Droits
fondamentaux
Liberté
économique
>
INTRODUCTION AU DROITS FONDAMENTAUX
>
LA LIBERTE PERSONNELLE
>
LA LIBERTE RELIGIEUSE
>
LIBERTE D'EXPRESSION
>
LIBERTE ECONOMIQUE
>
CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC
·
Elle est garantie par
l’art. 27 Cst actuellement. Avant, c’était la liberté du commerce et de l’industrie.
L’art. 27 al. 2 Cst contient le mot « notamment » qui montre que le
champ est étendu. C’est une des plus anciennes libertés. Elle est une des premières
garanties par la Constitution. C’est une liberté un peu différente. Elle est complémentaire
à la liberté personnelle. Elle est si importante en Suisse (implicite aux USA),
pour 3 raisons qui renvoient aux fonctions de cette liberté :
·
Elle a une fonction
individuelle (subjective), elle donne un droit d’accès à une profession et l’exercer
librement. C’est une liberté individuelle essentielle qui protège certains comportements
en vue de l’épanouissement de la personne dans le domaine professionnel.
·
Elle a une fonction
institutionnelle (objective). C’est un choix de société, du constituant suisse
pour un régime économique libéral (interventionnisme minimum), ce que montre l’art.
94 Cst.
·
Elle a une fonction
centralisatrice (fédérative ou fédéraliste)), c’est la création d’un marché commun
en Suisse, la libre circulation des capitaux, des personnes, des matières, des
marchandises... Elle sert à évincer le protectionnisme des cantons toujours présent
et supprimer les corporations.
·
Son champ d’application
personnel ne cesse de s’étendre (étrangers, par exemple). C’est une des libertés
qui subit les plus importantes restrictions (à mettre en rapport avec l’étendue
de son champ d’application). La titularité est pour les personnes morales et physiques.
·
Cette liberté a donné
de grands apports en ce qui concerne la nature des restrictions opposables à cette
liberté (art. 36 Cst) :
·
Il y a un apport pour
la base légale, exigence divisée en 2 catégories :
·
La base légale formelle
pour les restrictions normales.
·
Certaines restrictions
qui porte un coup particulier (dérogation) nécessitent une base constitutionnelle.
La politique économique, en Suisse, n’est pas admise comme une restriction traditionnelle,
sauf si elle a un niveau égal à la liberté et donc un fondement constitutionnel.
·
Il y a un apport pour
les motifs d’intérêt public susceptibles de frapper cette liberté. Il y a d’autres
motifs qui ne ressortissent pas à l’ordre public (santé, sécurité, moralité publiques
et bonne foi dans les affaires) comme la politique sociale (mesures susceptibles
d’accroître le bien-être de la population, cf. ATF 97 I 504 Griessen).
·
Le
dernier apport est la notion d’égalité entre les concurrents.
Le Tribunal fédéral a dit que c’est un aspect inhérent à la
liberté économique et il n’y a pas besoin d’invoquer l’égalité
de traitement (art. 8 Cst). L’égalité de traitement entre
les concurrents (art. 27 Cst) a une portée spéciale et va
plus loin.
·
RDAF 1998 I US
SA :
·
C’est une affaire qui
porte sur la mise en oeuvre de la loi genevoise sur la profession d’agent de sécurité
(1985).
·
Il y a eu un retrait
de l’autorisation d’exercer au motif qu’US SA ne correspond pas à l’exigence d’honorabilité.
La mesure prise est une restriction très grave, c’est une interdiction d’exercer.
·
Il y a suite à cela
un recours au Tribunal administratif. Les moyens invoqués sont la liberté économique
et la liberté religieuse qui est garantie par la Constitution et la CEDH (concours
entre une liberté économique et une liberté idéale).
·
Enfin, il y a un recours
de droit public contre la décision.
·
Problème : Le retrait de l’autorisation (interdiction d’exercer pour une
appartenance à une secte) est-il conforme à la liberté économique ?
·
La base légale est
suffisante (loi récente et sévère).
·
L’intérêt public. Le
Tribunal fédéral reconnaît un motif d’ordre public (au sens étroit), c’est la
sécurité.
·
R. dit qu’il a un certificat
de bonne vie et moeurs (CBVM). Dans la loi, on parle du CBVM qui permet d’attester
de l’honorabilité mais ne suffit pas.
·
R. dit qu’il est insoutenable
que la secte Mandarom présente un danger. Entre-temps, il y a eu les événements
de l’Ordre du Temple solaire. Le Tribunal fédéral retient que Mandarom n’est pas
à l’abri d’un reproche d’une mise en danger de l’ordre public.
·
Est-ce que R. menace
vraiment l’ordre public ? Le Tribunal fédéral dit que oui, il a un pouvoir
d’examen entier.
·
Il y a bien un motif
d’intérêt public à limiter la liberté économique.
·
La proportionnalité.
S’il y a un motif d’intérêt public, est-ce que le seul moyen est l’interdiction
d’exercer ? Il y a un manque de méthodologie dans l’arrêt. Le recourant n’a
jamais commis de dérapage. On ne peut pas exclure d’autres moyens, pour atteindre
le but visé. La question de la subsidiarité aurait dû être développée. La loi
prévoit toute une panoplie de mesures.
·
Quand il y a 2 libertés
en concours, ce qui est dit pour une, n’est pas valable pour l’autre. Il faut
donc examiner la violation de la liberté confessionnelle. R. dit qu’il est victime
d’une sanction en raison de son appartenance à une croyance religieuse. Le Tribunal
fédéral suit à peut près la même démarche et rejette le grief, après examen du
triptyque. Il y a des contradictions :
·
Il n’est pas prouvé
qu’il y a une menace.
·
Le Tribunal fédéral
dit que ce n’est pas pour une conviction religieuse qu’il y a une interdiction
(considérant 5c bb).
·
Le Tribunal fédéral
dit que c’est la même affaire qu’Hoffmann c. Autriche à la Cour européenne mais
peut arriver à une autre conclusion
·
Ensuite, il y a eu
une requête à la Commission européenne des Droits de l’Homme (1998). La Commission
n’a pas eu le temps de traiter l’affaire et l’a transmise à la Cour. R. a invoqué
la liberté religieuse (art. 9 CEDH). US SA n’a pas pu recourir à Strasbourg (les
personnes morales n’ont pas de conscience). La Cour a rejeté la requête de R.
en disant que l’ordre public est prépondérant et que la mesure est nécessaire
(proportionnalité).
·
Il est important de
ne pas oublier que seules les libertés individuelles peuvent faire l’objet de
restrictions.
·
Cet arrêt est un des
seuls arrêts qui définit le noyau intangible. Le noyau se distingue des autres
conditions, on le voit presque jamais dans la jurisprudence. Le noyau permet à
la liberté d’exister. A son sujet, on a que des théories, pas de définition. La
représentation juridique du noyau est qu’il y a des limites aux limites. Les restrictions
ont des limites qui sont soumises à une limite. Historiquement, cette condition
a 50 ans (fin de la 2e Guerre), elle a été garantie dans la constitution
allemande (Grundgesetz). L’idée est
le respect de la dignité humaine, liée historiquement à la lutte contre le nazisme.
Il y a 4 théories concernant le noyau :
·
La condition du noyau
est l’institution des libertés. Le noyau se limite à lutter contre un Etat dans
lequel les libertés sont éliminées.
·
Le noyau est assimilé
à la condition de la proportionnalité. Le noyau véhicule l’intensité des restrictions
aux libertés. Il n’y donc pas de portée propre. Ce n’est pas satisfaisant, on peut toucher le
noyau, sans toucher la proportionnalité.
·
On se fonde sur le
système international de protection des Droits de l’Homme (CEDH). Il y a des libertés
qui sont indérogeables, à aucun prix, c’est le noyau dur des Droits de l’Homme
(vie, torture, esclavage...). Ce n’est pas satisfaisant, cela limite la portée
du noyau à quelques libertés.
·
Ce noyau intangible
est né à la fin de la 2e Guerre. En même temps, il va de paire avec
la création de la CEDH qui suit le même but, la protection de la dignité humaine.
La CEDH garantit certains droits, un système de protection international. Elle
garantit un minimum, s’il y a violation de la CEDH, il y a violation du noyau
de la liberté en droit interne. Ce n’est pas satisfaisant, il y a des droits qui
ne sont pas dans la CEDH et ils n’auraient donc pas de noyau. La CEDH garantit
autre chose que des libertés, il y a des garanties procédurales, elles devraient
donc avoir un noyau en droit interne et il y aurait d’autres droits.
·
Pour la liberté religieuse,
le noyau consiste à ne pas obliger quelqu’un à adopter une croyance. Il interdit
aussi de forcer quelqu’un à abandonner une conviction par la menace de contrainte.
·
ATF 125 I 209
JC Decaux mobilier urbain Genève SA :
·
Les faits : Il est question de l’octroi d’une concession pour l’affichage
à Genève. La concession est un acte par lequel le pouvoir public concède à un
particulier de faire usage du domaine public. Le domaine public est fait pour
être utilisé, il est sujet à usage. Il peut être utilisé avec une intensité plus
ou moins grande :
·
L’usage commun est
gratuit, soumis à aucune condition (on le fait tous les jours).
·
L’usage accru. On installe,
par exemple, un banc pour récolter des signatures et l’usage commun n’est plus
possible sur cette portion du domaine public (en tout cas plus difficile). Il
est soumis à autorisation de police. Les pouvoirs publics ont la maîtrise du domaine
public, pour faire en sorte que l’ordre public soit respecté. L’autorisation n’est
pas toujours gratuite.
·
L’usage privatif. C’est
un usage pas limité dans le temps, un usage durable qui exclut tout autre usage.
Il faut une concession (sorte d’autorisation), souvent accompagnée d’un contrat
(charges, loyers...).
·
Ici, il s’agit d’affichage
sur le domaine public à Genève. On parle aussi du domaine patrimonial (patrimoine
administratif de l’Etat). A Genève, comme dans plusieurs cantons, il y a un monopole.
Une seule société d’affichage est autorisée. Il y a un problème pour l’affichage
sur le domaine privé, peut-on contrevenir au monopole ?
·
La concession a été
octroyé à SGA pour 10 ans. Une des sociétés évincées recourt contre le refus de
concession au Tribunal fédéral (décision du conseil d’Etat de Genève). Il y a donc un recours de droit public, la gestion
du domaine public étant l’affaire des cantons (art. 664 CC) et donc couverte par
le droit cantonal. Decaux SA demande l’annulation de la décision l’écartant du
monopole de l’affichage (effet cassatoire).
·
Les moyens : Il y a un concours de libertés :
·
La force dérogatoire :
La réglementation cantonale est contraire au droit fédéral. La décision est contraire
à la LMI (loi sur les marchés intérieurs) et contraire aux accords GATT/OMC (droit
international). Il faut savoir si on a affaire à un marché intérieur (applicabilité
de la LMI). La concession d’usage privatif du domaine public est-elle un marché ?
Le Tribunal fédéral dit non, il n’y a pas de marché public : la collectivité
publique n’est pas demanderesse pour acquérir un bien, l’Etat ne paye pas un prix,
l’Etat est ici offrant, la LMI ne s’applique pas. La réglementation est soumise
au droit public cantonal.
·
L’art. 6 CEDH prévoit
un procès équitable. Decaux dit que la garantie de savoir si on a affaire à un
tribunal équitable pose problème, le Conseil d’Etat est une instance politique
(et pas un tribunal).
Les conditions de restrictions aux libertés (art. 36 Cst) :
·
Seules les libertés peuvent être restreintes (contrairement à la lettre
de l’art. 36 Cst). Il y a 4 conditions :
· Base légale (al. 1).
· Intérêt public (al. 2).
· Proportionnalité (al. 3) :
nécessité, adéquation, proportionnalité au sens étroit.
· Noyau intangible (al. 4) :
se pose la question de son existence et ensuite d’une atteinte possible.
Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral :
·
Base légale.
· Si l’atteinte est légère :
limité à l’arbitraire.
· Si l’atteinte est grave : cognition
libre.
·
Intérêt public et proportionnalité : le pouvoir d’examen est toujours
la cognition libre.
(cf.
tableau de droit constitutionnel).
Particularités :
·
Tous les droits fondamentaux sont des droits constitutionnels (au sens
de l’art. 84 al. 1 l. a OJ), sauf certains droits sociaux.
·
Tous les droits constitutionnels ne sont pas des droits fondamentaux (ex :
art. 49 al. 1, 127 al. 3 Cst, la séparation des pouvoirs, l’interdiction de la
double imposition intercantonale).
La
légalité ne peut pas être invoquée en tant que telle en recours de droit public.
Pour commenter un arrêt, il faut citer de la jurisprudence.
LIRE
LA SUITE >>> CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC

CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT.
LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES
D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE
VOUS NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL
ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.
LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION
A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.