Droits
fondamentaux
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LIBERTE ECONOMIQUE
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CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC
- Objectifs :
- Etudier
en détail les droits fondamentaux et le contentieux de droit public. Il y a 2
événements qui ont fait exploser cette matière (droits fondamentaux) : la
reconnaissance de libertés et droits non écrits et l’adhésion à la CEDH en 1994.
- Présenter
le nouvelle Constitution, voir comment cette Constitution a codifié les droits
fondamentaux.
- Etudier
les aspects procéduraux.
- Les
droits fondamentaux protègent le particulier de l’Etat (relation verticale). Le
droit pénal régit les relations entre particuliers. Ce sont des droits intangibles.
Ils sont garantis par la Constitution, ce qui fait le caractère fondamental, en
tout cas dans la forme. Ils font partie des normes constitutionnelles (formelles),
ils le sont formellement parce qu’ils expriment matériellement des valeurs indispensables
au fonctionnement de l’Etat. Ils ont aussi une assise conventionnelle, ils transcendent
donc l’Etat. Ils sont supérieurs aux droits ordinaires, à cause de leur assise
et contenu matériel.
- Les
caractéristiques des droits fondamentaux : Ils ont une double caractéristique,
formelle et matérielle. Les droits fondamentaux sont des droits prévus par la
Constitution pour instituer le respect des certains comportements vitaux et le
respect de certaines valeurs, dans les rapports entre les particuliers et l’Etat.
Il y a 5 caractéristiques :
- Ils
sont prévus dans la Constitution, garantis par le plus haut. Ils ne sont pas garantis
par les lois car on change plus facilement les lois. La Constitution offre une
meilleure garantie et protection.
- Ils
sont fondamentaux puisqu’inhérents au fonctionnement de l’Etat.
- Ils
lient, associent, opposent les individus à l’Etat. Il faut d’abord se méfier de
l’Etat. En principe, ils ne sont pas applicables aux rapports entre les particuliers
mais on trouve de ces effets horizontaux (ex : art. 4 al. 2 3e phrase Cst,
c’est une exception). Ils ne déploient pas en général un effet horizontal direct
mais indirect, le Tribunal fédéral fait pour cela une interprétation conforme
à la Constitution et cela favorise les droits fondamentaux.
- Ils
expriment des valeurs qui sont protégées, ils sont intangibles. On ne peut atteindre
au noyau, à la substance des libertés. On peut les restreindre mais dans certaines
limites strictes.
- Ce
sont des droits subjectifs, justiciables. Ce sont des droits directement applicables
bien que souvent contenus dans des normes programmes. Les autres dispositions
de la Constitution, qui ne contiennent pas de droit fondamental ne sont pas justiciables,
elles intéressent peu les tribunaux.
- Les
droits fondamentaux sont le fruit de l’histoire, d’événements tragiques. Si l’Etat
est omnipotent, il y a des catastrophes. On met donc des limites et ce sont les
droits fondamentaux. L’histoire a montré la nécessité de limiter le pouvoir de
l’Etat. Il y a 3 types de génération de droit fondamentaux, liés à des mouvements :
- La
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) vise la protection
de l’individu par un devoir d’abstention de l’Etat. Ce sont des droits contre
quelque chose (arbitraire, par exemple). Ils sont directement applicables.
- Les
droits sociaux sont des buts que se fixent l’Etat, ensuite il faut une législation.
Ce ne sont donc pas des droits constitutionnels. Ils résultent de la réaction
au 1e mouvement. L’Etat n’est plus une menace mais devient fournisseur de prestations
positives (droit à...). Ils fondent l’action de l’Etat pour gommer les inégalités.
La Constitution n’est pas suffisante pour obliger l’Etat à agir. Il y a des droits
directement applicables et d’autres pas.
- Les
droits collectifs : droit à la paix, au développement sain... Ce sont des
droits à... (logement, travail...). Ils visent à assurer un cadre de vie pour
que l’Etat puisse se poser et ensuite assurer lui-même, les 2 autres générations.
Ces droits sont issus de la 2e Guerre des revendications de pays du sud. Ils ne
sont pas directement applicables, il faut une législation d’application (ce sont
des principes).
- Les
droits sociaux sont donc le fruits d’une idéologie (3 générations),
des normes, des droits tributaires d’une procédure (pour garantir
leur respect).
ATF
104 Ia 284 B. :
La
question qui se pose au Tribunal fédéral :
- Est-ce
que la déduction revendiquée contient un droit fondamental ?
- Est-ce
que la Constitution soleuroise garantit un droit fondamental à l’exonération
des impôts ?
- Est-ce
que la disposition de la Constitution soleuroise invoquée constitue un droit constitutionnel ?
Le
Tribunal fédéral est compétent pour les violations de droit constitutionnel et
c’est tout. Il y a donc seulement des recours de droit public pour des droits
fondamentaux, les droits doivent être directement applicables. Selon l’art. 88
OJ, il faut être touché (le droit directement applicable) dans ses intérêts juridiques
et personnelles pour avoir la qualité pour agir. Le Tribunal fédéral n’examine
pas le droit cantonal où alors seulement sous l’angle de la constitutionnalité.
Il
faut déterminer si c’est un droit fondamental. Il faut l’interpréter. Dans l’histoire,
le Tribunal fédéral l’a interprété comme un droit à l’exonération. Exemple :
la double imposition (art. 127 al. 3 nCst), ce n’est pas un droit individuel mais
on l’a interprété comme tel.
L’arrêt
permet de déterminer ce qu’est un droit fondamental.
La
jurisprudence interprète ces droits, elle leur donne un contour.
ATF
121 V 246 T. :
Le
recourant invoque l’art. 4 Cst (art. 8 nCst) et le Pacte international relatif
aux droits culturels... (Pacte I). C’est un recours de droit administratif. Il
s’agit donc de droit public fédéral. La décision attaquée est prise par un canton
sur la base de la LAI (le recours de droit public est subsidiaire). Au sens de
l’art. 5 LPA, on a une décision administrative. L’art. 97 OJ ne permet pas d’attaquer
des actes normatifs par le recours de droit administratif. On a interrogé l’OFAS
dans l’instruction du recours.
- Art.
4 Cst : Le Tribunal fédéral dit qu’il ne se prononce pas sur l’inconstitutionnalité
de la loi fédérale (art. 113 al. 3 Cst, art. 119 nCst) parce qu’il y a déjà un
contrôle populaire étendu. Le recours de droit administratif normalement porte
sur un contrôle de légalité, ici, c’est un contrôle de constitutionnalité. Il
y a un rejet de ce moyen.
- Pacte
I : Le Tribunal fédéral interprète le Pacte et dit que le Pacte contient
que des normes programmes et pas directement applicables. Il contient des droits
de la 2e génération. Pour le Pacte, il y a un contrôle de conventionnalité. Le
Tribunal fédéral ne dit pas qu’il est lié par la loi fédérale. Si le Pacte avait
garanti des droits individuels, le Tribunal fédéral serait intervenu. Le contrôle
de conventionnalité est donc possible pour une loi fédérale. Le Tribunal fédéral
pourrait déclarer la loi contraire au droit international et ne plus l’appliquer.
Les
sources des droits fondamentaux :
- Il
y a la Constitution (principale), les constitutions cantonales et la CEDH. Les
constitutions cantonales ont une priorité sur le plan historique mais elles ont
une portée géographique limitée au territoires et organes des cantons (et des
communes). La deuxième conséquence est une extrême diversité des garanties suivant
les cantons. Pour le plan historique, même aujourd’hui les cantons vont plus loin
que la Constitution fédérale de 1874 qui garantit que des libertés élémentaires,
essentielles au bon fonctionnement de l’Etat fédéral (ex : liberté d’établissement,
liberté économique, interdiction de la double imposition intercantonale...). La
CEDH garantit des droits minimaux. L’originalité de la Convention est son mécanisme
international (depuis l’adoption du Protocole 11 en 1998, il y a une Cour permanente
de justice). La juridiction s’étend sur 41 Etats. La source principale en Suisse
est le droit fédéral (en fonction du contenu).
- Le
droit fédéral : Les sources sont la Constitution et la jurisprudence. Il
y a du droit codifié et du droit non écrit qui ne figure pas nommément dans la
Constitution. Dans la Constitution de 1999, on a un catalogue de droit fondamentaux
et de libertés (art. 7 à 36 nCst). L’art. 7 nCst est une valeur très générale
sur laquelle se fonde les autres libertés. L’art. 35 al. 3 nCst reprend l’effet
horizontal. Les droits non écrits proviennent de la pratique des tribunaux (suisses
et européens). La reconnaissance des libertés non écrites pose des questions :
- Légitimité :
Le Tribunal fédéral peut-il crée des libertés non écrites ? Le Tribunal fédéral
joue le rôle de constituant, cela pose des problèmes. Pourquoi ne pas modifier
la Constitution plutôt ? Les critères sont strictes et sévères, cela compense
le problème de légitimité. Les USA sont les champions dans ce domaine à cause
de leur droit jurisprudentiel et du fait que leur Constitution est lourde à réviser.
Il y a un rapport entre le processus de modification de la Constitution et la
reconnaissance de libertés. Il y a une autre relation importante : les tribunaux
sont mieux placés que le législateur pour se prononcer dans des cas concrets (droit
inductif), qui échappent au législateur. C’est ça, l’élément clé.
Critères :
- La
liberté en cause doit être une condition d’exercice indispensable d’une liberté
déjà garantie.
ou
- La
liberté en cause doit être un élément indispensable de l’ordre juridique et démocratique
de la Confédération.
La
faculté en cause doit répondre d’un consensus général. Il faut chercher cette
reconnaissance dans les constitutions cantonales et dans la doctrine.
Ces
critères sont fortement influencés par le droit positif. Ce sont des critères
institutionnels, démocratiques et fédéralistes. Les juges cherchent une source
d’appui dans le droit existant. La Cour des USA ne fait pas ça, c’est une approche
jusnaturaliste qui diffère de l’approche positiviste.
Les
libertés reconnues :
- La
garantie de la propriété.
- La
liberté d’expression.
- La
liberté personnelle.
- La
liberté des langues.
- La
liberté de réunion.
- Le
droit aux conditions minimales d’existence.
- Le
droit de grève.
- Les
libertés non reconnues :
- Le
droit à la libre conception des monuments funéraires.
- Le
droit à la formation.
- La
liberté de manifestation sur le domaine public.
- Le
droit d’être indemnisé pour une détention injustifiée.
Le
droit cantonal : Les constitutions cantonales ont surtout une importance
historique. Elles servent encore de source d’inspiration au Tribunal fédéral.
On assiste à notre époque à un renouveau des constitution cantonales. On s’est
demandé si c’était utile d’avoir un catalogue de droits fondamentaux au niveau
cantonal. On a répondu affirmativement. Ces droits cantonaux ont une importance
pratique, ils vont souvent plus loin que le droit fédéral. Ils vont aussi plus
loin que le droit international. Il y a deux façons d’aller plus loin :
- Garantir
le même droit qu’au niveau fédéral mais plus étendu (meilleure garantie).
- Garantir
un nouveau droit.
Le
droit international public : C’est la CEDH, le Pacte II et d’autres conventions
spéciales. On y trouve souvent les mêmes droits qu’en droit interne mais la source
est différente, il peut donc y avoir une influence sur le droit interne. Elles
sont de plus en plus dotées d’un mécanisme judiciaire propre. Elles n’assurent
qu’un protection minimale.
Les
relations entre les sources : La source prédominante en droit suisse
est le droit fédéral généralement. La source subsidiaire « 1 » est le
droit international et la source subsidiaire « 2 » est le droit cantonal.
Si quelqu’un invoque les 3 niveaux pour les mêmes garanties, le Tribunal fédéral
prend en considération le droit qui offre la protection la plus grande :
c’est un principe non écrit, le principe de faveur en cas de concours. Si un concours
se fait au même niveau entre plusieurs libertés à contenus différents, il faudrait
logiquement procéder à un examen séparé de chaque grief (coordination entre les
droits, c’est la tendance actuelle). Si on démontre qu’il y a des griefs principaux,
on les examine d’abord puis s’ils sont rejetés, on examine les griefs subsidiaires
(ex : interdiction de l’arbitraire), c’est le rapport de spécialité.
ATF
121 I 367 V. :
Le
Tribunal fédéral reconnaît un droit non écrit : le droit aux conditions minimales
d’existence (aujourd’hui, dans l’art. 12 nCst). La commune bernoise n’a pas accordé
l’assistance
publique. Ils ont subi une expulsion judiciaire (peine complémentaire). Le
recours de droit public s’applique ici : c’est du droit cantonal et il y
a un contrôle de la constitutionnalité seulement. Le recours de droit public n’a
pas d’effet suspensif. Ils ont d’abord recouru aux instances cantonales (subsidiarité
relative), à savoir le Conseil exécutif (une instance politique qui a la compétence
juridictionnelle), c’est un recours administratif. Un recours au Tribunal administratif
n’est pas possible, la loi ne le prévoyait pas. Selon l’art. 88 OJ, il faut la
qualité pour recourir :
- Etre
directement touché dans un intérêt personnel.
- Juridique
(touché dans nos droits garantis pas la Constitution fédérale ou cantonale ou
des traités internationaux).
- Actuel
(au moment où le Tribunal fédéral statue).
- Il
faut savoir s’ils ont un intérêt juridique : ont-ils un droit garanti par
la Constitution ? Le Tribunal fédéral va examiner cela en statuant sur le
fond. Ils invoquent 3 droits :
- Interdiction
de l’arbitraire (très mauvaise application du droit bernois).
- Droit
aux conditions minimales d’existence, comme reconnaissance d’un nouveau droit
fondamental au niveau fédéral.
- Droit
aux conditions minimales d’existence déjà garanti par la Constitution bernoise.
- La
disposition constitutionnelle du canton de Berne n’était pas encore en vigueur
au moment des faits. Le Tribunal fédéral commence par examiner le droit fédéral
(l’interdiction de l’arbitraire est subsidiaire).
- Le
Tribunal fédéral examine les conditions de reconnaissance d’un droit fondamental.
Pour l’examen de la réalité constitutionnelle, il regarde la doctrine et les constitutions
cantonales.
- Ce
droit est appelé de ses voeux par la doctrine et est présent dans plusieurs constitutions
cantonales.
- L’examen
de l’applicabilité directe montre qu’il y a un droit justiciable.
- Le
Tribunal fédéral examine ensuite les conséquences financières de la reconnaissance
de ce droit. Il n’impose qu’un minimum et tous les cantons ont une législation
sur l’assistance, il n’y a pas de charge supplémentaire.
- Les
étrangers sont-ils titulaires de ce droit (droit de l’homme) ? L’art. 8 al.
2 nCst dit que c’est un droit élémentaire pour tous, suisses ou étrangers, expulsés
ou non.
- L’aspect
de la justiciabilité est important dans les libertés fondamentales.
SJ
1998 I 333 :
- C’est
une affaire de meurtre. Le problème central est une indemnisation pour une détention
injustifiée.
- La
détention illicite est contraire au droit et l’art. 5 al. 5 CEDH prévoit une indemnisation
pour cette détention illicite.
- La
détention injustifiée intervient quand il y a des charges. On arrête la personne
dans le cadre de la loi et puis il y a un acquittement ou un non lieu. On démontre
que la personne qui a été emprisonnée n’a pas commis le crime.
Les
autorités judiciaires à Genève :
Le
Tribunal de Police, pour les peines d’arrêts, d’emprisonnement et exceptionnellement
de réclusion.
La
Cour correctionnelle qui a des compétences résiduelles.
La
Cour d’Assises, pour le grand jeu.
Les
effets des droits fondamentaux :
Les
libertés individuelles sont avant tout un droit de défense contre l’Etat. Est-ce
que les libertés peuvent demander une intervention de l’Etat (prestation) ?
Est-ce que les libertés individuelles peuvent être invoquées dans des rapports
de droit privé ? Les réponses se trouvent dans les arrêts suivants.
ATF
119 Ia 28 M. :
Le
problème est l’occupation illicite de locaux. La police est venue mais n’est pas
intervenue. Elle s’adresse au Procureur général qui a le devoir de veiller au
maintien de l’ordre public (responsable de la police judiciaire). Le Procureur
général refuse 15 jours après l’évacuation. Normalement, il faut intervenir de
suite, sinon les squatters s’installent et puis ça devient impossible de les déloger
ou du moins plus compliqué. La garantie de la propriété protège-t-elle le propriétaire
et lui permet-elle d’obtenir de l’Etat une prestation positive (intervention pour
déloger les squatters) ? M a fait une action en réintégrande (art. 927 CC),
c’est une action civile qui demande au juge de constater un trouble de la possession
et permet d’obtenir une exécution du
jugement en évacuation auprès du Procureur général. Le Procureur général ordonne
l’évacuation à condition que le propriétaire ait les autorisations pour faire
des travaux en vue de remettre les logements en location. Le propriétaire a fait
un recours de droit public au Tribunal fédéral pour la première décision (refus
d’évacuation) qui est rejeté. Il faut un autre recours de droit public pour les
décisions suivantes. A Genève, une décision du Procureur général n’est pas soumis
à un recours cantonal, il faut aller au Tribunal fédéral directement.
Les
griefs pour le recours de droit public de M :
> Pour
le premier recours :
- Garantie
de la propriété.
Peut-elle
être invoquée contre une occupation qui n’est pas due à l’Etat ? Peut-elle
impliquer une intervention positive de l’Etat ?
> Pour
le 2e recours :
- Interdiction
de l’arbitraire : le Procureur peut-il discuter des modalités de l’exécution
forcée ? Non.
- Il
y a un problème de violation de la séparation des pouvoirs : le Procureur
peut-il assortir le jugement de conditions (politique sociale) ?
Il
n’y a généralement pas de recours cantonal contre une décision du Procureur général.
Il y a des exceptions comme quand il décide de classer une plainte. La subsidiarité
cantonale est donc très importante. On comprend ici pourquoi le Tribunal fédéral
est surchargé. Il croule sous des dossiers qui pourraient être traités au niveau
cantonal.
M.
a un titre d’évacuation après l’action en réintégrande. Le Procureur refuse d’intervenir.
Sa politique est de remplir les logements (politique sociale). Il y a aussi un
motif d’ordre public : les logements vides sont une provocation en pleine
crise. Le Procureur a rendu 2 décisions négatives.
Sur
le 1e recours, le Tribunal fédéral rejette l’affaire, le Procureur a le droit
de refuser une intervention.
Sur
le 2e recours, le Tribunal fédéral dit que c’est arbitraire (moyen subsidiaire).
Le
raisonnement du Tribunal fédéral est le suivant :
Pour
le 1e recours, le problème qui se pose est de savoir si le propriétaire, dont
le bien-fonds est occupé de manière illicite, peut faire valoir la garantie constitutionnelle
de la propriété. Peut-il y a avoir une obligation de l’Etat d’intervenir ?
Est-ce que la violation de cette liberté en flagrant délit, peut commander une
intervention rapide pour rétablir la situation ? Le Tribunal fédéral dit
non. Il rappelle la dimension traditionnelle des droits fondamentaux :
Ce
sont des remparts contre l’Etat.
Il
n’est pas possible d’exiger une prestation positive.
Le
Tribunal fédéral fait ensuite une interprétation téléologique. Il admet parfois
l’intervention, sur la base de la Constitution (qui ne donne qu’un mandat normalement)
et pas sur une législation d’exécution, contre une atteinte d’un particulier.
Le fait d’exercer paisiblement ses droits fondamentaux est une composante de l’ordre
public et l’Etat doit les sauvegarder. Un exemple de prestation positive de l’Etat
sur la base de la Constitution (sans législation d’exécution) est l’indemnité
pour expropriation. Seulement le Tribunal fédéral limite son raisonnement, il
faut des droits qualifiés (plus importants). Le devoir d’intervention dépend aussi
de la gravité de l’atteinte et de l’opportunité en fonction des circonstances
locales. La garantie de la Constitution est mise en marche par les autorités cantonales
qui ont un large pouvoir d’appréciation dans ces questions. Une institution fédérale
ne veut pas faire violence aux cantons, c’est un aspect du fédéralisme.
Pour
le 2e recours, l’objet est le refus de l’exécution d’un jugement en réintégrande.
Le grief est l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 nCst). Lorsqu’il y a un titre
judiciaire valable qui demande le rétablissement de la situation antérieure, la
loi dit que le jugement doit être exécuté. Le Procureur ne peut rien faire. Le
jugement n’a pas été exécuté. Le Procureur excède son rôle, il s’attribue une
compétence. Il ajoute des conditions pas prévues dans la loi, c’est un héros.
Il y a un problème de séparation des pouvoirs. Le Tribunal fédéral casse la décision
est ordonne à l’autorité cantonale d’exécuter le jugement. Le Tribunal fédéral
a posé un principe au début de l’arrêt mais ne l’applique pas.
ATF
111 II 245 X. AG. :
Il
y a une grève d’ouvriers, et ils sont licenciés. Est-ce que le droit de grève
est garanti ? Si oui, le licenciement est illicite (contraire à la loi et
au droit). Il y a plusieurs conséquences possibles :
Le
Code des Obligations (loi fédérale) est mal fait.
Il
y a une annulation du licenciement et une réintégration.
Le
licenciement reste valable mais si la résiliation immédiate (art. 337 CO) est
injustifiée, il n’y a pas de réintégration. On la remplace par une résiliation
normale qui produit des effets plus tard. Le contrat est alors valablement résilié
et il peut y avoir des dédommagements punitifs.
On
a une décision patronale, ce sont plusieurs résiliations immédiates de contrat
de travail à cause d’une grève. Les employés saisissent le Tribunal du travail
et sont déboutés. Ils font un recours à la Cour d’appel (Obergericht) qui admet
le recours, les résiliations immédiates sont annulées. L’employeur va à la Cour
de cassation qui annule l’arrêt de l’Obergericht. Il y a un épuisement des instances
cantonales. On peut donc aller au Tribunal fédéral.
En
matière civile (CO), on a le recours en réforme (art. 43ss OJ). Il s’agit de recours
en réforme parce qu’on parle de rapports entre particulier et donc de droit privé.
Il y a ici 2 recours en réforme. Ils sont autorisés que pour une valeur litigieuse
de 8000 Frs (art. 46 OJ). Si la valeur n’est pas atteint, le recours en réforme
n’est pas ouvert et donc il faut faire un recours de droit public, qui est subsidiaire.
C’est la subsidiarité absolue (art. 84 al. 2 OJ). En cas de recours de droit public,
il faut une violation de droit constitutionnel et ici on aurait :
La
reconnaissance d’un droit non écrit de grève.
L’arbitraire,
en tant qu’application arbitraire du Code des Obligations.
Ici,
le problème constitutionnel est traité dans une procédure civile, il n’y a pas
de juridiction constitutionnelle. C’est une cour civile qui applique le droit
constitutionnel. Avec le recours en réforme, on s’intéresse seulement à la question
du respect de l’art. 337 CO. Est-ce que la grève pour des conditions de travail
est un facteur de rupture de confiance qui peut justifier une résiliation du contrat
de travail ? Il faut donc voir, s’il y a un droit de grève écrit ou non.
S’il existe, il ne peut y avoir de licenciement et il déploie des effets horizontaux
directs sous la forme d’une interdiction de licenciement pour les particuliers.
Son existence limite aussi l’empire de l’art. 337 CO qui voulait cette situation.
Le
Tribunal fédéral dit que le refus de travailler est un juste motif au sens de
l’art. 337 CO. Est-ce que la grève est un refus de travailler ? Le Tribunal
fédéral examine la doctrine et la jurisprudence, puis la législation en vigueur.
Il dit finalement que la question du droit de grève ne se pose pas ici. Les recours
sont rejetés, la grève doit être l’ultima ratio et ce n’est pas le cas.
Il
n’y a pas de droit fondamental absolu, ils peuvent tous faire l’objet d’une restriction.
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