LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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Droit International Public

Les Droits de l'Homme :

Références : Documentation française. Documents d'études, Droit international public, n°3.05 (Europe) et n°3.06 (organisations universelles).
Chaque Etat est souverain chez lui, il a l'exclusivité pour mener des actions publiques sur son territoire et tout individu sur ce territoire mais il faut respecter le droit international (ex : les normes sur le traitement des étrangers). Chaque Etat exerce sur ses ressortissants sa souveraineté (idée prédominante jusqu'à la 2e Guerre mondiale). Il y a eu un événement déterminant, la Schoa qui a montré la nécessité d'envisager un nouvel ordre international qui tiendrait compte d'une intervention directe dans la souveraineté des Etats. La Charte de l'ONU pose le principe du respect des Droits de l'Homme dans son préambule. L'art. 1 et l'art. 55 de la Charte reflètent cet objectif. Il y a une connexion entre le respect des Droits de l'Homme (condition d'un nouvel ordre pacifique) et le maintien de la paix. La Charte est l'acte solennel d'entrée des Droits de l'Homme dans le système international. Les Etats doivent développer et encourager ce respect, la Charte ne garantit pas le respect, elle établit un but à atteindre. La Charte ne dit pas ce que sont les Droits de l'Homme. La Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 est un document essentiel pour déterminer ces Droits de l'Homme. La Déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU donne sa contribution au but de la Charte mais c'est une simple recommandation et elle ne transforme pas le programme en obligation. Elle l'identifie mieux, elle parle de " but idéal ", de " s'efforcer "... Elle indique les chemins à suivre. Cette Déclaration a servi de modèle à nombre de constitutions, ce n'est pas une convention. Elle n'est donc pas applicable à qui que ce soit (personne ne l'a ratifiée). Elle est à l'origine d'un mouvement conventionnel, c'est l'ABC des Droits de l'Homme, source d'inspiration du droit international général. Il y a des conventions (instruments contraignants), des documents déclaratoires, des résolutions... Différents organes travaillent sur la base de l'art. 55 de la Charte :

> La Commission des Droits de l'Homme (ECOSOC, 1946) :

- Promotion, négociation, études (projets de convention...).
- Enquêtes par pays.
- Examen des " Gross violations " dénoncées par des communications individuelles (Résolution ECOSOC 1503 de 1970 qui ouvre la possibilité de ces communications).
- Les procédures spéciales " thérapeutiques ".

> Les organes principaux, en particulier le Conseil de sécurité (par interprétation de l'art. 39 de la Charte).

La Commission des Droits de l'Homme est un organe politique des Etats et donc certains Etats sont épargnés dans les examens.

Les 2 Pactes de 1966 sont des instruments généraux. Il y a aussi un grand nombres de conventions spéciales. Les 2 Pactes sont largement ratifiés. Les instruments sont faibles, c'est la condition pour l'acceptation par les Etats. Ils sont peu contraignants.

Le Pacte sur les droits politiques (p. 103, rec. I) dit qu'il n'y a pas d'engagement de respect mais un effort à faire (art. 2 al. 2), cela laisse une grande marge d'appréciation aux Etats. Les Droits de l'Homme de ce Pacte sont coûteux (ex : santé, environnement saint...), il n'y a donc pas d'application immédiate, mais une direction à prendre avec les moyens du bord. Le système de contrôle est prévu dans la 4e partie. Il y a des rapports nationaux à présenter périodiquement pour présenter les efforts effectués au Conseil économique et social. L'examen ne comporte aucune conséquence, il sert à créer un débat et à faire des recommandation (pas de sanction). Ce système est repris par nombre d'instruments spéciaux. Ce sont des mécanismes insuffisants et critiquables mais la pratique montre que des progrès même modestes sont réalisés.

Le Pacte sur les droits économiques est formulé de manière plus contraignante (art. 2). L'Etat doit s'abstenir de faire quelque chose et cela est peu coûteux. Il y a un engagement de garantie immédiate (¹ optique programmatique), là où l'Etat exerce sa souveraineté même à l'étranger. Cependant il y a des outils qui permettent d'y échapper : les notions floues, les clauses dérogatoires... L'art. 4 est une clause dérogatoire aux obligations du Pacte (sortie de sécurité). Il y a un noyau dur (art. 4 al. 2, comme le droit à la vie de l'art. 6). Dans l'art. 6, le Pacte parle d'arbitraire, cela laisse une marge d'appréciation. L'art. 19 prévoit aussi une clause échappatoire. Un Etat peut, en plus de l'interprétation et des clauses dérogatoires, émettre des réserves (extrême liberté). L'art. 28 instaure un Comité des Droits de l'Homme (à titre d'individus et pas de représentants des Etats) qui est chargé du contrôle du respect du Pacte. L'art. 40 parle des rapports nationaux (système général), il n'y a pas de suite à cet examen mais ce Comité a quand même fait des constatations de violation. Il y a un débat avec le représentant de l'Etat sur le rapport. Le rapport est le seul système obligatoire pour tous. L'art. 41 prévoit un système de dénonciation, seulement si les deux Etats ont accepté le système de plainte étatique, il est peu fréquenté par les Etats. Il y a un 3e système, dans le Protocole facultatif (p. 125, rec. I) qui prévoit des communications individuelles, si accepté. La protection est donc modeste et réduite pour garantir l'acceptation des Etats, exposés qu'à des constatations.

Le mécanisme le plus sophistiqué et le plus important est la CEDH. C'est une des premières grandes conventions internationales en matière de Droits de l'Homme. La CEDH est restrictive en matière de droits garantis. Elle garantit surtout les droits civils et politiques de tradition libérale. Il y a aussi des clauses dérogatoire et échappatoires. Il y a un noyau dur indérogeable. Le système de contrôle est sophistiqué. Il y a des critères pour déterminer les marges de manoeuvre des Etats. La Cour surveille le respect et peut condamner les Etats par arrêt définitif, l'Etat peut être condamné à verser une satisfaction équitable. La mise en œuvre des décisions est surveillée par un organe politique qui fait pression sur les Etats (Conseil des ministres). Un moyen pour mettre en marche le système est les affaires interétatiques (action d'un Etat à un autre, les 2 devant être parties à la Convention). Ce moyen vaut pour une violation à l'égard de n'importe qui, pas forcément un ressortissant d'une partie (art. 33 CEDH). L'autre moyen est la requête individuelle (art. 34 CEDH). Il n'y a pas de droit de recourir pour autrui, il faut être victime (touché directement par la violation en cause). L'art. 35 CEDH donne les conditions de recevabilité. Il faut épuiser les voies de recours internes. L'adhésion à la CEDH est une condition pour l'adhésion à l'UE, il y a donc un élargissement de son champ d'application.

 



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L'ONU, la charte et le conseil de sécurité
Les Etats en tant que sujets du droit international
Les organisations internationales comme sujets de droit international
Traitement des étrangers et protection diplomatique
L'action de protection diplomatique
Les Droits de l'Homme
La responsabilité pénale internationale
Les sources du droit international
Le droit des traités
La responsabilité internationale des Etats
Les rapports droit international et droit interne
Le règlement des différends internationaux entre Etats





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