Droit
des obligation : introduction
Sources
des obligations
Le
contrat générateur d'obligations
Les art.
19 et 20 CO
La notion
de consentement
Les droits
formateurs
Atteintes
à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa
in contrahendo
Les
devoirs précontractuels
Le dommage
La
stipulation pour autrui
La cession
de créance
La
clausula rebus sic standibus
Les conditions
de l'art. 97 CO
La
demeure
La gestion
d'affaire
Le
droit objectif est un ensemble de règles qui régissent des
comportements. Il y a :
·
Des
règles d’injonction (devoir), à la charge du sujet de droit.
·
Des
règles de permission (droit, faculté).
Les
devoirs juridiques :
·
Universels,
généraux : ils touchent un nombre indéterminé de personnes
(ex : le respect de la personnalité).
·
Particuliers : ils existent envers une ou quelques personnes déterminées (ex :
obligation).
L’obligation :
C’est un rapport juridique entre au moins 2 personnes, en
vertu duquel une personne est tenue (débiteur) envers l’autre
(créancier) à une prestation.
Le
droit du créancier : C’est un droit relatif, il n’a un droit que par rapport
au débiteur.
Droit réel, qui est absolu, il peut faire valoir son droit contre tous
(ex : propriété). Il entraîne un devoir général. Il existe
cependant des devoirs généraux pas rattachés à un droit absolu
(ex : se comporter honnêtement dans les affaires).
Conclure
un contrat n’est pas transférer quelque chose :
on peut s’obliger tant qu’on veut (ex : vendre 2x la
même chose). La seule limite est la capacité civile. L’acheteur
qui ne reçoit rien dans un tel cas peut demander des dommages
et intérêts.
Dans
l’exemple 1B, si A se plaint à C, C va lui répondre qu’il
est titulaire d’un droit absolu. Dans l’exemple 2, B peut
demander une indemnité à A qui ne respecte pas son engagement.
Une
obligation est rarement isolée. Souvent, il y a un rapport
juridique complexe. Dans un contrat de vente, par exemple,
il y a plusieurs obligations. Il y a une certaine
indépendance entre les obligations : des obligations
peuvent subsister au rapport juridique complexe qui a pris
fin (ex : dans contrat de bail, si le loyer n’est pas
payer, le contrat prend fin mais pas l’obligation de payer).
L’incombance :
Ce n’est ni un devoir juridique, ni une obligation. C’est
quand on doit faire quelque chose pour ne pas perdre un avantage
(ex : art. 201 CO, 44 CO) mais on n’est pas obligé. Si
un acheteur ne vérifie pas la chose à l’achat, c’est à ses
risques et périls.
Les
effets de l’obligation : Le premier effet est qu’une prestation est due (dette).
Si la prestation n’est pas fournie, il n’y a plus de nos jours
la saisie de la personne. Dans un tel cas, c’est tout le patrimoine
du débiteur qui en répond (poursuite pour dette). Il n’existe
pas de droit propre à se précipiter sur le patrimoine du débiteur,
il faut passer par une autorité, c’est la responsabilité
du patrimoine. On comprend mieux pourquoi « on ne
prête qu’aux riches », on est ainsi sûr d’être remboursé.
·
La
violation d’un devoir général aboutit à l’art. 41 CO.
·
La
violation d’un devoir particulier aboutit à l’art. 97 CO.
Dans
les deux cas, il faut qu’il y ait un préjudice.
S’il
ne s’exécute pas volontairement, le patrimoine répond (Haftung)
de ce que le débiteur doit (Schuld).
Le patrimoine tient donc lieur de gage. Si le débiteur n’a
rien à mettre en gage (patrimoine nul), la valeur économique
de la créance ne vaut rien. Il y a une autre expression liée
à cela : « Avoir du crédit ». La créance, dans
le patrimoine, est un actif. La dette est un passif. Plus
on a de créance, plus on est riche (si le débiteur est solvable).
La
prestation :
C’est
l’objet de l’obligation. C’est ce que le débiteur doit fournir,
le comportement à adopter en fonction de la dette contractée.
Ca peut être un comportement actif ou passif.
·
Positive :
Elle a généralement une valeur économique.
1. Livrer
quelque chose, remettre au créancier la possession de quelque
chose. Il faut distinguer la possession de quel objet :
·
Un
objet précisément déterminé (dette d’espèce).
·
Une
chose d’un genre (dette de genre).
Si
un vase déterminé se casse, la prestation devient impossible.
Si c’est une chose d’un genre, la prestation reste possible.
Pour l’exécution d’une dette de genre, il faut voir qui détermine
la chose (art. 71 CO). Pour une dette d’espèce, on remet la
chose, c’est tout.
·
Une
dette d’argent (genre particulier).
2. Le
transfert d’un droit sur une chose. Ce peut être un droit
absolu ou relatif (créance).
3. Une
activité intellectuelle ou physique (ex : activité de
travailleur).
·
Négative :
C’est une abstention (pas faire de concurrence à quelqu’un,
par exemple).
1.
Le
débiteur s’engage à ne pas faire quelque chose (art. 340 CO),
c’est une abstention).
2.
Le
débiteur s’engage à laisse faire quelque chose.