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Droit International Public
Les Droits de l'Homme :
Références : Documentation française. Documents d'études, Droit
international public, n°3.05 (Europe) et n°3.06 (organisations
universelles).
Chaque Etat est souverain chez lui, il a l'exclusivité pour mener
des actions publiques sur son territoire et tout individu sur
ce territoire mais il faut respecter le droit international (ex
: les normes sur le traitement des étrangers). Chaque Etat exerce
sur ses ressortissants sa souveraineté (idée prédominante jusqu'à
la 2e Guerre mondiale). Il y a eu un événement déterminant, la
Schoa qui a montré la nécessité d'envisager un nouvel ordre international
qui tiendrait compte d'une intervention directe dans la souveraineté
des Etats. La Charte de l'ONU pose le principe du respect des
Droits de l'Homme dans son préambule. L'art. 1 et l'art. 55 de
la Charte reflètent cet objectif. Il y a une connexion entre le
respect des Droits de l'Homme (condition d'un nouvel ordre pacifique)
et le maintien de la paix. La Charte est l'acte solennel d'entrée
des Droits de l'Homme dans le système international. Les Etats
doivent développer et encourager ce respect, la Charte ne garantit
pas le respect, elle établit un but à atteindre. La Charte ne
dit pas ce que sont les Droits de l'Homme. La Déclaration universelle
des Droits de l'Homme de 1948 est un document essentiel pour déterminer
ces Droits de l'Homme. La Déclaration de l'Assemblée générale
de l'ONU donne sa contribution au but de la Charte mais c'est
une simple recommandation et elle ne transforme pas le programme
en obligation. Elle l'identifie mieux, elle parle de " but idéal
", de " s'efforcer "... Elle indique les chemins à suivre. Cette
Déclaration a servi de modèle à nombre de constitutions, ce n'est
pas une convention. Elle n'est donc pas applicable à qui que ce
soit (personne ne l'a ratifiée). Elle est à l'origine d'un mouvement
conventionnel, c'est l'ABC des Droits de l'Homme, source d'inspiration
du droit international général. Il y a des conventions (instruments
contraignants), des documents déclaratoires, des résolutions...
Différents organes travaillent sur la base de l'art. 55 de la
Charte :
> La Commission des Droits de l'Homme (ECOSOC, 1946) :
- Promotion, négociation, études (projets de convention...).
- Enquêtes par pays.
- Examen des " Gross violations " dénoncées par des communications
individuelles (Résolution ECOSOC 1503 de 1970 qui ouvre la possibilité
de ces communications).
- Les procédures spéciales " thérapeutiques ".
> Les organes principaux, en particulier le Conseil de sécurité
(par interprétation de l'art. 39 de la Charte).
La Commission des Droits de l'Homme est un organe politique des
Etats et donc certains Etats sont épargnés dans les examens.
Les 2 Pactes de 1966 sont des instruments généraux. Il y a aussi
un grand nombres de conventions spéciales. Les 2 Pactes sont largement
ratifiés. Les instruments sont faibles, c'est la condition pour
l'acceptation par les Etats. Ils sont peu contraignants.
Le Pacte sur les droits politiques (p. 103, rec. I) dit qu'il
n'y a pas d'engagement de respect mais un effort à faire (art.
2 al. 2), cela laisse une grande marge d'appréciation aux Etats.
Les Droits de l'Homme de ce Pacte sont coûteux (ex : santé, environnement
saint...), il n'y a donc pas d'application immédiate, mais une
direction à prendre avec les moyens du bord. Le système de contrôle
est prévu dans la 4e partie. Il y a des rapports nationaux à présenter
périodiquement pour présenter les efforts effectués au Conseil
économique et social. L'examen ne comporte aucune conséquence,
il sert à créer un débat et à faire des recommandation (pas de
sanction). Ce système est repris par nombre d'instruments spéciaux.
Ce sont des mécanismes insuffisants et critiquables mais la pratique
montre que des progrès même modestes sont réalisés.
Le Pacte sur les droits économiques est formulé de manière plus
contraignante (art. 2). L'Etat doit s'abstenir de faire quelque
chose et cela est peu coûteux. Il y a un engagement de garantie
immédiate (¹ optique programmatique), là où l'Etat exerce sa souveraineté
même à l'étranger. Cependant il y a des outils qui permettent
d'y échapper : les notions floues, les clauses dérogatoires...
L'art. 4 est une clause dérogatoire aux obligations du Pacte (sortie
de sécurité). Il y a un noyau dur (art. 4 al. 2, comme le droit
à la vie de l'art. 6). Dans l'art. 6, le Pacte parle d'arbitraire,
cela laisse une marge d'appréciation. L'art. 19 prévoit aussi
une clause échappatoire. Un Etat peut, en plus de l'interprétation
et des clauses dérogatoires, émettre des réserves (extrême liberté).
L'art. 28 instaure un Comité des Droits de l'Homme (à titre d'individus
et pas de représentants des Etats) qui est chargé du contrôle
du respect du Pacte. L'art. 40 parle des rapports nationaux (système
général), il n'y a pas de suite à cet examen mais ce Comité a
quand même fait des constatations de violation. Il y a un débat
avec le représentant de l'Etat sur le rapport. Le rapport est
le seul système obligatoire pour tous. L'art. 41 prévoit un système
de dénonciation, seulement si les deux Etats ont accepté le système
de plainte étatique, il est peu fréquenté par les Etats. Il y
a un 3e système, dans le Protocole facultatif (p. 125, rec. I)
qui prévoit des communications individuelles, si accepté. La protection
est donc modeste et réduite pour garantir l'acceptation des Etats,
exposés qu'à des constatations.
Le mécanisme le plus sophistiqué et le plus important est la CEDH.
C'est une des premières grandes conventions internationales en
matière de Droits de l'Homme. La CEDH est restrictive en matière
de droits garantis. Elle garantit surtout les droits civils et
politiques de tradition libérale. Il y a aussi des clauses dérogatoire
et échappatoires. Il y a un noyau dur indérogeable. Le système
de contrôle est sophistiqué. Il y a des critères pour déterminer
les marges de manoeuvre des Etats. La Cour surveille le respect
et peut condamner les Etats par arrêt définitif, l'Etat peut être
condamné à verser une satisfaction équitable. La mise en œuvre
des décisions est surveillée par un organe politique qui fait
pression sur les Etats (Conseil des ministres). Un moyen pour
mettre en marche le système est les affaires interétatiques (action
d'un Etat à un autre, les 2 devant être parties à la Convention).
Ce moyen vaut pour une violation à l'égard de n'importe qui, pas
forcément un ressortissant d'une partie (art. 33 CEDH). L'autre
moyen est la requête individuelle (art. 34 CEDH). Il n'y a pas
de droit de recourir pour autrui, il faut être victime (touché
directement par la violation en cause). L'art. 35 CEDH donne les
conditions de recevabilité. Il faut épuiser les voies de recours
internes. L'adhésion à la CEDH est une condition pour l'adhésion
à l'UE, il y a donc un élargissement de son champ d'application.

Droit
International Public : introduction
L'ONU,
la charte et le conseil de sécurité
Les
Etats en tant que sujets du droit international
Les
organisations internationales comme sujets de droit international
Traitement
des étrangers et protection diplomatique
L'action
de protection diplomatique
Les Droits
de l'Homme
La
responsabilité pénale internationale
Les
sources du droit international
Le
droit des traités
La
responsabilité internationale des Etats
Les
rapports droit international et droit interne
Le
règlement des différends internationaux entre Etats

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