Droits
fondamentaux
Liberté
d'expression
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INTRODUCTION AU DROITS FONDAMENTAUX
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LA LIBERTE PERSONNELLE
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LA LIBERTE RELIGIEUSE
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LIBERTE D'EXPRESSION
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LIBERTE ECONOMIQUE
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CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC
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Les libertés de
communication (expression) :
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Il y a toutes sortes
de libertés d’expression. L’expression est une notion très large. La liberté d’expression
(au sens large) possède de nombreuses facettes. Elle a joué un rôle majeur dans
la jurisprudence, pour le développement des libertés individuelles. Il y a un
principe de rang constitutionnel qui a été développé de cette liberté par le Tribunal
fédéral : c’est le principe de proportionnalité (nécessité, adéquation, proportionnalité
au sens étroit). Elle a été reconnue comme un droit non écrit. Elle a aussi joué
un rôle important pour le développement de la démarche en deux étapes, dans l’analyse
de ses libertés :
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Champ d’application.
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Justification d’une
restriction.
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L’objet de cette liberté
est le droit d’avoir son opinion, de l’exprimer. Est-ce qu’une critique raciste
est appréhendée par cette liberté d’expression ? La jurisprudence n’est pas
claire, parce qu’il n’y a pas de juridiction pour les lois fédérales (l’art. 261bis
CP est-il conforme au droit constitutionnel ?). Internet est-il aussi couvert ?
Aujourd’hui, il y a l’art. 17 Cst qui donne une réponse, c’est oui. Une loi qui
tente de museler internet devrait pouvoir être attaquée pour inconstitutionnalité.
Est-ce qu’on peut manifester sur le domaine public, au titre de la liberté d’expression ?
La réponse est aujourd’hui quasiment oui mais la liberté d’expression peut être
soumise à autorisation.
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La
liberté d’expression est à la base, historiquement, le droit
de penser et la liberté de communiquer ses idées. Historiquement
elle s’est principalement développée autour de la liberté
de la presse (contre la censure). La liberté de la presse
(liberté d’expression) est limité par des loi (CP, CC, CO...)
mais est aussi favorisée par d’autres.
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ACEDH Hertel
c. Suisse :
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Il a eu des suites,
le Tribunal fédéral a dû réviser son arrêt rendu (ATF 125 III 185). L’art. 139a
OJ prévoit que si la Suisse est condamnée par la CEDH, le Tribunal fédéral peut
modifier l’arrêt.
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L’arrêt porte sur la
LCD, l’affaire a un enjeu économique. Il y a d’une part la liberté d’expression
du rédacteur et d’autre part la liberté économique. Il y a un conflit de libertés
qui s’affrontent au profit de la liberté économique. Le Tribunal fédéral avantage
la LCD (il ne peut pas contrôler sa constitutionnalité).
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Hertel a fait des recherches
pour lui qui tendent à démontrer que les fours à micro-ondes pourraient être nocifs.
Weber présente la Faucheuse et annonce clairement la nocivité. La FAE se fonde
sur la LCD pour attaquer les deux personnes. Elle demande des mesures provisionnelles
pour Weber et ces mesures sont rejetées, ça s’arrête là. Pour Hertel, il y a une
requête tendant à interdire ses publications, auprès du tribunal cantonal. Ce
tribunal accueille la demande et dit que la liberté de recherche scientifique
n’a pas été violée. Hertel fait un recours au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral
donne sa bénédiction à la LCD. Hertel va à la CEDH qui déclare, le 13 septembre
1994, sa requête recevable (plus de 6 mois après l’arrêt du 25 février 1994).
Il faut tenir compte du délai de notification ( le dies
a quo est déterminé par cette notification). Si l’arrêt avait été rendu en
audience publique, la notification reste pertinente. Généralement il y a deux
notifications :
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Le résultat seul.
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Les considérants qui
viennent plus tard.
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Ce sont les considérants
qui sont pertinents puisque le recourant doit pouvoir se fonder sur quelque chose
pour sa motivation.
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Rappel des faits : La Commission européenne des droits de l’Homme dit qu’il y a une
violation de l’art. 10 CEDH (liberté d’expression), dans le §27. Le problème est
que Hertel est soumis à une interdiction de publier les résultats de sa recherche.
Il peut faire les recherches qu’il veut. Par la suite, les résultats sont repris
dans la presse et Weber affirme le danger et l’illustre d’une faucheuse. Les fournisseurs
de four à micro-ondes sont mécontents et veulent faire interdire la publication.
Ils veulent des mesures provisionnelles contre Weber, sur la base de la loi sur
la concurrence. Pour Hertel, les instances bernoises interdisent les publications
de ses résultats dans le journal de Weber.
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Devant la Cour, il
faut savoir s’il s’agit d’une mesure de censure (pas une punition mais une mesure
civile). Devant le Tribunal fédéral, le problème posé était le champ d’application
de la LCD, savoir si la publication peut fausser la concurrence, c’est la liberté
économique des fabricants qui est en cause (contrôle de légalité). Devant la Cour,
c’est la liberté d’expression qui est en cause. La Cour contrôle que le respect
à la CEDH et la liberté économique n’est pas un droit de l’homme. Le Tribunal
fédéral parle de la CEDH (considérant 5c). La LCD ne vise pas que les concurrents,
le cercle des destinataires est grand.
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La démarche de la
Cour : Il y a le procédé en 2 étapes :
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Est-ce que la liberté
en cause est touchée, s’applique ?
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Le champ d’application
personnel, c’est la titularité, Hertel remplit cette condition.
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Les faits doivent tomber
sous le coup de la liberté. C’est le cas, même s’il y a un rapport de concurrence.
Devant la Cour, le discours économique est couvert par la liberté d’expression.
Si la Cour concluait à la non application, ce serait fini.
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Les conditions de restriction
sont-elles réalisées ?
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La base légale. La
Cour dit qu’il y a une base légale pour limiter la liberté d’expression. C’est
la LCD et il y a aussi la loi au sens matériel (§37). Le droit européen comprend
la loi au sens large. En effet, d’autres pays n’ont pas de lois formelles (le
Tribunal fédéral est aussi une source, comme la common law prévue dans d’autres Etats).
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L’intérêt public prépondérant
sur l’intérêt privé à exercer son droit. Il y a un motif d’intérêt public, la
Cour dit que ce motif est la protection des droits et libertés d’autrui (la liberté
d’expression d’Hertel contre la liberté économique des fabricants). On voit que
la liberté économique entre par la petite porte. Une composante d’intérêt privé
peut intervenir pour restreindre les doits et libertés d’autrui, au sens du droit
conventionnel.
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La proportionnalité.
C’est la nécessité dans une société démocratique pour la CEDH et l’adéquation,
la nécessité et la proportionnalité au sens étroit pour le droit suisse. La restriction
est-elle proportionnée ? La Cour fait la pesée des intérêts. Elle constate
une violation de la liberté d’expression et la balance penche pour Hertel. On
voit cela dans le considérant 50 :
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Les propos d’Hertel
ne sont pas affirmatifs.
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Hertel n’a pas participer
au choix de l’illustration.
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Il n’y a pas eu de
dommage, c’est une atteinte virtuelle. Il n’y a pas eu d’effet à la suite de la
publication.
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Le Tribunal fédéral
a été très stricte sur la LCD puisque c’est une loi récente.
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Il ne faut pas porter
atteinte à l’essence même de la liberté.
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Conclusion, il y a
censure et la Cour condamne la Suisse. L’interdiction faite à Hertel tient toujours,
l’arrêt du Tribunal fédéral est définitif. Les arrêts de la Cour n’ont qu’un effet
constatatoire (pas d’effet cassatoire ou exécutoire). Il y a un effet obligatoire
pour l’Etat et la Suisse a constaté la violation. Il faut donc modifier l’acte
qui a donné lieu à la requête, il faut une révision (art. 139 OJ). En fait, cela
détruit quand même l’arrêt du Tribunal fédéral. L’art. 139a OJ (procédure) permet
la révision suite à un arrêt de la Cour mais c’est au requérant de recommencer
le procès. Il appartient aux instances nationales de réparer l’inconventionalité.
La révision a donné l’ATF 125 III 185.
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L’essentiel de cet
arrêt est la proportionnalité. A la page 105, la Cour rappelle 3 points importants :
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La liberté d’expression
est un des fondements essentiels d’une société démocratique.
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Il faut un besoin social
impérieux pour une restriction.
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La Cour ne se substitue
pas aux instances nationales.
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ACEDH de Haes
et Gijsels c. Belgique :
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L’arrêt concerne la
liberté de la presse (aspect de la liberté d’expression).
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Est-ce que la liberté
de la presse est touchée ? Oui, l’art. 10 al. 1 CEDH s’applique.
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Les conditions de restrictions
(la liberté n’est pas absolue). Au §37, la Cour dit que la liberté de la presse
joue un rôle fondamental dans une société démocratique.
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La base légale, il
faut voir le droit belge.
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L’intérêt public ne
pose pas de problème.
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La proportionnalité.
La Cour dit qu’on ne peut pas punir les journalistes. C’est une violation de la
liberté d’expression et du droit au procès équitable, ils sont condamnés sans
pouvoir produire des pièces et entendre des témoins (art. 6 al. 1 CEDH).
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Les arrêts de la Cour
sont obligatoires, ils lient les Etats.
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Ils sont constatatoires,
déclaratoires.
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Ils ne sont pas exécutoires.
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Dans la majorité des
cas, les Etats s’y soumettent. Si un Etat ne s’y soumet pas, il n’y a pas de moyen
de contrainte. Il peut y avoir des sanctions politiques comme l’exclusion du Conseil
de l’Europe. Le Comité des ministres contrôle le respect des arrêts.
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LA SUITE >>> LIBERTE ECONOMIQUE

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