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Droit International Public

Les rapports droit international et droit interne :

Les 2 droits doivent être en conformité pour pouvoir fonctionner. Les relations sont nécessaires. Des conflits peuvent se produire. La plupart des Etats ont créé des mécanismes de règlement de ce type de conflit (souvent en faveur du droit international). Le droit international n'a pas de procédure ou de mécanisme pour astreindre à la conformité du droit interne. Ces mécanismes sont toujours de droit interne. Il y a autant d'études à faire qu'il y a d'Etats.

L'identification des personnes (autorité compétente) qui participent aux relations internationales se fait selon le droit interne. C'est aussi le cas pour les limites de leur pouvoir et de leur compétence. Il y a des exceptions pour l'identification, comme la diplomatie (l'Etat qui reçoit un ambassadeur doit accepter cette personne) et pour les fonctions (l'art. 7 de la Convention de Vienne donne des pouvoirs de représentation à certaines personnes, pour certains actes, indépendamment du droit interne).

La participation suisse aux relations internationales est une compétence fédérale (art. 2 et 54 Cst). Les art. 55 et 56 Cst donnent des compétences cantonales (mêmes directes). La Confédération, par ses traités, peut occuper l'espace des compétences cantonales.

Le Conseil fédéral a une compétence générale pour les relations internationales, même s'il a parfois l'obligation de laisser participer l'Assemblée fédérale ou d'autres organes. L'Assemblée fédérale a certains pouvoirs (art. 166 et 173 al. 1 l. a Cst), c'est le cas en matière de définition de la politique étrangère, de surveillance des relations et d'approbation des traités internationaux. A l'art. 166 al. 2 Cst, il est dit qu'il n'y a pas d'approbation de l'Assemblée fédérale pour les traités conclu seulement par le Conseil fédéral, en vertu d'une loi ou d'une traité international. Certains traités passent encore par le peuple souverain :

- Les organisations de sécurité collective.
- Les communautés supranationales.

Pour ces deux cas, le passage devant le peuple est obligatoire (art. 140 Cst) et il y en a d'autres qui sont facultatifs (art. 141 Cst).

En premier lieu, le Treaty making power revient à la Confédération mais y participent le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale et le peuple (suivant les cas).

Il n'y a pas que les traités en droit international, il y a d'autres modes de formation : le droit international général, le droit international dérivé… La Constitution n'y fait pas référence, c'est une carence. Il s'en suit que le Conseil fédéral s'occupe de tout cela exclusivement (compétence générale pour les relations internationales). La Constitution ne parle pas non plus des réserves, retrait, dérogations, dénonciation… On doit en conclure que ses compétences reviennent aussi au Conseil fédéral.

Pour la conclusion même, il y a des lacunes. Par exemple, un traité que le Conseil fédéral peut conclure seul, quel est-il ? C'est le traité lui-même qui dit si c'est un accord en forme simplifiée ou non et c'est le Conseil fédéral qui négocie le traité et choisit s'il veut contourner l'Assemblée fédérale. Un traité provisoire et urgent est aussi du ressort du Conseil fédéral seul.

L'action de l'Etat est dirigée par le droit interne même si le droit international impose cette action. L'art. 5 al. 4 Cst est l'engagement du respect du droit international par les cantons et la Confédération. Il y a une attitude générale d'ouverture de la Suisse.

S'il y a une violation du droit international coutumier ou dérivé, y a-t-il un contrôle du Tribunal fédéral (art. 189 al. 1 l. c Cst) ? Dans l'affaire de l'Egypte, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'inobservation d'un principe général du droit des gens est comme la violation d'un traité, le recours de droit public est possible. L'expression " traité " couvre tout le droit international. Cela vaut aussi pour le droit dérivé : un règlement international (ex : sur les radios et communications) est issu d'un traité international qui lie la Suisse. Toute norme de droit international trouve sa place dans l'ordre juridique interne. Il n'y a pas besoin d'un acte spécifique pour que le traité s'applique en Suisse. Il a un effet automatique (art. 191 Cst). Dès qu'une norme existe sur le plan international, elle s'applique dans l'ordre interne. Il faut encore que cette norme lie la Suisse (en vigueur). Si la norme n'est plus en vigueur, cela annule son application interne automatiquement (pas d'acte spécifique).

Toute disposition de droit international n'est pas nécessairement susceptible d'une application immédiate (self-executing). Le Pacte sur les droits économiques et culturels s'adresse au législateur et pas aux particuliers, il n'est pas directement applicable. Il suppose une intervention du législateur. La norme doit être formulée d'une façon à pouvoir subir une application directe. Chaque Etat interprète le caractère self-executing d'une norme comme il veut et selon son propre partage des compétences.

Les traités sont valables même sans publication, en Suisse, pour les organes de l'Etat. Pour lier les particuliers, il faut une publication.

 




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L'ONU, la charte et le conseil de sécurité
Les Etats en tant que sujets du droit international
Les organisations internationales comme sujets de droit international
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L'action de protection diplomatique
Les Droits de l'Homme
La responsabilité pénale internationale
Les sources du droit international
Le droit des traités
La responsabilité internationale des Etats
Les rapports droit international et droit interne
Le règlement des différends internationaux entre Etats





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