Répétitoire
Il
faut que les points subjectifs et objectifs essentiels du contrat soient réglés
pour conclure un contrat (§424ss).
L’art.
143 CO s’occupe des cas de solidarité. L’art. 143 al. 2 CO est une réserve pour
la loi. L’art. 50 CO est un cas de réserve. L’état de fait de l’art. 143 CO est :
·
S’il y a accord entre
les parties.
ou
·
Si un article de loi
le prévoit.
Alors
il y a solidarité.
L’état
de fait de l’art. 50 CO est :
·
Si plusieurs ont causé
un dommage.
Alors
il y a solidarité.
L’art.
50 CO est un élément de l’état de fait de l’art. 143 CO. Les
art. 143ss CO sont les conditions et les conséquences de la solidarité
pour autant qu’aucune autre norme ne dise autre chose, ces dispositions sont subsidiaires.
Quand
la loi emploie le mot « solidaire », il y a solidarité parfaite :
·
L’interruption de la
prescription vaut pour tous.
·
Dans le recours, il
y a subrogation.
L’art.
51 CO est une solidarité imparfaite. Il prévoit 2 actes illicites distincts (causes
différentes). Cet article présuppose la solidarité dans les rapports externes.
Dans
l’arrêt Loriol, on a appliqué l’art. 144 CO pour les
rapports externes.
La
responsabilité causale ne nécessite ni acte illicite, ni faute.
Dans
le cas n°6, on applique pas la LCR. Si on appliquait
l’art. 58 LCR à ce cas, le fils aurait dû agir contre son père et l’art. 59 al.
1 LCR prévoit que le père peut opposer la preuve libératoire.
Pour
invoquer une erreur, on passe par l’art. 31 CO. On a une année (délai de péremption)
dès la connaissance de l’erreur. Si le contrat est invalidé, il faut une restitution
des prestations et on doit regarder la prescription de la créance en restitution
qui est de maximum 10 ans (art. 67 CO). La solution est que le délai ne peut pas
commencer à courir sans une déclaration pour l’invalidation.
La
cession multiple est :
·
Soit des cessions multiples
(définition qui correspond au français).
·
Soit plusieurs cessions
d’une personne (mais il n’y en a qu’une).
L’art.
167 CO vise les cessions successives et extensivement les pseudo-cessions.
La
bonne foi est l’ignorance non fautive d’un vice juridique.
L’art.
49 CO bouche une lacune laissée par l’art. 47 CO : un enfant dont le père
est lésé et survit ne peut demander l’application de l’art. 47 CO mais l’art.
49 CO s’applique.
Avec
l’art. 169 al. 2 CO, on veut protéger le débiteur contre le fait qu’il perde la
possibilité de compenser à cause de la cession. La créance compensante est celle
de celui qui veut éteindre sa dette, la créance doit être exigible pour exercer
ce droit.
L’art.
171 CO garantit l’existence de la créance : s’il y a une cession de créance
pour 5000 Frs et qu’il n’y a que 3000 frs, la garantie
joue pour 2000 Frs. Au contraire, l’art. 97 CO trouve son application quand le
cédant a compromis les droits du cessionnaire après la cession d’une créance valable.
Dans
la reprise de dettes, on peut aider le débiteur (on passe par l’art. 175 CO) ou
le créancier. Quand on aide le débiteur, le contrat n’a pas d’effet pour le créancier.
Il y a substitution au débiteur, libération du débiteur, cela lui enlève un passif
et il est enrichi. Si l’enrichissement est sans cause, il est illégitime.
Si
le cédant montre un papier, c’est en ordre, si c’est le cessionnaire, il faut
se méfier.
Si
un auxiliaire a commis une faute, on applique les art.
55, 41 et 51 CO.
« En
vue du paiement » entraîne une déduction sur le tout et « à titre de
paiement » remplace une prestation.
La
rencontre de responsabilités (art. 61 LCR) :
Si
on ne considère que la faute, le risque dû au véhicule est annulé (selon la lettre),
c’est différent de la solution du cas n°20. Le texte semble préférer le système
de la balance mais le Tribunal fédéral préfère celui du gâteau qui est plus équitable.
La
subrogation est une cession du lésé. Sur le schéma de la subrogation, le lésé
se sert le 1e, on diffère la subrogation.
S’il
y a solidarité simple, si la caisse paye 55, elle peut réclamer sur recours 55
au responsable civil. Le lésé n’obtient alors que 5. La caisse doit attendre que
le lésé obtienne ce qui manque (45) et la caisse obtient ensuite ce qui reste
(15). C’est le principe nemo subrogat contra
se. Il y a un cumul des prestations.
L’art.
88 LCR (s’applique pour tous les cas) prévoit que quand il y a un assureur, il
ne peut recourir et est subrogé que dans la mesure où ce qu’il paye et ce que
paye l’autre excède le dommage (pas l’indemnité, attention). Ici, c’est 15. Les
primes sont payées, elles doivent servir à quelque chose. L’art. 42 LAA reprend
cet article.
Quand
le lésé commet une faute grave (méprise des précautions élémentaires), il y a
l’art. 42 al. 2 LQAA. Dans notre exemple, l’assureur est subrogé alors tout de
suite pour 55/100 de 60 pour son recours, à savoir 33. Il peut recourir de suite
pour cela, il reste 27 pour le lésé qui reçoit 27 + 55,
à savoir 82. C’est le système du partage de la créance. C’est une solution intermédiaire
entre le droit préférentiel et le recours simple.
Quand
il y a un état antérieur plus fragile, l’art. 44 CO prévoit une réduction de l’indemnité.
Le droit préférentiel permet un cumul des prestations et de compenser. Si on prend
l’art. 42 CO, le droit préférentiel ne sert à rien, puisqu’il permet d’avoir la
réparation de tout le dommage et que celui-ci est réduit.

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