclaration pour l’invalidation.

 

La cession multiple est :

·      Soit des cessions multiples (définition qui correspond au français).

·      Soit plusieurs cessions d’une personne (mais il n’y en a qu’une).

 

L’art. 167 CO vise les cessions successives et extensivement les pseudo-cessions.

 

La bonne foi est l’ignorance non fautive d’un vice juridique.

 

L’art. 49 CO bouche une lacune laissée par l’art. 47 CO : un enfant dont le père est lésé et survit ne peut demander l’application de l’art. 47 CO mais l’art. 49 CO s’applique.

 

Avec l’art. 169 al. 2 CO, on veut protéger le débiteur contre le fait qu’il perde la possibilité de compenser à cause de la cession. La créance compensante est celle de celui qui veut éteindre sa dette, la créance doit être exigible pour exercer ce droit.

 

L’art. 171 CO garantit l’existence de la créance : s’il y a une cession de créance pour 5000 Frs et qu’il n’y a que 3000 frs, la garantie joue pour 2000 Frs. Au contraire, l’art. 97 CO trouve son application quand le cédant a compromis les droits du cessionnaire après la cession d’une créance valable.

 

Dans la reprise de dettes, on peut aider le débiteur (on passe par l’art. 175 CO) ou le créancier. Quand on aide le débiteur, le contrat n’a pas d’effet pour le créancier. Il y a substitution au débiteur, libération du débiteur, cela lui enlève un passif et il est enrichi. Si l’enrichissement est sans cause, il est illégitime.

 

Si le cédant montre un papier, c’est en ordre, si c’est le cessionnaire, il faut se méfier.

 

Si un auxiliaire a commis une faute, on applique les art. 55, 41 et 51 CO.

 

« En vue du paiement » entraîne une déduction sur le tout et « à titre de paiement » remplace une prestation.

 

La rencontre de responsabilités (art. 61 LCR) :

Si on ne considère que la faute, le risque dû au véhicule est annulé (selon la lettre), c’est différent de la solution du cas n°20. Le texte semble préférer le système de la balance mais le Tribunal fédéral préfère celui du gâteau qui est plus équitable.

 

La subrogation est une cession du lésé. Sur le schéma de la subrogation, le lésé se sert le 1e, on diffère la subrogation.

 

S’il y a solidarité simple, si la caisse paye 55, elle peut réclamer sur recours 55 au responsable civil. Le lésé n’obtient alors que 5. La caisse doit attendre que le lésé obtienne ce qui manque (45) et la caisse obtient ensuite ce qui reste (15). C’est le principe nemo subrogat contra se. Il y a un cumul des prestations.

 

L’art. 88 LCR (s’applique pour tous les cas) prévoit que quand il y a un assureur, il ne peut recourir et est subrogé que dans la mesure où ce qu’il paye et ce que paye l’autre excède le dommage (pas l’indemnité, attention). Ici, c’est 15. Les primes sont payées, elles doivent servir à quelque chose. L’art. 42 LAA reprend cet article.

 

Quand le lésé commet une faute grave (méprise des précautions élémentaires), il y a l’art. 42 al. 2 LQAA. Dans notre exemple, l’assureur est subrogé alors tout de suite pour 55/100 de 60 pour son recours, à savoir 33. Il peut recourir de suite pour cela, il reste 27 pour le lésé qui reçoit 27 + 55, à savoir 82. C’est le système du partage de la créance. C’est une solution intermédiaire entre le droit préférentiel et le recours simple.

 

Quand il y a un état antérieur plus fragile, l’art. 44 CO prévoit une réduction de l’indemnité. Le droit préférentiel permet un cumul des prestations et de compenser. Si on prend l’art. 42 CO, le droit préférentiel ne sert à rien, puisqu’il permet d’avoir la réparation de tout le dommage et que celui-ci est réduit.

 

 



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