| |
Droit International Public
Les rapports droit international et droit interne :
Les 2 droits doivent être en conformité pour pouvoir fonctionner.
Les relations sont nécessaires. Des conflits peuvent se produire.
La plupart des Etats ont créé des mécanismes de règlement de ce
type de conflit (souvent en faveur du droit international). Le
droit international n'a pas de procédure ou de mécanisme pour
astreindre à la conformité du droit interne. Ces mécanismes sont
toujours de droit interne. Il y a autant d'études à faire qu'il
y a d'Etats.
L'identification des personnes (autorité compétente) qui
participent aux relations internationales se fait selon le droit
interne. C'est aussi le cas pour les limites de leur pouvoir et
de leur compétence. Il y a des exceptions pour l'identification,
comme la diplomatie (l'Etat qui reçoit un ambassadeur doit accepter
cette personne) et pour les fonctions (l'art. 7 de la Convention
de Vienne donne des pouvoirs de représentation à certaines personnes,
pour certains actes, indépendamment du droit interne).
La participation suisse aux relations internationales est une
compétence fédérale (art. 2 et 54 Cst). Les art. 55 et 56 Cst
donnent des compétences cantonales (mêmes directes). La Confédération,
par ses traités, peut occuper l'espace des compétences cantonales.
Le Conseil fédéral a une compétence générale pour les relations
internationales, même s'il a parfois l'obligation de laisser participer
l'Assemblée fédérale ou d'autres organes. L'Assemblée fédérale
a certains pouvoirs (art. 166 et 173 al. 1 l. a Cst), c'est le
cas en matière de définition de la politique étrangère, de surveillance
des relations et d'approbation des traités internationaux. A l'art.
166 al. 2 Cst, il est dit qu'il n'y a pas d'approbation de l'Assemblée
fédérale pour les traités conclu seulement par le Conseil fédéral,
en vertu d'une loi ou d'une traité international. Certains traités
passent encore par le peuple souverain :
- Les organisations de sécurité collective.
- Les communautés supranationales.
Pour ces deux cas, le passage devant le peuple est obligatoire
(art. 140 Cst) et il y en a d'autres qui sont facultatifs (art.
141 Cst).
En premier lieu, le Treaty making power revient à la Confédération
mais y participent le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale et
le peuple (suivant les cas).
Il n'y a pas que les traités en droit international, il y a d'autres
modes de formation : le droit international général, le droit
international dérivé… La Constitution n'y fait pas référence,
c'est une carence. Il s'en suit que le Conseil fédéral s'occupe
de tout cela exclusivement (compétence générale pour les relations
internationales). La Constitution ne parle pas non plus des réserves,
retrait, dérogations, dénonciation… On doit en conclure que ses
compétences reviennent aussi au Conseil fédéral.
Pour la conclusion même, il y a des lacunes. Par exemple, un traité
que le Conseil fédéral peut conclure seul, quel est-il ? C'est
le traité lui-même qui dit si c'est un accord en forme simplifiée
ou non et c'est le Conseil fédéral qui négocie le traité et choisit
s'il veut contourner l'Assemblée fédérale. Un traité provisoire
et urgent est aussi du ressort du Conseil fédéral seul.
L'action de l'Etat est dirigée par le droit interne même si le
droit international impose cette action. L'art. 5 al. 4 Cst est
l'engagement du respect du droit international par les cantons
et la Confédération. Il y a une attitude générale d'ouverture
de la Suisse.
S'il y a une violation du droit international coutumier ou dérivé,
y a-t-il un contrôle du Tribunal fédéral (art. 189 al. 1 l. c
Cst) ? Dans l'affaire de l'Egypte, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'inobservation d'un principe général du droit des gens
est comme la violation d'un traité, le recours de droit public
est possible. L'expression " traité " couvre tout le droit international.
Cela vaut aussi pour le droit dérivé : un règlement international
(ex : sur les radios et communications) est issu d'un traité international
qui lie la Suisse. Toute norme de droit international trouve sa
place dans l'ordre juridique interne. Il n'y a pas besoin d'un
acte spécifique pour que le traité s'applique en Suisse. Il a
un effet automatique (art. 191 Cst). Dès qu'une norme existe sur
le plan international, elle s'applique dans l'ordre interne. Il
faut encore que cette norme lie la Suisse (en vigueur). Si la
norme n'est plus en vigueur, cela annule son application interne
automatiquement (pas d'acte spécifique).
Toute disposition de droit international n'est pas nécessairement
susceptible d'une application immédiate (self-executing). Le Pacte
sur les droits économiques et culturels s'adresse au législateur
et pas aux particuliers, il n'est pas directement applicable.
Il suppose une intervention du législateur. La norme doit être
formulée d'une façon à pouvoir subir une application directe.
Chaque Etat interprète le caractère self-executing d'une norme
comme il veut et selon son propre partage des compétences.
Les traités sont valables même sans publication, en Suisse, pour
les organes de l'Etat. Pour lier les particuliers, il faut une
publication.

Droit
International Public : introduction
L'ONU,
la charte et le conseil de sécurité
Les
Etats en tant que sujets du droit international
Les
organisations internationales comme sujets de droit international
Traitement
des étrangers et protection diplomatique
L'action
de protection diplomatique
Les Droits de
l'Homme
La
responsabilité pénale internationale
Les
sources du droit international
Le
droit des traités
La
responsabilité internationale des Etats
Les
rapports droit international et droit interne
Le
règlement des différends internationaux entre Etats

CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT.
LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES
D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS
NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL
ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.
LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION
A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.
| |