LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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> INTRODUCTION AU DROITS FONDAMENTAUX
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·      Elle est garantie par l’art. 27 Cst actuellement. Avant, c’était la liberté du commerce et de l’industrie. L’art. 27 al. 2 Cst contient le mot « notamment » qui montre que le champ est étendu. C’est une des plus anciennes libertés. Elle est une des premières garanties par la Constitution. C’est une liberté un peu différente. Elle est complémentaire à la liberté personnelle. Elle est si importante en Suisse (implicite aux USA), pour 3 raisons qui renvoient aux fonctions de cette liberté :

·      Elle a une fonction individuelle (subjective), elle donne un droit d’accès à une profession et l’exercer librement. C’est une liberté individuelle essentielle qui protège certains comportements en vue de l’épanouissement de la personne dans le domaine professionnel.

·      Elle a une fonction institutionnelle (objective). C’est un choix de société, du constituant suisse pour un régime économique libéral (interventionnisme minimum), ce que montre l’art. 94 Cst.

·      Elle a une fonction centralisatrice (fédérative ou fédéraliste)), c’est la création d’un marché commun en Suisse, la libre circulation des capitaux, des personnes, des matières, des marchandises... Elle sert à évincer le protectionnisme des cantons toujours présent et supprimer les corporations.

·      Son champ d’application personnel ne cesse de s’étendre (étrangers, par exemple). C’est une des libertés qui subit les plus importantes restrictions (à mettre en rapport avec l’étendue de son champ d’application). La titularité est pour les personnes morales et physiques.

·      Cette liberté a donné de grands apports en ce qui concerne la nature des restrictions opposables à cette liberté (art. 36 Cst) :

·      Il y a un apport pour la base légale, exigence divisée en 2 catégories :

·      La base légale formelle pour les restrictions normales.

·      Certaines restrictions qui porte un coup particulier (dérogation) nécessitent une base constitutionnelle. La politique économique, en Suisse, n’est pas admise comme une restriction traditionnelle, sauf si elle a un niveau égal à la liberté et donc un fondement constitutionnel.

·      Il y a un apport pour les motifs d’intérêt public susceptibles de frapper cette liberté. Il y a d’autres motifs qui ne ressortissent pas à l’ordre public (santé, sécurité, moralité publiques et bonne foi dans les affaires) comme la politique sociale (mesures susceptibles d’accroître le bien-être de la population, cf. ATF 97 I 504 Griessen).

·      Le dernier apport est la notion d’égalité entre les concurrents. Le Tribunal fédéral a dit que c’est un aspect inhérent à la liberté économique et il n’y a pas besoin d’invoquer l’égalité de traitement (art. 8 Cst). L’égalité de traitement entre les concurrents (art. 27 Cst) a une portée spéciale et va plus loin.

·      RDAF 1998 I US SA :

·      C’est une affaire qui porte sur la mise en oeuvre de la loi genevoise sur la profession d’agent de sécurité (1985).

·      Il y a eu un retrait de l’autorisation d’exercer au motif qu’US SA ne correspond pas à l’exigence d’honorabilité. La mesure prise est une restriction très grave, c’est une interdiction d’exercer.

·      Il y a suite à cela un recours au Tribunal administratif. Les moyens invoqués sont la liberté économique et la liberté religieuse qui est garantie par la Constitution et la CEDH (concours entre une liberté économique et une liberté idéale).

·      Enfin, il y a un recours de droit public contre la décision.

·      Problème : Le retrait de l’autorisation (interdiction d’exercer pour une appartenance à une secte) est-il conforme à la liberté économique ?

·      La base légale est suffisante (loi récente et sévère).

·      L’intérêt public. Le Tribunal fédéral reconnaît un motif d’ordre public (au sens étroit), c’est la sécurité.

·      R. dit qu’il a un certificat de bonne vie et moeurs (CBVM). Dans la loi, on parle du CBVM qui permet d’attester de l’honorabilité mais ne suffit pas.

·      R. dit qu’il est insoutenable que la secte Mandarom présente un danger. Entre-temps, il y a eu les événements de l’Ordre du Temple solaire. Le Tribunal fédéral retient que Mandarom n’est pas à l’abri d’un reproche d’une mise en danger de l’ordre public.

·      Est-ce que R. menace vraiment l’ordre public ? Le Tribunal fédéral dit que oui, il a un pouvoir d’examen entier.

·      Il y a bien un motif d’intérêt public à limiter la liberté économique.

·      La proportionnalité. S’il y a un motif d’intérêt public, est-ce que le seul moyen est l’interdiction d’exercer ? Il y a un manque de méthodologie dans l’arrêt. Le recourant n’a jamais commis de dérapage. On ne peut pas exclure d’autres moyens, pour atteindre le but visé. La question de la subsidiarité aurait dû être développée. La loi prévoit toute une panoplie de mesures.

·      Quand il y a 2 libertés en concours, ce qui est dit pour une, n’est pas valable pour l’autre. Il faut donc examiner la violation de la liberté confessionnelle. R. dit qu’il est victime d’une sanction en raison de son appartenance à une croyance religieuse. Le Tribunal fédéral suit à peut près la même démarche et rejette le grief, après examen du triptyque. Il y a des contradictions :

·      Il n’est pas prouvé qu’il y a une menace.

·      Le Tribunal fédéral dit que ce n’est pas pour une conviction religieuse qu’il y a une interdiction (considérant 5c bb).

·      Le Tribunal fédéral dit que c’est la même affaire qu’Hoffmann c. Autriche à la Cour européenne mais peut arriver à une autre conclusion

·      Ensuite, il y a eu une requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme (1998). La Commission n’a pas eu le temps de traiter l’affaire et l’a transmise à la Cour. R. a invoqué la liberté religieuse (art. 9 CEDH). US SA n’a pas pu recourir à Strasbourg (les personnes morales n’ont pas de conscience). La Cour a rejeté la requête de R. en disant que l’ordre public est prépondérant et que la mesure est nécessaire (proportionnalité).

·      Il est important de ne pas oublier que seules les libertés individuelles peuvent faire l’objet de restrictions.

·      Cet arrêt est un des seuls arrêts qui définit le noyau intangible. Le noyau se distingue des autres conditions, on le voit presque jamais dans la jurisprudence. Le noyau permet à la liberté d’exister. A son sujet, on a que des théories, pas de définition. La représentation juridique du noyau est qu’il y a des limites aux limites. Les restrictions ont des limites qui sont soumises à une limite. Historiquement, cette condition a 50 ans (fin de la 2e Guerre), elle a été garantie dans la constitution allemande (Grundgesetz). L’idée est le respect de la dignité humaine, liée historiquement à la lutte contre le nazisme. Il y a 4 théories concernant le noyau :

·      La condition du noyau est l’institution des libertés. Le noyau se limite à lutter contre un Etat dans lequel les libertés sont éliminées.

·      Le noyau est assimilé à la condition de la proportionnalité. Le noyau véhicule l’intensité des restrictions aux libertés. Il n’y donc pas de portée propre.  Ce n’est pas satisfaisant, on peut toucher le noyau, sans toucher la proportionnalité.

·      On se fonde sur le système international de protection des Droits de l’Homme (CEDH). Il y a des libertés qui sont indérogeables, à aucun prix, c’est le noyau dur des Droits de l’Homme (vie, torture, esclavage...). Ce n’est pas satisfaisant, cela limite la portée du noyau à quelques libertés.

·      Ce noyau intangible est né à la fin de la 2e Guerre. En même temps, il va de paire avec la création de la CEDH qui suit le même but, la protection de la dignité humaine. La CEDH garantit certains droits, un système de protection international. Elle garantit un minimum, s’il y a violation de la CEDH, il y a violation du noyau de la liberté en droit interne. Ce n’est pas satisfaisant, il y a des droits qui ne sont pas dans la CEDH et ils n’auraient donc pas de noyau. La CEDH garantit autre chose que des libertés, il y a des garanties procédurales, elles devraient donc avoir un noyau en droit interne et il y aurait d’autres droits.

·      Pour la liberté religieuse, le noyau consiste à ne pas obliger quelqu’un à adopter une croyance. Il interdit aussi de forcer quelqu’un à abandonner une conviction par la menace de contrainte.

·      ATF 125 I 209 JC Decaux mobilier urbain Genève SA :

·      Les faits : Il est question de l’octroi d’une concession pour l’affichage à Genève. La concession est un acte par lequel le pouvoir public concède à un particulier de faire usage du domaine public. Le domaine public est fait pour être utilisé, il est sujet à usage. Il peut être utilisé avec une intensité plus ou moins grande :

·      L’usage commun est gratuit, soumis à aucune condition (on le fait tous les jours).

·      L’usage accru. On installe, par exemple, un banc pour récolter des signatures et l’usage commun n’est plus possible sur cette portion du domaine public (en tout cas plus difficile). Il est soumis à autorisation de police. Les pouvoirs publics ont la maîtrise du domaine public, pour faire en sorte que l’ordre public soit respecté. L’autorisation n’est pas toujours gratuite.

·      L’usage privatif. C’est un usage pas limité dans le temps, un usage durable qui exclut tout autre usage. Il faut une concession (sorte d’autorisation), souvent accompagnée d’un contrat (charges, loyers...).

·      Ici, il s’agit d’affichage sur le domaine public à Genève. On parle aussi du domaine patrimonial (patrimoine administratif de l’Etat). A Genève, comme dans plusieurs cantons, il y a un monopole. Une seule société d’affichage est autorisée. Il y a un problème pour l’affichage sur le domaine privé, peut-on contrevenir au monopole ?

·      La concession a été octroyé à SGA pour 10 ans. Une des sociétés évincées recourt contre le refus de concession au Tribunal fédéral (décision du conseil d’Etat de Genève).  Il y a donc un recours de droit public, la gestion du domaine public étant l’affaire des cantons (art. 664 CC) et donc couverte par le droit cantonal. Decaux SA demande l’annulation de la décision l’écartant du monopole de l’affichage (effet cassatoire).

·      Les moyens : Il y a un concours de libertés :

·      La force dérogatoire : La réglementation cantonale est contraire au droit fédéral. La décision est contraire à la LMI (loi sur les marchés intérieurs) et contraire aux accords GATT/OMC (droit international). Il faut savoir si on a affaire à un marché intérieur (applicabilité de la LMI). La concession d’usage privatif du domaine public est-elle un marché ? Le Tribunal fédéral dit non, il n’y a pas de marché public : la collectivité publique n’est pas demanderesse pour acquérir un bien, l’Etat ne paye pas un prix, l’Etat est ici offrant, la LMI ne s’applique pas. La réglementation est soumise au droit public cantonal.

·      L’art. 6 CEDH prévoit un procès équitable. Decaux dit que la garantie de savoir si on a affaire à un tribunal équitable pose problème, le Conseil d’Etat est une instance politique (et pas un tribunal).

Les conditions de restrictions aux libertés (art. 36 Cst) :

·      Seules les libertés peuvent être restreintes (contrairement à la lettre de l’art. 36 Cst). Il y a 4 conditions :

·      Base légale (al. 1).

·      Intérêt public (al. 2).

·      Proportionnalité (al. 3) : nécessité, adéquation, proportionnalité au sens étroit.

·      Noyau intangible (al. 4) : se pose la question de son existence et ensuite d’une atteinte possible.

 

Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral :

·      Base légale.

·      Si l’atteinte est légère : limité à l’arbitraire.

·      Si l’atteinte est grave : cognition libre.

·      Intérêt public et proportionnalité : le pouvoir d’examen est toujours la cognition libre.

(cf. tableau de droit constitutionnel).

 

Particularités :

·      Tous les droits fondamentaux sont des droits constitutionnels (au sens de l’art. 84 al. 1 l. a OJ), sauf certains droits sociaux.

·      Tous les droits constitutionnels ne sont pas des droits fondamentaux (ex : art. 49 al. 1, 127 al. 3 Cst, la séparation des pouvoirs, l’interdiction de la double imposition intercantonale).

La légalité ne peut pas être invoquée en tant que telle en recours de droit public. Pour commenter un arrêt, il faut citer de la jurisprudence.

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