Liberté
personnelle
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INTRODUCTION AU DROITS FONDAMENTAUX
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LA LIBERTE PERSONNELLE
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LA LIBERTE RELIGIEUSE
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LIBERTE D'EXPRESSION
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LIBERTE ECONOMIQUE
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CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC
C’est sans doute, parmi toutes les libertés garanties
dans le monde, la liberté première, dont découle toutes les autres libertés. Ex :
Il faut pouvoir se déplacer pour exercer la liberté d’entreprise... C’est la liberté
phare.
Il
n’y a pas de hiérarchie dans les droits fondamentaux mais la liberté personnelle
est une liberté de base. Si elle n’est pas garantie, les autres ne peuvent l’être.
Elle est le support de toute activité humaine. Elle inclut le droit à la vie,
le droit d’existence. Cette liberté est énoncée à l’art. 10 Cstn. En droit suisse,
c’est une liberté non écrite (actuellement). Elle est un des premiers droits fondamentaux
reconnus par le Tribunal fédéral comme droit implicite. Elle est garantie par
l’esprit de le Constitution. La garantie de la propriété et la liberté d’expression
ont été reconnues avant. Dans l’arrêt qui garantit la liberté personnelle, on
voit posées les conditions de reconnaissance des libertés non écrites (la liberté
à reconnaître doit apparaître comme indispensable à l’exercice d’une autre, la
liberté à reconnaître doit être indispensable à l’ordre juridique et démocratique
de la Confédération).
La
théorie d’un droit inaliénable et imprescriptible pose problème. Le Tribunal fédéral
dit que c’est une liberté importante, mais elles le sont toutes. Le fait d’être
imprescriptible entraîne qu’elles peuvent être invoquées en tout temps et c’est
faux, il faut respecter une procédure.
La
jurisprudence du Tribunal fédéral a clarifié grâce à la liberté personnelle des
notions comme la densité normative, l’ordre public, la proportionnalité... Elle
a donné lieu à l’arrivée de la condition du noyau (pour les restrictions). La
liberté personnelle joue donc un rôle important en pratique. En droit international,
il y a encore beaucoup à dire dans ce domaine.
Comme
liberté individuelle, elle garantit le droit d’exister (interdiction
de la peine de mort), la liberté physique (se déplacer,
ne pas être contraint sans cesse), le droit à l’intégrité
physique (interdiction de la torture), le droit à l’intégrité
psychique (droit de mener une vie qui permet de s’épanouir).
Il est parfois difficile de déterminer où elle s’arrête.
Elle n’est pas une liberté subsidiaire qu’on peut invoquer
en tout temps, n’importe comment. Elle reste assez large
et comprend tous les droits qui permettent à l’être humain
de s’épanouir.
ATF
124 I 336 Michaïlov :
-
Est-ce qu’une personne détenue a un droit à recevoir
un homme de loi ?
-
La 1e demande est rejetée par le Procureur général.
-
Un des avocats de M. est inculpé, il faisait passer
des messages (entrave à l’action pénale).
-
La 2e demande pour un notaire est à nouveau rejetée
par le procureur général.
-
Le problème est basique : il n’y a pas de subsidiarité
relative, on va donc au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours
de droit public (voie subsidiaire mais efficace). Il casse le jugement du Procureur
général. M. a le droit de recevoir un homme de loi pour éventuellement le représenter.
Le Tribunal fédéral dit que le droit d’accès aux tribunaux est garanti implicitement
par l’art. 6 CEDH. On peut restreindre cette liberté à certaines conditions. Il
dit que la liberté personnelle garantit l’exercice des droits civils. La Cour
européenne a dit que le droit d’accès aux tribunaux est implicite dans la CEDH.
La présomption d’innocence en matière de détention préventive joue en faveur de
M. (il n’est pas encore condamné, ce qui pourrait justifier une plus grande restriction).
La motivation du refus du Procureur général est inexistante, il y a un vice de
forme.
ATF
123 I 112 Rolf Himmelberger :
L’arrêt
porte la transplantation et le don d’organes, plus précisément sur la réglementation
cantonale. Cette activité peut être soit interdit, soit autorisée. Si le canton
l’autorise, il y a deux systèmes possibles :
-
Le donneur doit être d’accord (consentement éclairé).
-
Le système du consentement présumé.
On
a une loi cantonale (Genève). Elle est à l’avant-garde. En effet, avant, il y
avait un système de consentement explicite. C’est une loi du 28 mars 1996. H.
estime que cette loi est une mauvaise loi, il peut :
-
Demander un référendum (7000 signatures, dans un délai
de 40 jours).
-
Suivre la voie juridictionnelle, le recours de droit
public. Il s’agit d’un acte normatif cantonal : on peut l’attaquer directement,
par un contrôle abstrait (dans les 30 jours). Au Tribunal fédéral, on peut attaquer
les décisions et les actes normatifs cantonaux.
-
H. demande l’annulation de la loi. Le Tribunal fédéral
a le droit de vie ou de mort sur la loi cantonale. Le recours de droit public
obéit à certaines conditions :
-
Le délai de 30 jours court dès la communication de
la loi (art. 89 OJ). Le référendum permet de mettre en cause la loi. La procédure
référendaire est une partie intégrante de la procédure législative (si la procédure
référendaire est prévue). Le délai court au plus tôt le 1e jour qui suit la promulgation
(constatation par le Conseil d’Etat que le référendum n’a pas été demandé). Si
le référendum est demandé, le délai court des la promulgation (il est repoussé).
Il peut recourir du 18 mai jusqu'à 30 jours plus tard. On peut poser un recours
avant et le Tribunal fédéral le suspend, il attend de voir si le référendum passe
ou pas.
Il
y a un paradoxe sur la séparation du pouvoir :
-
Le peuple veut la loi.
-
Le peuple veut aussi la Constitution qui garantit
la liberté personnelle.
Les
2 voies sont voulues, le Tribunal fédéral (contrôle judiciaire) peut casser la
loi adoptée par le peuple (contrôle politique).
Il
demande l’annulation en entier et s’il y a un refus, il demande l’annulation d’une
partie de la loi.
Pour
le recours de droit public, il y a une règle fondamentale : il faut une
violation d’un droit constitutionnel (art. 90 OJ). Le recours doit être motivé
nommément.
Pour
faire une recours de droit public, il faut présenter un mémoire. Il est fait en
3 parties :
-
En fait
-
En droit
-
Recevabilité
-
Bien-fondé
-
Conclusion : ce qu’on veut annuler, dans le cas
d’une loi...
Il
faut un pli recommandé (pas mail ou fax). On peut demander un effet suspensif.
L’autorité
intimée qui répond du recours est le canton de Genève, au travers du Grand Conseil.
Il n’y a pas de comparution personnelle devant le Tribunal fédéral. Tout se fait
par des écrits.
Ici,
la loi entre en vigueur le 18 mai. Rolf faut un recours dans les 30 jours. Le
recours de droit public est une voie extraordinaire donc en principe, il n’a pas
d’effet suspensif. Il y a une exception, cet effet peut être demandé et généralement
le Tribunal fédéral commence par examiner
cet effet suspensif. Il rejette souvent l’effet : quand un particulier attaque
dans un contrôle abstrait tout acte normatif, l’intérêt public l’emporte. S’il
n’y a pas d’effet suspensif et que la loi est annulée un an après, dans la pratique,
on admet en principe un effet ex nunc. Le Tribunal fédéral peut parfois prévoit
une rétroactivité (exception). En théorie, il faudrait un effet ex tunc :
une loi inconstitutionnelle ne doit pas avoir existé.
La
recevabilité :
Il
faut voir si le recourant a épuisé les voies cantonales (subsidiarité relative).
Le droit genevois ne prévoit pas un contrôle abstrait des lois cantonales, c’est
donc en ordre.
La
subsidiarité absolue.
Une
loi cantonale n’est attaquable que par un recours de droit public.
>
La qualité pour recourir :
-
L’intérêt personnel : Tout le monde est
appelé à mourir. La loi peut lui être appliquée ou à un proche, habitant Genève.
-
L’intérêt juridique : C’est une atteinte
à un droit constitutionnel, la liberté de la personnalité, égalité de traitement,
force dérogatoire du droit fédéral. On examine ici la titularité.
-
L’intérêt actuel : Il ne vaut pas pour
lui maintenant mais virtuellement, il peut. Il faut alors une vraisemblance que
la loi pourra lui être appliquée.
Le
Conseil d’Etat dit qu’il n’a pas la qualité. En effet, s’il ne veut pas que la
loi lui soit appliquée, il peut dire non de son vivant. Le Tribunal fédéral dit
qu’il y a d’autres personnes qui lui sont proches qui ne la connaissent pas forcément.
Il y a aussi un intérêt collectif à cause du changement important.
Le
raisonnement au fond : Le Tribunal fédéral peut interpréter la loi conformément
à la Constitution. Il peut la dire différemment de ce qu’elle veut dire. Par le
contrôle abstrait, le Tribunal fédéral peut imposer une lecture de la loi et ainsi
ne pas l’annuler. Le Tribunal fédéral donne un mode d’emploi, une lecture déterminée.
Le principe d’allégation est dans l’art. 90 al.
1 l. b OJ. Il faut apporter sur un plateau les moyens qu’on veut invoquer. Le
Tribunal fédéral exige du recourant qu’il montre en quoi ses droits sont violés.
C’est important du que tout est fait par écrit.
Si
le recours est rejeté, la loi peut être complétée, modifiée.
-
Le premier moyen est la primauté du droit fédéral.
Le recourant dit que cette loi doit être adoptée au niveau fédéral. Le Tribunal
fédéral dit qu’il faudrait que la Confédération ait légiféré mais avant, il faut
savoir si elle a la compétence (base constitutionnelle). A l’époque, il n’y avait
pas de base. Maintenant, il y a l’art. 119a Cstn. Si elle avait été compétente,
il aurait fallu qu’elle ait légiféré et ce n’est pas le cas. Les cantons sont
donc compétents et le Tribunal fédéral évacue ce moyen.
-
Le deuxième moyen est la liberté personnelle. Qui
bénéficie de cette liberté ? Tous. Quand ? Est-ce qu’elle déploie des
effets après la mort. Le Tribunal fédéral dit que la liberté personnelle prolonge
ses effets après le décès. Les conditions pour la limiter (art. 36
Cstn) :
Une
base légale. Elle existe, c’est la loi cantonale (son article 3). Il faut
encore que la base légale présente certaines qualités. Il faut que la loi présente
une certaine densité normative. Plus une restriction est grave, plus la loi doit
être précise. Selon la CEDH, pour qu’une loi suffise à restreindre une liberté,
elle doit être :
Accessible,
on doit savoir où la trouver pour s’y conformer.
Prévisible,
on se rapproche de la notion de densité normative.
Le
Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la loi est suffisamment précise et
accessible. Pour définir la mort, la loi renvoie aux directives de l’ASSM, il
s’agit d’un renvoi à des règles non démocratiques (pas formellement législatives)
et cela peut poser un problème.
Un
intérêt public prépondérant, il existe selon le Tribunal fédéral. La transplantation
d’organes a beaucoup évolué, un marché s’est créé. Il y a une demande mais pas
assez de donneurs. Sauver des vies humaines est un intérêt public fondamental.
La
proportionnalité : Est-ce qu’elle est respectée par le consentement présumé ?
Avec ce système, il y a un devoir d’information des autorités. Il faut définir
les proches et c’est une difficulté dans l’application. Le Tribunal fédéral dit
que ce n’est pas le meilleur moyen sous l’angle de la proportionnalité. Ce système
peut ne pas être contraire à la proportionnalité, s’il y a un devoir d’information
pour que les gens soient au courant. L’information de l’intéressé n’est pas une
preuve et peu de gens savent qu’il y a un tel système.
Le
respect du noyau intangible.
Le
Tribunal fédéral dit à l’exécutif qu’il doit compléter la loi et adopter des normes
primaires. Le Tribunal fédéral constate une lacune, il doit faire respecter le
droit constitutionnel et il aurait dû casser la loi plutôt que de la renvoyer
pour que l’autorité cantonale la comble. Le Tribunal fédéral dit qu’il peut combler
une lacune, il va au-delà de l’interprétation conforme. Il dit qu’il y a un problème
sur le terrain de la proportionnalité au niveau du devoir d’information. Il y
a une lacune dans la loi, le Tribunal fédéral peut la combler mais ne le fait
pas. Le Conseil d’Etat n’a pas la compétence de légiférer pour ce type de normes
(art. 5 de la loi) et le Tribunal fédéral décide de lui renvoyer la loi. L’art.
5 de la loi n’autorise le Conseil d’Etat à légiférer que pour des normes secondaires,
d’exécution. Le Tribunal fédéral méprise cela en lui donnant la possibilité de
prendre des normes primaires.
Le
troisième moyen examiné par la Tribunal fédéral est l’égalité de traitement (art.
4 al. 1 Cst). H. dit que la loi concerne le canton de Genève, le critère d’application
est le domicile. Pour les autres, la loi ne s’applique pas, c’est la loi de leur
domicile qui s’applique, s’il y en a une. H. dit qu’il y a une inégalité de traitement
fondée sur ce domicile. On voit là l’importance d’une législation fédérale. Selon
le Tribunal fédéral, le critère du domicile est le plus pratique et il rejette
le moyen. H. constate ensuite que les opérations ne doivent se faire qu’en division
commune, les autres divisions ne sont donc pas touchées. Le Tribunal fédéral rejette
ce moyen, même les personnes en division privée peuvent être opérée mais en division
commune soumise à la LAmal. H. craint un risque de commerce d’organes et que les
intérêts des médecins passent avant l’intérêt public.
Pour
le Tribunal fédéral, il faut sauver cette loi. Elle est mauvaise mais le Tribunal
fédéral lui fait dire des choses qu’elle ne dit pas, dans le cadre de l’interprétation
conforme. Il veut sauver absolument la loi, parce qu’il n0y a pas encore de législation
fédérale et donc la loi est pionnière. La chose est nouvelle et il ne faut pas
dissuader les cantons d’adopter des solutions. En n’annulant pas la loi cantonale,
il laisse les coudées franches à l’Assemblée fédérale qui doit aussi adopter une
nouvelle loi : le Tribunal fédéral ne contrôle pas la constitutionnalité
des lois fédérales
Le
problème est politique, si le Tribunal fédéral annule la loi, il fait du tort
à Genève. C’est faire violence à tous les cantons que d’annuler une loi cantonale.
Le Tribunal fédéral ne veut pas effrayer les cantons. La dimension fédéraliste
a une grande importance.
ACEDH
R. M. D. c. Suisse :
En
l’espace de 2 mois, le R. M. D. a visité 7 cantons (ZH, LU, BE, GL, SG, SZ, AG).
Le premier recours a été fait pour une libération. Il avait le droit d’être amené
devant un juge entre le moment de la demande et le jugement mais il avait déjà
été changé de place. En 2 mois, il n’a jamais eu l’occasion de voir sa détention
examinée. Finalement, il fait un recours au Tribunal fédéral qui rejette le recours
et dit que pour avoir la qualité pour recourir, il ne faut pas que dans l’intervalle
entre l’introduction et le jugement la détention prenne fin (pas de libération
durant la procédure d’appel). Sinon, le Tribunal fédéral raye l’affaire du rôle,
puisqu’il n’y a pas d’intérêt actuel. Après l’épuisement des voies de recours
en Suisse, il va à la Commission européenne des droits de l’homme (art. 35 al.
1 CEDH). Depuis le 1e novembre 98, il y a eu une modification e la Convention
par le Protocole 11 et cette Commission n’existe plus. Il n’y a plus que la Cour
européenne des droits de l’homme. A l’époque, la durée de la procédure devant
la Cour durait de 5 à 8 ans. Avec le Protocole 11, elle ne devrait durer plus
que de 2 à 4 ans.
L’affaire
est déclarée recevable et la Commission rédige un rapport. Elle conclut à l’unanimité
à la violation de l’art. 5 al. 4 CEDH. Il y a 3 parties qui ont comparu :
Dans
le recours, c’est le Conseil fédéral qui représente la Suisse (agent du gouvernement)
La
2e personne devant la Cour est le requérant (pas le recourant). C’est R. M. D..
La Cour n’accepte pas que le requérant plaide lui-même, il est représenté (trop
technique).
La
Commission européenne des droits de l’homme qui défend son rapport.
Dans
l’arrêt, il y a une partie en fait composée de deux parties :
Les
faits à l’origine du litige.
Le
droit interne pertinent.
Il
y a une autre partie en droit, aussi composée de deux parties :
Recevabilité.
Bien-fondé.
Sur
le fond, la Cour examine l’exception préliminaire du gouvernement. C’est l’absence
d’épuisement des voies de recours internes. La Cour rejette cet argument. La Cour
rappelle qu’elle se livre qu’à un contrôle concret de conventionalité. La Cour
dit que l’absence de contrôle de la détention viole l’art. 5 al. 4 CEDH. A la
fin de l’arrêt, la Cour dit que l’Etat doit garantir le respect de la CEDH. Il
ne doit pas tirer prétexte (avantage) de la structure fédérale de l’Etat pour
amoindrir la protection offerte par la CEDH.
L’art.
35 al. 4 2e phrase CEDH permet à la Cour de déclarer la requête irrecevable à
tout moment de la procédure, y compris dans l’examen du bien-fondé (ex :
examen de l’exception préliminaire).
Le
droit au respect de la vie privée et familiale :
Il
est énoncé à l’art. 13 nCst. La vie privée et familiale comprend aussi le respect
du secret de la correspondance et du domicile.
ATF
120 Ib A. K. :
La
question qui se pose au Tribunal fédéral est de savoir si le droit au respect
de la vie privée et familiale est respecté par la décision cantonale. En Suisse,
généralement les étrangers n’ont pas un droit subjectif à avoir un titre de séjour
(sauf en cas de traité entre Etats ou bien en cas d’application de l’art. 7 LSEE).
Ils n’ont donc pas de droit de recourir contre un refus d’autorisation (art. 100
al. 1 l. b ch. 3 LSEE). Il a fait un recours de droit administratif (décision
d’une autorité cantonale en application du droit fédéral), sur la base d’un traité
(art. 8 CEDH). L’art. 8 CEDH peut garantir un droit d’accès aux tribunaux et un
droit à l’autorisation.
Il
y a 3 étapes dans l’arrêt :
Un
étranger peut-il se saisir du Tribunal fédéral en se fondant sur l’art. 8 CEDH ?
C’est une question de procédure.
Est-ce
qu’il y a une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale ?
C’est une question de fond.
Est-ce
que l’ingérence est justifiée (art. 8 al. 2 CEDH) ? C’est une question de
fond.
Il
peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH parce qu’il y a une relation étroite et effective
avec sa fille. Le recours est recevable.
Le
raisonnement au fond : Il n’y a pas une atteinte grave. Il n’y a
pas d’interdiction de la relation mais une complication,
voire un risque qu’elle soit compromise. Il faut examiner les conditions de restriction :
La
base légale est dans la LSEE. La Suisse a une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers.
L’intérêt
public est la lutte contre la surpopulation étrangère (marché du travail...).
La
proportionnalité met en balance la lutte contre cette surpopulation étrangère
et l’intérêt privé du recourant. Il faut tenir compte des liens familiaux (relation
étroite et effective), la durée de séjour en Suisse (5 ans), le comportement qui
démontre une certaine intégration, la situation professionnelle (employeur content).
L’intérêt privé prime ici. Le recours est admis.
C’est
le rapport entre le père et l’enfant qui est déterminant, pas le fait que le mariage
avec une femme plus vieille de 29 ans ait été dissous, même si c’était la base
à la première autorisation de séjour.
ACEDH
X, Y et Z c. Royaume-Uni :
Il
y a un refus pour une transsexuelle d’être enregistrée comme père de l’enfant
de sa compagne dans le registre d’état civil. Face à ce refus, il y a une requête
devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (qui n’existe plus). La
requête est déclarée recevable par la Commission. Il n’y a pas de recours possible
contre une décision d’irrecevabilité. Il y a 10 conditions pour être recevable,
dont 4 classiques :
L’épuisement
des voies de recours internes (art. 35 CEDH).
Un
délai de 6 mois.
La
condition de la compatibilité de la requête avec une disposition de la CEDH. Ici,
il y a une violation de l’art. 8 et 14 CEDH. L’art. 14 CEDH n’a pas une portée
indépendante et protège l’égalité de traitement. La requête doit tomber sous le
coup d’une disposition qui garantit un droit matériel.
La
requête ne doit pas être mal fondée. Aujourd’hui, elle doit même être manifestement
bien fondée. La Commission se basait sur un examen de tout le dossier.
Procédure :
La Commission déclare la requête recevable. Ensuite la Cour se met à disposition
de l’Etat partie pour un règlement à l’amiable (tentative de conciliation). La
Cour instruit au fond (éventuellement, il y a des audiences). La Cour juge enfin
(avant la Commission rend un rapport). Ici, il y a un problème important d’interprétation
de la CEDH, c’est donc la Grande Cour qui siège. Dans le paragraphe n°5, il y
a l’institution de la tierce intervention, elle vaut même pour une organisation
pas internationale.
Raisonnement
au fond : Le rôle de la Convention est de protéger les minorités. La Cour
rejette l’argument parce que l’enfant n’est pas stigmatisé, il n’y a pas d’importance
flagrante de l’apparence comme père aux yeux de l’Etat. C’est un sujet politique,
elle ne veut pas se substituer aux Etats (phénomène nouveau). Elle ne veut pas
imposer un effet unificateur aux instances nationales sur un sujet sensible. Si
une décision dans le sens de la requête est prise pour le Royaume-Uni, elle est
valable pour tous les Etats. La Cour reconnaît l’application de l’art. 8 CEDH.
Ensuite, la Cour examine la requête sous l’angle des prestations positives :
est-ce que l’art. 8 CEDH donne un droit à être inscrit sur le registre ?
La Cour dit que l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé. Il n’y a pas de
recours possible contre un arrêt de la Cour. Le paragraphe n°52 présente les 2
arguments centraux.
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