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Droits fondamentaux

La liberté religieuse

> INTRODUCTION AU DROITS FONDAMENTAUX
> LA LIBERTE PERSONNELLE
> LA LIBERTE RELIGIEUSE
> LIBERTE D'EXPRESSION
> LIBERTE ECONOMIQUE
> CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC

·      Elle a un passé mouvementé. Par la garantie de la liberté religieuse, la Suisse assure une paix confessionnelle. LA Constitution pose le principe de la neutralité confessionnelle. Les art. 15, 62 (laïcité de l’enseignement de base ou primaire) et 72 (les cantons règlent les rapports entre l’Eglise et l’Etat) nCst sont les articles importants. L’art. 72 al. 3 nCst est un vestige de la méfiance à l’égard de l’Eglise catholique, c’est une dérogation à la liberté religieuse.  

·      ATF 119 Ia 178 A. et M. :

·      Les faits de l’arrêt : La fille et le père recourent pour une violation de la liberté religieuse, à cause des cours de natation. Le problème est qu’il y a des garçons. Le père va jusqu’au Tribunal fédéral pour annuler la décision cantonale et obtenir une dispense de se baigner avec des garçons. Il y a un problème avec la liberté religieuse des élèves, elle est musulmane.

·      Procédure : C’est un recours de droit public, il y a une décision cantonale fondée sur le droit public cantonal. Ce n’est pas l’instance qui est déterminante, c’est le droit appliqué. Les voies de recours :

·      La commission scolaire (non contentieuse).

·      La commission d’arrondissement (contre la décision).

·      Le conseil de l’instruction public du canton.

·      Le Conseil d’Etat (instance politique).

·      Il n’y a pas d’instance judiciaire au niveau cantonal. L’art. 6 CEDH a fait s’étendre le contrôle judiciaire en Suisse, ils auraient peut-être pou invoquer cet article pour obtenir un procès au niveau cantonal.

·      Pour la liberté religieuse, la compétence est partagée entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral :

·      En cas d’invocation de la liberté religieuse, c’est le Tribunal fédéral.

·      En cas d’invocation d’une autre chose en rapport (ex : dans la cadre de l’enseignement primaire obligatoire), c’est le Conseil fédéral. On parle de recours de droit public au Conseil fédéral. C’est contraire à l’art. 6 CEDH.

·      Il y a un conflit positif, il y a 2 moyens de recours. Le Tribunal fédéral examine la nature du grief principal et se déclare compétent, sinon il y aurait un renvoi au Conseil fédéral.

·      La qualité pour recourir est régie par l’art. 88 OJ, il y a 2 recourants. Pour la fille, c’est évident qu’elle à un intérêt personnel, actuel et juridique. Elle n’a pas l’exercice des droits civils, pour exercer son droit, il faut la représentation légale du père. Le père est touché dans ses intérêts personnels, comme détenteur de l’autorité parentale. La majorité religieuse est fixée à 16 ans. Il est touché dans ses droits de père. Ici, il n’y a pas de consorité nécessaire, un seul peut agir séparément de l’autre.

·      La fille invoque la liberté personnelle, le père ne peut pas l’invoquer, sauf sous l’angle de son droit d’éducation. Ce grief est rejeté.

·      La liberté religieuse a deux dimensions :

·      Positive : on peut croire ce qu’on veut et même ne pas croire.

·      Négative : l’Etat ne peut pas obliger à accomplir un acte contraire aux convictions.

·      Raisonnement : La liberté religieuse ne concerne pas la seule expression de la conviction (procession, paroles...), c’est aussi une protection des signes ostentatoires (comme l’habillement). Est-ce que la liberté religieuse couvre le champ du recours ? Elle peut s’appliquer dans 4 dimensions :

·      Temporelle : elle est en vigueur au moment de l’acte.

·      Spatiale : elle est en vigueur dans l’école.

·      Personnelle : c’est la titularité et contre qui (Etat). L’élève n’est pas majeure et la vie en communauté scolaire impose des restrictions.

·      Matérielle : est-ce que le déshabillement touche la liberté religieuse ? Oui.

·      Le Tribunal fédéral examine la titularité dans la recevabilité, la fille et le père sont titulaires. Pour la dimension matérielle, c’est pas la conviction religieuse qu’il y a un problème à cause de la mixité de l’enseignement de la natation. Il y a une ingérence dans le champ d’application de la liberté religieuse : l’obligation de suivre cet enseignement, à l’encontre de l’appartenance à une religion.

·      L’ingérence est-elle justifiée ? Il faut voir les conditions de restrictions (art. 36 nCst) :

·      La base légale, elle est suffisante. Le Tribunal fédéral se montre peu sourcilleux pour des rapports de droit spéciaux.

·      L’intérêt public : C’est savoir nager et l’obligation de suivre l’enseignement primaire imposé par l’Etat qui a la liberté d’arrêter le contenu. L’intérêt privé est de vivre en famille en conformité avec l’appartenance religieuse (aussi hors de la famille).

·      La proportionnalité : il faut examiner les moyens utilisés pour atteindre cet intérêt public (cette condition se confond souvent avec l’intérêt public). C’est important mais pas nécessaire d’apprendre à nager et le père a promis de lui apprendre. Il n’y a pas de conséquence importante sur le déroulement de l’enseignement primaire.

·      Le Tribunal fédéral admet le recours. Quelle cour juge cette affaire ? C’est la 2e Cour de droit public. Pour l’arrêt sur la commune de Cadro, c’est la 1e Cour de droit public, pourquoi ?

·      ATF 119 Ia 178 A. et M. :

·      on parle de la liberté religieuse pour des bâtiments, c’est le patrimoine administratif de l’Etat et pas pour des personnes. C’est une commune qui recourt, la commune est une corporation de droit public, une collectivité étatique. Les libertés individuelles s’adressent aux particuliers pour se protéger contre l’Etat. Il y a un problème. Une commune n’a pas de liberté religieuse, elle n’a pas de conscience. On va aussi voir pourquoi c’est la 1e Cour de droit public qui intervient.

·      La commune veut mettre un crucifix dans les salles de classe primaire. Un instituteur enlève ce crucifix et la décision de la commune est confirmée. Cette décision est attaquée au Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat déclare irrecevable le recours. Il y a un 2e recours cantonal au tribunal administratif qui est saisit par l’instituteur. Il admet le recours. Ensuite, il y a un recours de droit public de la commune pour violation des droits constitutionnels des citoyens. La commune invoque une violation de son autonomie communale, c’est un domaine réservé. La violation est en relation avec des droits constitutionnels : égalité de traitement, liberté de conscience et neutralité confessionnelle de l’Etat.

·      C’est le Conseil fédéral qui est compétent, par le biais d’un recours administratif, en ce qui concerne l’art. 27 al. 3 aCst. Ensuite, il y a un recours à l’Assemblée fédérale qui est ouvert. Le respect de la liberté confessionnelle (art. 49 aCst) est du ressort du Tribunal fédéral. Il y a un conflit de compétence. Le Tribunal fédéral procède à un échange de vues et renvoie l’affaire au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral admet le recours de la commune. L’instituteur recourt ensuite devant l’Assemblée fédérale et il y a encore des échanges de vues (le Tribunal fédéral dit qu’il n’est pas compétent). L’Assemblée fédérale annule la décision du Conseil fédéral et renvoie l’affaire au Tribunal fédéral.

·      La différence entre les deux Cour de droit public est que ce sont des sections séparées avec des juges qui n’ont pas les mêmes compétences. Selon le grief invoqué, on tombe devant telle ou telle cour (le règlement du Tribunal fédéral est RS 173.111.1). La commune n’est pas titulaire de la liberté religieuse, elle n’a pas la capacité pour agir. L’affaire doit aller devant la 1e Cour qui est la seule Cour compétente pour le grief de la violation de l’autonomie communale, invoqué par une autorité étatique. Si la commune avait invoqué la liberté religieuse, la 2e Cour aurait été compétente et aurait rejeté le recours. S’il y a un conflit de compétence entre les 2 Cours, la décision se fait sur la base de la lecture des recours, on prend le moyen prépondérant. Si une autorité agit comme un particulier, elle peut faire un recours de droit public pour violation d’un droit constitutionnel. La violation de l’autonomie communale est une autre exception.

·      La neutralité confessionnelle implique la nécessité pour l’Etat d’observer une neutralité stricte (ni pour, ni contre). Dans le domaine primaire, il y a l’exigence de la laïcité. Le Tribunal fédéral dit que la commune ne peut pas invoquer une violation de son autonomie. La Constitution garantit la laïcité de l’enseignement pour le primaire. Pour les niveaux supérieurs, la doctrine est en faveur d’un assouplissement, mais il n’y a pas de jurisprudence. Pour l’enseignement privé, la Constitution ne s’applique pas.

·      Des étudiantes au HUG ont voulu faire leur stage avec le foulard islamique. Vis-à-vis du HUG, il y a un rapport de droit spécial, ce sont des étudiantes et on devrait respecter leur liberté confessionnelle. Vis-à-vis des patients, elles agissent comme des agents de l’Etat. Pour juger, il faut prendre en compte toutes les circonstances. La laïcité s’adresse à l’Etat et pas aux particuliers qui sont en rapport de droit spécial avec l’Etat (ex : les patients ont leurs libertés respectées).

·      Dans cet arrêt, il s’agit de bâtiments (biens de l’Etat) et pas de personnes. On peut se demander si la laïcité doit s’appliquer la même chose. Il s’agit d’un contrôle concret de constitutionnalité.

·      De nos jours la motivation du recours est très importante (art. 90 OJ). Le Tribunal fédéral demande d’aller très loin dans les détails.

 

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