Droit du travail
C’est
le droit du travail à titre subordonné dans le secteur privé
(art. 79 CO, pour les salariés). Il y a 9 thèmes qui illustrent
cette matière :
·
La protection de la vie et de la santé
du salarié (horaire, âge, sexe...). Cette protection ne découle pas seulement
du droit du travail mais aussi du droit de la protection sociale.
·
Le salaire : la fixation (droit
privé) et la protection (relève du droit privé et de la sécurité sociale). Pour
la fixation, il y a un problème de concurrence entre les salariés (accepter des
conditions de rémunérations inférieures pour avoir l’emploi entraîne une baisse
des salaires). Le droit du travail encadre le salaire pour qu’il ne fonctionne
pas à la baisse. Il peut y avoir une négociation individuelle, collective ou bien
une fixation par la loi (salaire minimum). La protection intervient, par exemple,
quand quelqu’un gagne un salaire dans un magasin mais doit effectuer ses achats
dans ce magasin, c’est contraire à la libre disponibilité des salaires. Le troc
est interdit en Suisse. Quand l’employeur fait faillite et ne peut plus rémunérer
ses employés, l’ordre juridique prévoit un privilège de l’employé dans la faillite
et il y a la création d’une assurance insolvabilité. Les accidents du travail
entraînent une perte de gain, l’employeur a des obligations relayées par la sécurité
sociale.
·
L’amélioration des conditions de vie
des salariés (rapport travail-loisirs, travail-vie de famille). La durée de travail
a baissé de façon extraordinaire. Il y a eu l’instauration et le développement
des vacances (dans les années 30, on a vu les premiers congés payés). Aujourd’hui,
le minimum légal est de 4 semaines en Suisse. Il y a les congés formation, les
congés parentaux, le capital temps, le temps partiel, le travail à domicile, le
télétravail...
·
Le statut des salariés dans la société,
c’est le problème des rapports de pouvoir, pouvoir dans l’entreprise ou dans la
société, entre le capital et le travail (solution libérale, socialiste ou corporatiste).
Les salariés actuellement ont un pouvoir limité dans l’entreprise (consultation).
·
La sécurité de l’emploi (rapport emploi-non
emploi). Pendant longtemps, l’employé avait un travail s’il y avait une demande,
un besoin. Dans la société industrielle, une perte d’emploi est une situation
difficile. Le remède est l’assurance chômage. Au début, il y a eu un système de
mutuelle (caisse commune). La protection de cette assurance est importante. Il
y a aussi la protection contre le licenciement. Au départ, elle était nulle (volonté
unilatérale de l’employeur). Elle peut avoir l’effet inverse : les employeurs
ont peur d’embaucher.
·
La protection de l’épanouissement personnel
(protection de la personnalité essentiellement). On a la protection des données,
contre le harcèlement simple ou sexuel qui est due à une augmentation de ce phénomène,
peut-être à cause d’une plus grande sensibilité des gens et une nouvelle législation
à ce sujet.
·
L’égalité homme-femme dans les conditions
de travail et dans la rémunération. Dans beaucoup de secteurs, la rémunération
est encore différente. Au début du siècle, il y a eu une protection contre le
travail de nuit des femmes. Cette protection est démodée, les anciennes normes
sont discriminatoires. La nouvelle loi sur le travail a aboli l’interdiction du
travail de nuit des femmes.
·
La promotion de l’emploi. Le droit du
travail a des règles sur le recrutement. Dans certains pays, le placement de travail
est illicite (marchandage des salariés). Le rôle des agences de placement est
aujourd’hui réglementé. On réduit aussi le temps de travail (plus d’emploi).
·
Le double mouvement
du droit du travail. Dans le domaine du droit public, il se
rapproche du droit privé : il tend à la privatisation
(gain d’efficacité), l’engagement de durée indéterminée. Dans
le domaine du droit privé, il se rapproche du droit public :
la stabilité de l’emploi tend à se rapprocher du droit public.
Les
sources du droit du travail :
·
La base constitutionnelle : Il
y a trois dispositions principales, les art. 110 (compétence), 27 et 28 Cst (droits
fondamentaux des salariés).
·
La compétence de la Confédération est
très large (il n’y a pas de compétence cantonale réservée). Cette compétence ne
vaut que si elle a été épuisée (les cas de non épuisement sont très limités).
·
Il y a une liberté syndicale (art. 28
Cst) et un droit de grève (c’est l’exercice d’une liberté et pas un droit).
Il
y a une particularité : La Constitution reconnaît que le 1e août
est un congé rémunéré (c’est un droit constitutionnel).
·
Le droit du travail a un caractère mixte,
il relève du droit public et du droit privé. C’est une discipline définie en fonction
de son objet. Pendant longtemps, il y avait une théorie de séparation entre le
droit public (ne peut avoir que des effets publics) et le droit privé (ne peut
avoir que des effets privés). Cette théorie a été battue en brèche dans le domaine
du droit du travail :
·
L’art. 342 al. 2 CO prévoit qu’une
obligation de droit public qui a des conséquences de droit public peut être invoquée
civilement par un individu (droit privé). C’est une articulation entre le droit
privé et le droit public. L’art. 9 OLE prévoit un engagement des étrangers que
si l’égalité de traitement avec les Suisses est respectée. L’autorité vérifie
cela dans l’autorisation de travail. C’est une règle de droit public qui vise
la protection des travailleurs suisses. Pendant longtemps, on a eu des demandes
d’autorisation conformes mais pas les contrats de travail. Désormais, l’art. 342
al. 2 CO s’applique pleinement. Le salaire prévu dans l’autorisation (qui a un
caractère impératif) s’applique dans les tribunaux civils.
·
Il y a des lois qui contiennent des
règles de droit public et des règles de droit privé (ex : LSE)
·
C’est un droit à bien des égards impératif.
Les art. 361 et 362 CO donnent des catalogues des dispositions impératives :
·
L’art. 361 CO donne les dispositions
absolument impératives qui protègent le travailleur et l’employeur.
·
L’art. 362 CO donne les dispositions
relativement impératives qui protègent le salarié (on peut y déroger mais qu’en
faveur du salarié).
·
Il y a aussi des règles impératives
en droit public (caractère généralement impératif), comme le supplément dû pour
le travail de nuit et le dimanche, ces règles peuvent être invoquées devant une
cour civile.
·
Même en droit privé, les catalogues
ne sont pas exhaustifs. Il faut aussi se référer au libellé des normes. L’art.
321c al. 3 CO n’est pas dans les art. 361 et 362 CO, l’employeur est tenu (impératif)
mais une dérogation écrite (impératif) est possible.
·
Si les parties dérogent non valablement
à une règle impérative, l’art. 357 al. 2 CO prévoit que la disposition impérative
s’applique malgré la volonté des parties, sans que soit remis en cause l’ensemble
du contrat. On l’appelle quelques fois le principe de faveur.
·
L’art. 341 al. 1 CO est une interdiction
de renoncer aux bénéfices de dispositions impératives de la loi ou de conventions
collectives.
·
Est-il possible de faire obstacle à
une disposition impérative en invoquent l’art. 2 CC ? C’est le cas si un
salarié accepte oralement de renoncer à un droit et le réclame plus tard. La réponse
est non sauf circonstances particulières. Le salarié est protégé contre lui-même.
·
C’est en grande partie un droit collectif.
Il y a de nombreuses conventions collectives qui sont des lois de la branche,
du métier. Elle prévoient des dispositions impératives qui jouissent de la protection
de l’art. 341 al. 1 CO.
·
Le droit cantonal conserve une certaine
importance. Il y a des normes de droit privé cantonal, comme les contrats-types
de travail (art. 359 CO). C’est important pour les voies de recours. Le recours
en réforme n’est pas ouvert pour le droit cantonal, donc pas pour les contrats-types.
Il faut faire un recours de droit public et le contrat-type doit donc être appliqué
de manière arbitraire, sinon, il n’y a rien.
Le
développement du droit du travail en Suisse :
Le
droit évolue par couches successives. L’évolution du droit du travail sur les
50 dernières années peut se diviser en tranche de 10 ans :
·
La 1e décennie : C’est
la codification partielle du droit collectif du travail.
·
La 2e décennie : C’est
le droit public du travail.
·
La 3e décennie : C’est
le droit privé du travail.
·
La 4e décennie : Ce
sont des retouches (dans les Code des obligations, on revoit les vacances, le
licenciement, le service d’emploi...).
·
La 5e décennie : Ce
sont des retouches et des compléments mais d’une nature différente. L’évolution
s’est faite sous l’impulsion du droit européen. Comme exemple, il y a le licenciement
collectif et le transfert d’entreprise, en 1993, lorsque le parlement a fait un
programme de réforme (Eurolex). Il y a eu ensuite le refus d’adhésion à
l’EEE mais il y a eu un nouveau programme de réforme (Swisslex), en vue
d’un rapprochement européen. La Loi fédérale sur l’égalité est issue de l’exercice
Eurolex. La Loi fédérale sur le travail a été révisée sous l’effet du droit
européen (l’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie était
contraire au principe de l’égalité des sexes). La Loi sur la protection des données
reflète le contenu d’une directive européenne.
A
la fin des années 90, Eurolex a échoué, Swisslex a suivi mais était
moins ambitieux. Le peuple a approuvé les bilatérales qui visent certaines modification
de la législation (par exemple, la Loi fédérale sur les travailleurs détachés).
Il y a aussi une modification de l’art. 343 al. 1 CO, concernant les fors (aussi
d’inspiration européenne).
Le
marché du travail (conférence) :
On
est dans une économie de marché. Il y a des défaillances qui rendent les résultats
attendus impossibles à atteindre :
·
Le marché du travail : Les salaires
ont tendances à baisser à cause de la forte force de travail. Suite à cela, le
travailleur travaille plus, dans une situation déjà mauvaise pour lui. A l’inverse,
pour les gros salaires, on réduit le temps de travail, au lieu de gagner plus.
·
Les coûts externes : Cela concerne
l’utilisation de l’environnement (gratuit ?) qui se reporte sur d’autres
personnes.
·
Les biens publics.
Il
faut des actions politiques pour corriger ces défaillances. Dans le droit du travail,
il y a :
·
La loi qui organise le marché du travail
(temps, de travail, salaire...).
·
La négociation collective pour régler
les salaires, les temps de travail. Le patron signe une convention collective
parce qu’elle lui assure l’égalité de concurrence (mêmes charges sociales pour
tous). Il y a une tendance à enlever le salaire des conventions collectives. En
effet, avec la spécialisation, les concurrents changent et cela devient inutile
de fixer les salaires.
Le
droit du licenciement :
En
cas de litige entre un employeur et un employé, il y a 95% de licenciement. Pour
déterminer leurs droits et obligations, il faut savoir quand le contrat de travail
commence et quand il finit. Quand ces deux points sont réglés, on peut s’intéresser
au contenu du contrat de travail. Il y a plusieurs types de protection contre
le licenciement :
·
L’institution du délai de congé qui
ne va pas de soi (¹ at will). Il permet aux 2 parties e s’adapter à la situation nouvelle.
·
La protection à raison du moment du
licenciement (art. 336c CO). L’idée fondamentale est que la période où intervient
la résiliation du contrat peut être particulièrement inopportune pour l’employé
(ex : maternité, armée, accident...). Le mécanisme prévoit 2 cas de figure :
·
Une résiliation notifiée pendant une
période de protection est nulle.
·
Une résiliation est prononcée avant
la survenance d’une période de protection mais le délai de congé n’est pas encore
écoulé (contrat expiré), le délai de congé est suspendu pendant la période de
protection.
·
La protection contre le congé à raison
du motif. Il y a plusieurs mécanismes, solutions :
·
L’absence de protection (non solution),
le motif n’intéresse ni le législateur, ni le juge.
·
La résiliation est, en principe, licite
mais dans certains cas (énumérés par le législateur dans une liste pas vraiment
exhaustive) considérée comme contraire au droit (motif abusif). C’est pour l’essentiel
le système suisse (art. 336 CO). Le principe est la liberté et l’exception, l’interdiction.
·
La résiliation est, en principe, contraire
au droit mais admissible dans certaines circonstances reconnues par la loi (système
de justification du congé). L’employeur doit prouver le motif justifié (comportement,
inaptitude ou nécessité économique). En Suisse, il y a 2 cas dans lesquels l’employeur
doit prouver la justification du motif :
·
Selon l’art. 336 al. 2 l. b CO, le représentant
du personnel peut être congédié que pour un motif justifié que l’employeur doit
démontrer (¹ salarié ordinaire).
·
L’art. 10 LEg prévoit une protection
mixte, à raison du motif pendant une certaine période (ex : suite à une réclamation).
Dans
la plupart des pays européens, c’est la 3e solution qui est appliquée.
Les
contrats de travail de durée déterminée et indéterminée :
Un
contrat de durée déterminée peut être plus favorable, on est sûr d’avoir du travail
sur une période donnée. La figure du contrat successif fait échec à certaines
dispositions (ex : la protection contre le licenciement) et dégage l’employeur
de ses responsabilités. Il y a une tension entre les deux formes de contrat. La
loi et la jurisprudence doivent poser des limites. Un renforcement de la protection
contre le licenciement entraîne une pression en faveur du contrat de durée déterminée.
La version allemande du code parle de durée « limitée », la version
française est donc plus exigeante.
Les
vacances :
Le
problème qui se pose est celui du calcul des vacances. La loi prévoit que les
vacances sont prises proportionnellement à la période de référence. Il faut distinguer
si on calcule les vacances dans la période de référence ou après la période. Le
travailleur a droit à 4 semaines de vacances par année de service, c’est-à-dire
4 semaines dans l’année de service. Le salarié travaille 48 semaines et
a 4 semaines de vacances. Il travaille 48 semaines pour obtenir 4 semaines de
vacances.
·
Il travaille 48 semaines : Il a
droit à 4 semaines de vacances dans l’année de service de 52 semaines (= 1/12
des 48 semaines de travail ou 1/13 des 52 semaines de l’année).
·
Il travaille 52 semaines : Il a
droit à 4,33 semaines de vacances après 52 semaines (= 1/12, = 1 mois).
· Pour le calcul après la période de référence (surtout quand
les rapports de travail ont pris fin), c’est la proportion de 1/12 (= 8,33%).
· Pour le calcul dans la période de référence (les rapports
de travail se poursuivent ou ne sont pas terminés), c’est la proportion 1/13 (=
7,69%).
Pour
un salarié avec un horaire irrégulier (travail à l’heure), c’est le même raisonnement.
L’élément de temps reste le même, il a droit à 4 semaines. Pour la rémunération,
on prend la période de référence et on fait la masse de toutes les rémunérations
(pour la moyenne) et on en calcule le 1/12 (calcul après).
Des
employeurs ajoutent 8,33% au salaire mensuel, est-ce valable ?
·
Selon la jurisprudence, si c’est un
travailleur irrégulier, l’employeur peut « remplacer les vacances par une
indemnité mensuelle, sous certains conditions.
·
Ce n’est pas valable, selon Aubert.
En effet, le but de cette méthode est de faire croire à une rémunération plus
élevée. Si le travailleur reçoit une indemnité chaque mois, il va la dépenser
et ne gardera rien pour les vacances.
L’indemnité
de vacances doit être versée au moment où les vacances sont prises.
La
réduction du droit aux vacances :
C’est
l’art. 329b CO. L’idée de bas est que lorsque le travailleur est incapable de
travailler, il n’y a pas lieu de réduire inconditionnellement et proportionnellement
les vacances. Il y a des nuances. Cet article donne 3 hypothèses :
·
Le salarié est incapable de travailler
par sa faute, le droit aux vacances est réduit à raison d’1/12 par mois complet
d’absence. Si c’est moins d’un mois complet, il n’y a pas de réduction (alinéa
1).
·
Le salarié a une incapacité de travailler
non fautive, il y a une réduction du droit aux vacances mais avec 1 mois de grâce,
à partir du 2e mois complet d’absence.
·
La salariée a une incapacité de travail
pour grossesse ou accouchement, le délai de grâce passe à 2 mois, la réduction
intervient après le 3e mois complet d’absence.
Comment
s’opère la réduction : C’est 1/12 de la période de référence. Exemple : Une période
de référence de 11 mois avec une absence de 3 mois pour maladie (les périodes
d’absence s’additionnent). Il y a un mois de grâce. La réduction est de 2 mois,
la période de référence passe à 9 mois (selon la jurisprudence). On calcule les
vacances sur cette période. On le traite selon une période effective de travail.
Les
assurances perte de gain obligatoires en Suisse :
Il
y a :
·
L’assurance militaire : Elle couvre
la perte de gain liée à un accident dans le service militaire.
·
L’assurance perte de gain en cas d’accomplissement
du service militaire : Elle couvre la perte de gain liée au fait d’être au
service militaire.
·
L’assurance accident : Elle verse
80% du salaire assuré après un délai d’attente de 2 jours.
IL
N’Y EN A PAS EN MATIERE DE MALADIE.
Pour
le régime spécial de l’art. 324b CO, il faut connaître les assurances obligatoires.
L’art. 324a CO (régime général) ne s’applique que si le régime spécial ne s’applique
pas. En cas de maladie, on applique l’art. 324a CO (il n’y a pas d’assurance perte
de gain obligatoire).
L’art.
324a CO :
Quels
sont les 3 régimes de paiement du salaire que l’on peut distinguer dans le cadre
de l’art. 324a CO qui couvre les empêchements non fautifs de travailler ?
·
Le régime de base légal (art. 324a al.
2 CO). Ce régime donne droit au salaire pendant 3 semaines pour la première année
de service. Ensuite, la durée est fixée équitablement. Les tribunaux ont fait
ce que le législateur n’a pas fait pour éviter les inégalités de traitement, ils
ont fait des échelles. A Genève, on applique l’échelle bernoise.
·
Le régime (conventionnel) complémentaire
qui fournit des prestations dépassant le minimum légal (art. 324a al. 2 CO). Les
parties peuvent prévoir mieux que le régime de base. En ce qui concerne les conditions
de validité formelle, il faut un accord, il n’y a donc pas de forme légale comme
condition.
·
Le régime (conventionnel) dérogatoire
(art. 324a al. 4 CO). Il y a des conditions de validité :
·
Il doit être écrit.
·
Le travailleur doit bénéficier de prestations
au moins équivalentes. Les dispositions peuvent être plus favorables au travailleur
sur certains points et moins sur d’autres. Il faut comparer les avantages et les
inconvénients pour l’équivalence.
Le
régime de l’assurance accident est considéré comme équivalent. Il y a quelques
critères :
·
Un délai d’attente est possible (ex :
assurance accident) mais il ne doit pas dépasser 2 ou 3 jours.
·
Les prestations peuvent être versées
plus longtemps que le régime de base mais à un taux inférieur.
Il
y a des assurances perte de gain non concernées par l’art. 324b CO, si on est
assuré dès le premier jour, les cotisations sont très élevées (?). Les prestations
dites équivalentes peuvent être versées par 3 personnes ou institutions :
·
L’employeur seul.
·
Une assurance reconnue régie par la
LAMal.
·
Une assurance comme les compagnies d’assurances
(LCA).
La
grossesse et la maternité : L’art. 324a al. 3 CO donne-t-il un crédit distinct ? Pour
le Tribunal fédéral, tous les cas d’incapacité de travail de l’art. 324a CO ouvrent
un seul crédit. La grossesse est assimilée à la maladie. Il y a le problème de
l’assurance maternité obligatoire sur le plan fédéral. A Genève, il y a une assurance
maternité obligatoire (en vigueur dès le 1er juillet 2001), est-elle
conforme au droit fédéral ? La Confédération a institué une assurance maternité
dans la LAMal mais ne l’a pas rendue obligatoire (au sens de la Constitution).
La question n’est pas tranchée. L’assurance maternité genevoise prévoit un congé
maternité payé. L’art. 35a al. 2 LTr prévoit que, pendant la grossesse, la femme
peut refuser de travailler librement, il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat
médical établissant l’incapacité de travailler. Près l’accouchement, il y a une
interdiction légale de travailler pendant 8 semaines, après, il y a une faculté
de ne pas travailler pendant 8 semaines et, en cas d’allaitement, elle ne peut
être occupée qu’avec son consentement. La loi sur travail dit juste s’il y a un
devoir un droit de travailler, autre est la question du salaire. Pour le législateur,
il n’y a pas de droit au salaire dans les 8 semaines d’interdiction de travailler.
Le droit au salaire résulte du Code des obligations, d’une assurance volontaire
ou obligatoire (ex : Genève).
A
Genève, pendant la grossesse, s’il y a un refus de travailler (pas besoin de certificat
médical), le Tribunal fédéral a dit que la femme a droit à son salaire (comme
empêchement légal de travailler au sens de l’art. 324a CO) mais le salaire reçu
est déduit de son crédit, c’est un faux cadeau. Après l’accouchement, il y a une
interdiction de travailler pendant 8 semaines, elle a droit au solde du crédit
de l’art. 324a CO en l’absence d’assurance obligatoire. Idem en cas d’allaitement.
Au début de chaque année de service, il y a un nouveau crédit, il vaut mieux accoucher
à la fin d’une année de service.
Il
y a des projets, au plan fédéral, l’employeur devrait payer les 8 premières semaines
suivant l’accouchement puis il y aurait une assurance perte de gain dans les 8
semaines suivantes financée paritairement par la salariée et l’employeur.
A
Genève (tout le monde cotise), il n’y a rien jusqu’à l’accouchement et après 80%
du salaire pendant 16 semaines. Le problème est de savoir si la femme peut invoquer
le crédit fédéral avant l’accouchement, l’employeur devant alors payer 2 fois ?
La solution genevoise devrait être considérée comme équivalente au crédit fédéral
et avant l’accouchement le droit fédéral tomberait.
L’art.
324b CO :
Son
but est de faire en sorte que l’employeur soit récompenser pour avoir accepté
l’assurance obligation, en le dispensant de verser le salaire, si l’assurance
paie les 4/5 du salaire.
L’assurance
accident fixe un plafond à 108600 Frs. Si ce plafond est dépassé, l’employeur
paie la différence (art. 324b al. 2 CO) entre les 4/5 et le salaire effectif.
L’art. 324b al. 3 CO prévoit que l’employeur verse les 4/5 du salaire pendant
le délai d’attente.
Remarque :
L’art.
336c CO est une protection contre le congé en cas de résiliation en temps inopportun.
La conséquence est soit la nullité, soit un report du délai de congé. Le droit
suisse distingue la prolongation du délai de congé du droit au salaire pendant
une incapacité de travail. Les art. 336c et 324a CO s’appliquent concurremment
mais avec leurs conditions propres. Il peut arriver que le contrat soit prolongé
mais que le salarié n’ait pas droit à la totalité du salaire pendant la prolongation.
Exemple : Pendant la deuxième année de service, la prolongation est de 90
jours au maximum pour une incapacité de travail due à la maladie mais le droit
au salaire n’est que d’un mois selon le régime de base.
Si
une personne voit son délai de congé suspendu pour maladie et qu’elle guérit,
elle ne sait pas que le délai de congé a été suspendu et reste à la maison. L’employeur
doit-il le salaire pendant la période qui suit la maladie ? Il y a un problème.
L’employeur doit le salaire que si le travailleur offre de travailler. Si l’employeur
sait que le salarié est guéri, il n’y a pas non plus de versement du salaire (il
n’est pas en demeure d’accepter la prestation du travailleur). S’il y a un refus
de prestation par l’employeur, le droit au salaire découle de l’art. 324 CO. Y
a-t-il un délai pour offrir son travail ? Peut-on se demander si le travailleur
a abandonné son emploi ? Ce n’est pas vraiment tranché.
Le
salarié a droit au salaire qu’aussi longtemps que le contrat de travail subsiste,
selon les art. 324a et b CO. Si le contrat de travail cesse, il n’a plus droit
au salaire. Souvent le droit au salaire pour un temps limité est plus longs que
le droit à la suspension. Le droit au salaire prend-il fin à la fi du contrat ?
Selon la jurisprudence, s’il y a dépassement (ex : 720 jours sur 900), le
salarié peut s’attendre à recevoir la prestation au-delà du contrat. S’il y a
une promesse dans une convention collective de travail, l’employeur doit payer.
Il faut vérifier que les prestations promises dans la convention collective soient
couvertes par une assurance.
La
responsabilité contractuelle du salarié :
Elle
est engagé si 4 conditions sont remplies :
·
Un dommage.
·
Une violation du contrat.
·
La causalité.
·
L’absence de libération pour absence
de faute.
L’art.
321e CO est une disposition spéciale :
·
Alinéa 1 : Le salarié répond de
toute faute.
·
Alinéa 2 : La diligence due se
mesure sur différents critères dont le risque professionnel. Il y a des professions
risquées : un plongeur ou un serveur ne peuvent pas ne pas casser un certain
nombre d’assiettes. Dans certains cas, l’activité du salarié comporte un risque
de survenance de préjudice, malgré le respect de la diligence due. L’aptitude
et les qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître
(ex : engager une personne pas suffisamment formée pour accomplir une tâche,
en vue de faire des économies) sont aussi déterminantes.
L’art.
321e al. 2 CO définit la mesure de la diligence contractuellement
due ou la mesure de la faute ? Le fardeau de la preuve
change selon la réponse. Pour une violation de la diligence
due, il faut une preuve de l’employeur. Pour l’absence de
faute, c’est une preuve du salarié. L’art. 321e al. 2 CO définit
la mesure de la diligence et pas la faute. L’employeur doit
prouver la mesure de diligence due et l’absence de diligence
due et pas le risque professionnel. L’art. 321e al. 2 CO vise
la protection du salarié. Cet article est relativement impératif
et le contrat ne peut pas prévoir une diligence qui va au-delà
de et article.

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