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Le droit des traités :

Il y a plusieurs Conventions de Vienne, celle de 1969 est la plus importante. Celle de 1979 a eu peu de succès. Celle de 1986 est sur les traités entre Etats et organisations internationales et les traités entre organisations internationales. Elle est largement recopiée de celle de 1969 (avec des adaptations).

La Suisse a ratifié la Convention de Vienne de 1969 en 1990. Malgré cela, la pratique de la Suisse antérieure à 1990 est alignée sur ce traité. Les juges internationaux ont utilisé largement la Convention de Vienne de 1969 (preuve jurisprudentielle de son importance).

La Convention de Vienne réglemente son entrée en vigueur. Pour les autres Etats, on applique le droit international général (qui reprend largement la Convention de Vienne). On en a plusieurs exemples :

- L'affaire entre la Namibie et l'Afrique du sud. L'Afrique du sud a eu un mandat de la SDN pour la Namibie. Elle n'a pas respecté ce mandat et finalement le Conseil de sécurité est intervenu pour rompre ce mandat. L'Afrique du sud a posé la question à la Cour Internationale de Justice de savoir si l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité peuvent couper cette relation de mandat. Le mandat est, selon la Cour Internationale de Justice, une relation conventionnelle (§94) et donc un accord international. La Cour Internationale de Justice dit que les règles de la Convention de Vienne (pas encore en vigueur) sur les traités peuvent être considérée à bien des égards comme une codification du droit coutumier. Elle cite l'art. 60 sur la cessation de l'application d'un traité. Le mandat ne prévoit rien, il y a donc un silence conventionnel et on peut appliquer le droit international général codifié par l'art. 60 de la Convention de Vienne.

- L'Islande a invoqué l'extinction d'un traité avec la Grande-Bretagne. Le motif serait la contrainte exercée par la Grande-Bretagne. L'art. 52 de la Convention de Vienne prévoit que tout traité adopté sous la contrainte est nul. La Cour Internationale de Justice a paraphrasé la Convention de Vienne pour déterminer la règle applicable. Par manque de preuve de la contrainte, ce motif a été refusé. L'Islande a invoqué alors un changement de circonstances (§36). La Cour Internationale de Justice a cité à nouveau la Convention de Vienne (art. 62) et l'a reprise presque à la lettre (transcription du droit international général), la Convention n'étant pas encore en vigueur.

- Le traité entre la Hongrie et la Tchécoslovaquie. La Cour Internationale de Justice dit que certaines règles de la Convention de Vienne codifient le droit coutumier pertinent, que c'est le cas des art. 60 à 62 de la Convention de Vienne (§46) et la Cour Internationale de Justice reproduit même ces articles (p. 199-200, rec. II). Pour le traité de base, la Convention de Vienne n'est pas applicable. Pour la traité de 1977, seul le droit coutumier est applicable (§99). Les parties qui veulent se libérer d'un traité peuvent le faire que sur la base des conditions de la Convention de Vienne (§100).

Y a-t-il une identité générale entre la Convention de Vienne et le droit international général ? Si oui, il n'y a pas besoin de se poser des questions sur l'applicabilité. Sinon, il faut examiner les types de dispositions :

1. Le caractère normatif (cf. §72 de l'Affaire sur le plateau continental de la Mer du nord). L'art. 84 et les clauses finales ne l'ont pas. Il faut éliminer de l'identité ce type de dispositions.

2. La Cour Internationale de Justice cite un avis consultatif de 1980 (p. 192, §46) concernant un accord entre l'OMS et l'Egypte. Cet accord n'est pas soumis à la Convention de Vienne de 1969 (pour les traités entre Etats). Il s'agit d'un accord sur l'ouverture d'un bureau de l'OMS en Egypte. Dans les années 70, il y a eu un isolement de l'Egypte par rapport aux autres pays arabes (affaire avec Israël). Une majorité des pays arabes a voulu fermer le bureau égyptien. L'OMS a demandé un avis consultatif à la Cour Internationale de Justice à ce sujet. La Cour Internationale de Justice a constaté qu'il s'agissait d'un traité international soumis au droit international général pour le problème de son extinction. La Convention de Vienne prévoit une extinction d'une manière unilatérale (p. 140, rec. II). Il faut voir si le traité prévoit une telle extinction. Selon l'art. 56 de la Convention de Vienne, si un traité ne prévoit rien, la dénonciation n'est pas possible, sauf s'il est établi que les Etats le souhaitaient ou suivant la nature du traité. La Cour Internationale de Justice a dit que la nature de ce traité fait que la dénonciation est possible et ainsi l'OMS peut le faire mais sous certaines conditions. La Convention de Vienne prévoit un délai d'un an mais dans une clause de caractère conventionnel et ce n'est pas applicable pour les Etats non parties (disposition à caractère strictement conventionnel). Le droit international général prévoit juste un délai raisonnable. Toutes les dispositions de la Convention de Vienne ne sont donc pas du droit international général.

3. Les art. 65-66 de la Convention de Vienne interviennent en cas de différend à propos de savoir s'il y a nullité extinction ou suspension du traité. Selon l'art. 65, l'Etat doit notifier à l'autre partie son intention (pas d'application unilatérale). Si aucune solution n'est trouvée au différend :

- S'il porte sur le ius cogens, la Convention de Vienne prévoit la compétence de la Cour Internationale de Justice. C'est une clause compromissoire et pas du droit international général. On est dans le cadre de la liberté de choix des moyens de règlement.

- Pour un autre différend, il y a une commission de conciliation (création d'un organe) et cela a aussi une dimension strictement conventionnel.

La Convention de Vienne est issue du travail de la Commission du droit international et d'une conférence de codification. Les art. 65 et 66 ont été adoptés à un moins grand nombre d'Etats, ainsi que les dispositions sur le ius cogens (art. 53 et 62). La France a même refusé la Convention pour cela. L'idée française est que cela introduit une insécurité pour les traités internationaux, si on dit qu'un traité contraire au ius cogens est nul. La France dit qu'il faut dire quelles dispositions du ius cogens sont prises en compte. Les autres dispositions ont été adoptées à une large majorité. Il y a 19 voies d'abstention, surtout des pays de l'est. Ils étaient contre l'art. 66 qui prévoit la compétence d'un juge international. Il y a eu un compromis de dernière heure et on a prévu la compétence de la Cour Internationale de Justice que pour le ius cogens (limitation de la juridiction internationale); pour les autres différends, on a prévu une commission de conciliation (qui ne peut faire que des recommandations). Le dissentiment ne porte que sur un point limité (règlement des différends), cela confirme qu'un codification du droit international général peut être présumée. Des Etats on fait des réserves sur ces articles (nombreuses).

Si on a un problème avec un traité, il faut voir s'il est assujetti entièrement à la Convention de Vienne. Il faut voir si les Etats en question sont parties à la Convention de Vienne. Cela ne suffit pas, l'art. 4 de la Convention de Vienne prévoit la non rétroactivité de la Convention (pour les règles conventionnelles). L'art. 28 reprend le principe du droit des traités de non rétroactivité. La Convention de Vienne, en tant que convention, s'applique qu'aux traités conclus après l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne dans les Etats qui ont conclu le traité litigieux. Les dispositions qui codifient le droit international général sont toujours applicables. Il reste une question du fait que les termes ne sont pas homogènes (conclusion et entrée en vigueur). L'entrée en vigueur est énoncée à l'art. 84. C'est la conclusion qui pose problème. A la page 135 du rec. I, on peut dégager que l'entrée en vigueur (moment de l'application du traité) n'est pas la conclusion, a priori. On peut dégager une définition de l'ensemble : la 1e phrase de l'art. 10 parle de la date de conclusion (texte arrêté) comme la date à partir de laquelle la négociation est achevée, c'est donc la date de l'authentification.

Les art. 65 et 66 de la Convention de Vienne s'appliquent pour le règlement de différends internationaux. Une partie relève strictement du droit conventionnel et l'autre représente du droit coutumier.

- Ils ne concernent pas les problèmes d'interprétation des traités mais surtout des problèmes de la partie 5 de la Convention de Vienne.

- Le système est basé sur le fait qu'un Etat doit ouvrir des négociations pour l'extinction d'un traité qui n'est pas automatique. L'existence d'une cause d'extinction autorise à ouvrir des négociations mais pas à cesser de le respecter. L'Etat doit notifier sa prétention. Le fait de négocier fait partie du droit international général. Le droit international général ne connaît pas les délais précis, le principe est le délai raisonnable. S'il n'y a pas de règlement du différend après les négociations, il faut aller à la Cour de Justice internationale ou bien faire une conciliation. Ce sont deux clauses à caractère conventionnel. Le droit international général prévoit le libre choix des moyens de différends, pas d'emploi de la force et des négociations sur le moyen à employer.

 




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