Le droit suisse - Spécial étudiants
 

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Droits fondamentaux

> LA LIBERTE PERSONNELLE
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> CONTENTIEUX DE DROIT PUBLIC

- Objectifs :

- Etudier en détail les droits fondamentaux et le contentieux de droit public. Il y a 2 événements qui ont fait exploser cette matière (droits fondamentaux) : la reconnaissance de libertés et droits non écrits et l’adhésion à la CEDH en 1994.

- Présenter le nouvelle Constitution, voir comment cette Constitution a codifié les droits fondamentaux.

- Etudier les aspects procéduraux.

- Les droits fondamentaux protègent le particulier de l’Etat (relation verticale). Le droit pénal régit les relations entre particuliers. Ce sont des droits intangibles. Ils sont garantis par la Constitution, ce qui fait le caractère fondamental, en tout cas dans la forme. Ils font partie des normes constitutionnelles (formelles), ils le sont formellement parce qu’ils expriment matériellement des valeurs indispensables au fonctionnement de l’Etat. Ils ont aussi une assise conventionnelle, ils transcendent donc l’Etat. Ils sont supérieurs aux droits ordinaires, à cause de leur assise et contenu matériel.

- Les caractéristiques des droits fondamentaux : Ils ont une double caractéristique, formelle et matérielle. Les droits fondamentaux sont des droits prévus par la Constitution pour instituer le respect des certains comportements vitaux et le respect de certaines valeurs, dans les rapports entre les particuliers et l’Etat. Il y a 5 caractéristiques :

- Ils sont prévus dans la Constitution, garantis par le plus haut. Ils ne sont pas garantis par les lois car on change plus facilement les lois. La Constitution offre une meilleure garantie et protection.

- Ils sont fondamentaux puisqu’inhérents au fonctionnement de l’Etat.

- Ils lient, associent, opposent les individus à l’Etat. Il faut d’abord se méfier de l’Etat. En principe, ils ne sont pas applicables aux rapports entre les particuliers mais on trouve de ces effets horizontaux (ex : art. 4 al. 2 3e phrase Cst, c’est une exception). Ils ne déploient pas en général un effet horizontal direct mais indirect, le Tribunal fédéral fait pour cela une interprétation conforme à la Constitution et cela favorise les droits fondamentaux.

- Ils expriment des valeurs qui sont protégées, ils sont intangibles. On ne peut atteindre au noyau, à la substance des libertés. On peut les restreindre mais dans certaines limites strictes.

- Ce sont des droits subjectifs, justiciables. Ce sont des droits directement applicables bien que souvent contenus dans des normes programmes. Les autres dispositions de la Constitution, qui ne contiennent pas de droit fondamental ne sont pas justiciables, elles intéressent peu les tribunaux.

- Les droits fondamentaux sont le fruit de l’histoire, d’événements tragiques. Si l’Etat est omnipotent, il y a des catastrophes. On met donc des limites et ce sont les droits fondamentaux. L’histoire a montré la nécessité de limiter le pouvoir de l’Etat. Il y a 3 types de génération de droit fondamentaux, liés à des mouvements :

- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) vise la protection de l’individu par un devoir d’abstention de l’Etat. Ce sont des droits contre quelque chose (arbitraire, par exemple). Ils sont directement applicables.

- Les droits sociaux sont des buts que se fixent l’Etat, ensuite il faut une législation. Ce ne sont donc pas des droits constitutionnels. Ils résultent de la réaction au 1e mouvement. L’Etat n’est plus une menace mais devient fournisseur de prestations positives (droit à...). Ils fondent l’action de l’Etat pour gommer les inégalités. La Constitution n’est pas suffisante pour obliger l’Etat à agir. Il y a des droits directement applicables et d’autres pas.

- Les droits collectifs : droit à la paix, au développement sain... Ce sont des droits à... (logement, travail...). Ils visent à assurer un cadre de vie pour que l’Etat puisse se poser et ensuite assurer lui-même, les 2 autres générations. Ces droits sont issus de la 2e Guerre des revendications de pays du sud. Ils ne sont pas directement applicables, il faut une législation d’application (ce sont des principes).

- Les droits sociaux sont donc le fruits d’une idéologie (3 générations), des normes, des droits tributaires d’une procédure (pour garantir leur respect).

ATF 104 Ia 284 B. :

La question qui se pose au Tribunal fédéral :

- Est-ce que la déduction revendiquée contient un droit fondamental ?

- Est-ce que la Constitution soleuroise garantit un droit fondamental à l’exonération des impôts ?

- Est-ce que la disposition de la Constitution soleuroise invoquée constitue un droit constitutionnel ?

Le Tribunal fédéral est compétent pour les violations de droit constitutionnel et c’est tout. Il y a donc seulement des recours de droit public pour des droits fondamentaux, les droits doivent être directement applicables. Selon l’art. 88 OJ, il faut être touché (le droit directement applicable) dans ses intérêts juridiques et personnelles pour avoir la qualité pour agir. Le Tribunal fédéral n’examine pas le droit cantonal où alors seulement sous l’angle de la constitutionnalité.

Il faut déterminer si c’est un droit fondamental. Il faut l’interpréter. Dans l’histoire, le Tribunal fédéral l’a interprété comme un droit à l’exonération. Exemple : la double imposition (art. 127 al. 3 nCst), ce n’est pas un droit individuel mais on l’a interprété comme tel.

L’arrêt permet de déterminer ce qu’est un droit fondamental.

La jurisprudence interprète ces droits, elle leur donne un contour.

ATF 121 V 246 T. :

Le recourant invoque l’art. 4 Cst (art. 8 nCst) et le Pacte international relatif aux droits culturels... (Pacte I). C’est un recours de droit administratif. Il s’agit donc de droit public fédéral. La décision attaquée est prise par un canton sur la base de la LAI (le recours de droit public est subsidiaire). Au sens de l’art. 5 LPA, on a une décision administrative. L’art. 97 OJ ne permet pas d’attaquer des actes normatifs par le recours de droit administratif. On a interrogé l’OFAS dans l’instruction du recours.

- Art. 4 Cst : Le Tribunal fédéral dit qu’il ne se prononce pas sur l’inconstitutionnalité de la loi fédérale (art. 113 al. 3 Cst, art. 119 nCst) parce qu’il y a déjà un contrôle populaire étendu. Le recours de droit administratif normalement porte sur un contrôle de légalité, ici, c’est un contrôle de constitutionnalité. Il y a un rejet de ce moyen.

- Pacte I : Le Tribunal fédéral interprète le Pacte et dit que le Pacte contient que des normes programmes et pas directement applicables. Il contient des droits de la 2e génération. Pour le Pacte, il y a un contrôle de conventionnalité. Le Tribunal fédéral ne dit pas qu’il est lié par la loi fédérale. Si le Pacte avait garanti des droits individuels, le Tribunal fédéral serait intervenu. Le contrôle de conventionnalité est donc possible pour une loi fédérale. Le Tribunal fédéral pourrait déclarer la loi contraire au droit international et ne plus l’appliquer.

Les sources des droits fondamentaux :

- Il y a la Constitution (principale), les constitutions cantonales et la CEDH. Les constitutions cantonales ont une priorité sur le plan historique mais elles ont une portée géographique limitée au territoires et organes des cantons (et des communes). La deuxième conséquence est une extrême diversité des garanties suivant les cantons. Pour le plan historique, même aujourd’hui les cantons vont plus loin que la Constitution fédérale de 1874 qui garantit que des libertés élémentaires, essentielles au bon fonctionnement de l’Etat fédéral (ex : liberté d’établissement, liberté économique, interdiction de la double imposition intercantonale...). La CEDH garantit des droits minimaux. L’originalité de la Convention est son mécanisme international (depuis l’adoption du Protocole 11 en 1998, il y a une Cour permanente de justice). La juridiction s’étend sur 41 Etats. La source principale en Suisse est le droit fédéral (en fonction du contenu).

- Le droit fédéral : Les sources sont la Constitution et la jurisprudence. Il y a du droit codifié et du droit non écrit qui ne figure pas nommément dans la Constitution. Dans la Constitution de 1999, on a un catalogue de droit fondamentaux et de libertés (art. 7 à 36 nCst). L’art. 7 nCst est une valeur très générale sur laquelle se fonde les autres libertés. L’art. 35 al. 3 nCst reprend l’effet horizontal. Les droits non écrits proviennent de la pratique des tribunaux (suisses et européens). La reconnaissance des libertés non écrites pose des questions :

- Légitimité : Le Tribunal fédéral peut-il crée des libertés non écrites ? Le Tribunal fédéral joue le rôle de constituant, cela pose des problèmes. Pourquoi ne pas modifier la Constitution plutôt ? Les critères sont strictes et sévères, cela compense le problème de légitimité. Les USA sont les champions dans ce domaine à cause de leur droit jurisprudentiel et du fait que leur Constitution est lourde à réviser. Il y a un rapport entre le processus de modification de la Constitution et la reconnaissance de libertés. Il y a une autre relation importante : les tribunaux sont mieux placés que le législateur pour se prononcer dans des cas concrets (droit inductif), qui échappent au législateur. C’est ça, l’élément clé.

Critères :

- La liberté en cause doit être une condition d’exercice indispensable d’une liberté déjà garantie.

ou

- La liberté en cause doit être un élément indispensable de l’ordre juridique et démocratique de la Confédération.

La faculté en cause doit répondre d’un consensus général. Il faut chercher cette reconnaissance dans les constitutions cantonales et dans la doctrine.

Ces critères sont fortement influencés par le droit positif. Ce sont des critères institutionnels, démocratiques et fédéralistes. Les juges cherchent une source d’appui dans le droit existant. La Cour des USA ne fait pas ça, c’est une approche jusnaturaliste qui diffère de l’approche positiviste.

Les libertés reconnues :

- La garantie de la propriété.

- La liberté d’expression.

- La liberté personnelle.

- La liberté des langues.

- La liberté de réunion.

- Le droit aux conditions minimales d’existence.

- Le droit de grève.

- Les libertés non reconnues :

- Le droit à la libre conception des monuments funéraires.

- Le droit à la formation.

- La liberté de manifestation sur le domaine public.

- Le droit d’être indemnisé pour une détention injustifiée.

Le droit cantonal : Les constitutions cantonales ont surtout une importance historique. Elles servent encore de source d’inspiration au Tribunal fédéral. On assiste à notre époque à un renouveau des constitution cantonales. On s’est demandé si c’était utile d’avoir un catalogue de droits fondamentaux au niveau cantonal. On a répondu affirmativement. Ces droits cantonaux ont une importance pratique, ils vont souvent plus loin que le droit fédéral. Ils vont aussi plus loin que le droit international. Il y a deux façons d’aller plus loin :

- Garantir le même droit qu’au niveau fédéral mais plus étendu (meilleure garantie).

- Garantir un nouveau droit.

Le droit international public : C’est la CEDH, le Pacte II et d’autres conventions spéciales. On y trouve souvent les mêmes droits qu’en droit interne mais la source est différente, il peut donc y avoir une influence sur le droit interne. Elles sont de plus en plus dotées d’un mécanisme judiciaire propre. Elles n’assurent qu’un protection minimale.

Les relations entre les sources : La source prédominante en droit suisse est le droit fédéral généralement. La source subsidiaire « 1 » est le droit international et la source subsidiaire « 2 » est le droit cantonal. Si quelqu’un invoque les 3 niveaux pour les mêmes garanties, le Tribunal fédéral prend en considération le droit qui offre la protection la plus grande : c’est un principe non écrit, le principe de faveur en cas de concours. Si un concours se fait au même niveau entre plusieurs libertés à contenus différents, il faudrait logiquement procéder à un examen séparé de chaque grief (coordination entre les droits, c’est la tendance actuelle). Si on démontre qu’il y a des griefs principaux, on les examine d’abord puis s’ils sont rejetés, on examine les griefs subsidiaires (ex : interdiction de l’arbitraire), c’est le rapport de spécialité.

ATF 121 I 367 V. :

Le Tribunal fédéral reconnaît un droit non écrit : le droit aux conditions minimales d’existence (aujourd’hui, dans l’art. 12 nCst). La commune bernoise n’a pas accordé

l’assistance publique. Ils ont subi une expulsion judiciaire (peine complémentaire). Le recours de droit public s’applique ici : c’est du droit cantonal et il y a un contrôle de la constitutionnalité seulement. Le recours de droit public n’a pas d’effet suspensif. Ils ont d’abord recouru aux instances cantonales (subsidiarité relative), à savoir le Conseil exécutif (une instance politique qui a la compétence juridictionnelle), c’est un recours administratif. Un recours au Tribunal administratif n’est pas possible, la loi ne le prévoyait pas. Selon l’art. 88 OJ, il faut la qualité pour recourir :

- Etre directement touché dans un intérêt personnel.

- Juridique (touché dans nos droits garantis pas la Constitution fédérale ou cantonale ou des traités internationaux).

- Actuel (au moment où le Tribunal fédéral statue).

- Il faut savoir s’ils ont un intérêt juridique : ont-ils un droit garanti par la Constitution ? Le Tribunal fédéral va examiner cela en statuant sur le fond. Ils invoquent 3 droits :

- Interdiction de l’arbitraire (très mauvaise application du droit bernois).

- Droit aux conditions minimales d’existence, comme reconnaissance d’un nouveau droit fondamental au niveau fédéral.

- Droit aux conditions minimales d’existence déjà garanti par la Constitution bernoise.

- La disposition constitutionnelle du canton de Berne n’était pas encore en vigueur au moment des faits. Le Tribunal fédéral commence par examiner le droit fédéral (l’interdiction de l’arbitraire est subsidiaire).

- Le Tribunal fédéral examine les conditions de reconnaissance d’un droit fondamental. Pour l’examen de la réalité constitutionnelle, il regarde la doctrine et les constitutions cantonales.

- Ce droit est appelé de ses voeux par la doctrine et est présent dans plusieurs constitutions cantonales.

- L’examen de l’applicabilité directe montre qu’il y a un droit justiciable.

- Le Tribunal fédéral examine ensuite les conséquences financières de la reconnaissance de ce droit. Il n’impose qu’un minimum et tous les cantons ont une législation sur l’assistance, il n’y a pas de charge supplémentaire.

- Les étrangers sont-ils titulaires de ce droit (droit de l’homme) ? L’art. 8 al. 2 nCst dit que c’est un droit élémentaire pour tous, suisses ou étrangers, expulsés ou non.

- L’aspect de la justiciabilité est important dans les libertés fondamentales.

SJ 1998 I 333 :

- C’est une affaire de meurtre. Le problème central est une indemnisation pour une détention injustifiée.

- La détention illicite est contraire au droit et l’art. 5 al. 5 CEDH prévoit une indemnisation pour cette détention illicite.

- La détention injustifiée intervient quand il y a des charges. On arrête la personne dans le cadre de la loi et puis il y a un acquittement ou un non lieu. On démontre que la personne qui a été emprisonnée n’a pas commis le crime.

Les autorités judiciaires à Genève :

Le Tribunal de Police, pour les peines d’arrêts, d’emprisonnement et exceptionnellement de réclusion.

La Cour correctionnelle qui a des compétences résiduelles.

La Cour d’Assises, pour le grand jeu.

Les effets des droits fondamentaux :

Les libertés individuelles sont avant tout un droit de défense contre l’Etat. Est-ce que les libertés peuvent demander une intervention de l’Etat (prestation) ? Est-ce que les libertés individuelles peuvent être invoquées dans des rapports de droit privé ? Les réponses se trouvent dans les arrêts suivants.

ATF 119 Ia 28 M. :

Le problème est l’occupation illicite de locaux. La police est venue mais n’est pas intervenue. Elle s’adresse au Procureur général qui a le devoir de veiller au maintien de l’ordre public (responsable de la police judiciaire). Le Procureur général refuse 15 jours après l’évacuation. Normalement, il faut intervenir de suite, sinon les squatters s’installent et puis ça devient impossible de les déloger ou du moins plus compliqué. La garantie de la propriété protège-t-elle le propriétaire et lui permet-elle d’obtenir de l’Etat une prestation positive (intervention pour déloger les squatters) ? M a fait une action en réintégrande (art. 927 CC), c’est une action civile qui demande au juge de constater un trouble de la possession et permet d’obtenir une exécution du jugement en évacuation auprès du Procureur général. Le Procureur général ordonne l’évacuation à condition que le propriétaire ait les autorisations pour faire des travaux en vue de remettre les logements en location. Le propriétaire a fait un recours de droit public au Tribunal fédéral pour la première décision (refus d’évacuation) qui est rejeté. Il faut un autre recours de droit public pour les décisions suivantes. A Genève, une décision du Procureur général n’est pas soumis à un recours cantonal, il faut aller au Tribunal fédéral directement.

Les griefs pour le recours de droit public de M :

> Pour le premier recours :

- Garantie de la propriété.

Peut-elle être invoquée contre une occupation qui n’est pas due à l’Etat ? Peut-elle impliquer une intervention positive de l’Etat ?

> Pour le 2e recours :

- Interdiction de l’arbitraire : le Procureur peut-il discuter des modalités de l’exécution forcée ? Non.

- Il y a un problème de violation de la séparation des pouvoirs : le Procureur peut-il assortir le jugement de conditions (politique sociale) ?

Il n’y a généralement pas de recours cantonal contre une décision du Procureur général. Il y a des exceptions comme quand il décide de classer une plainte. La subsidiarité cantonale est donc très importante. On comprend ici pourquoi le Tribunal fédéral est surchargé. Il croule sous des dossiers qui pourraient être traités au niveau cantonal.

M. a un titre d’évacuation après l’action en réintégrande. Le Procureur refuse d’intervenir. Sa politique est de remplir les logements (politique sociale). Il y a aussi un motif d’ordre public : les logements vides sont une provocation en pleine crise. Le Procureur a rendu 2 décisions négatives.

Sur le 1e recours, le Tribunal fédéral rejette l’affaire, le Procureur a le droit de refuser une intervention.

Sur le 2e recours, le Tribunal fédéral dit que c’est arbitraire (moyen subsidiaire).

Le raisonnement du Tribunal fédéral est le suivant :

Pour le 1e recours, le problème qui se pose est de savoir si le propriétaire, dont le bien-fonds est occupé de manière illicite, peut faire valoir la garantie constitutionnelle de la propriété. Peut-il y a avoir une obligation de l’Etat d’intervenir ? Est-ce que la violation de cette liberté en flagrant délit, peut commander une intervention rapide pour rétablir la situation ? Le Tribunal fédéral dit non. Il rappelle la dimension traditionnelle des droits fondamentaux :

Ce sont des remparts contre l’Etat.

Il n’est pas possible d’exiger une prestation positive.

Le Tribunal fédéral fait ensuite une interprétation téléologique. Il admet parfois l’intervention, sur la base de la Constitution (qui ne donne qu’un mandat normalement) et pas sur une législation d’exécution, contre une atteinte d’un particulier. Le fait d’exercer paisiblement ses droits fondamentaux est une composante de l’ordre public et l’Etat doit les sauvegarder. Un exemple de prestation positive de l’Etat sur la base de la Constitution (sans législation d’exécution) est l’indemnité pour expropriation. Seulement le Tribunal fédéral limite son raisonnement, il faut des droits qualifiés (plus importants). Le devoir d’intervention dépend aussi de la gravité de l’atteinte et de l’opportunité en fonction des circonstances locales. La garantie de la Constitution est mise en marche par les autorités cantonales qui ont un large pouvoir d’appréciation dans ces questions. Une institution fédérale ne veut pas faire violence aux cantons, c’est un aspect du fédéralisme.

Pour le 2e recours, l’objet est le refus de l’exécution d’un jugement en réintégrande. Le grief est l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 nCst). Lorsqu’il y a un titre judiciaire valable qui demande le rétablissement de la situation antérieure, la loi dit que le jugement doit être exécuté. Le Procureur ne peut rien faire. Le jugement n’a pas été exécuté. Le Procureur excède son rôle, il s’attribue une compétence. Il ajoute des conditions pas prévues dans la loi, c’est un héros. Il y a un problème de séparation des pouvoirs. Le Tribunal fédéral casse la décision est ordonne à l’autorité cantonale d’exécuter le jugement. Le Tribunal fédéral a posé un principe au début de l’arrêt mais ne l’applique pas.

ATF 111 II 245 X. AG. :

Il y a une grève d’ouvriers, et ils sont licenciés. Est-ce que le droit de grève est garanti ? Si oui, le licenciement est illicite (contraire à la loi et au droit). Il y a plusieurs conséquences possibles :

Le Code des Obligations (loi fédérale) est mal fait.

Il y a une annulation du licenciement et une réintégration.

Le licenciement reste valable mais si la résiliation immédiate (art. 337 CO) est injustifiée, il n’y a pas de réintégration. On la remplace par une résiliation normale qui produit des effets plus tard. Le contrat est alors valablement résilié et il peut y avoir des dédommagements punitifs.

On a une décision patronale, ce sont plusieurs résiliations immédiates de contrat de travail à cause d’une grève. Les employés saisissent le Tribunal du travail et sont déboutés. Ils font un recours à la Cour d’appel (Obergericht) qui admet le recours, les résiliations immédiates sont annulées. L’employeur va à la Cour de cassation qui annule l’arrêt de l’Obergericht. Il y a un épuisement des instances cantonales. On peut donc aller au Tribunal fédéral.

En matière civile (CO), on a le recours en réforme (art. 43ss OJ). Il s’agit de recours en réforme parce qu’on parle de rapports entre particulier et donc de droit privé. Il y a ici 2 recours en réforme. Ils sont autorisés que pour une valeur litigieuse de 8000 Frs (art. 46 OJ). Si la valeur n’est pas atteint, le recours en réforme n’est pas ouvert et donc il faut faire un recours de droit public, qui est subsidiaire. C’est la subsidiarité absolue (art. 84 al. 2 OJ). En cas de recours de droit public, il faut une violation de droit constitutionnel et ici on aurait :

La reconnaissance d’un droit non écrit de grève.

L’arbitraire, en tant qu’application arbitraire du Code des Obligations.

Ici, le problème constitutionnel est traité dans une procédure civile, il n’y a pas de juridiction constitutionnelle. C’est une cour civile qui applique le droit constitutionnel. Avec le recours en réforme, on s’intéresse seulement à la question du respect de l’art. 337 CO. Est-ce que la grève pour des conditions de travail est un facteur de rupture de confiance qui peut justifier une résiliation du contrat de travail ? Il faut donc voir, s’il y a un droit de grève écrit ou non. S’il existe, il ne peut y avoir de licenciement et il déploie des effets horizontaux directs sous la forme d’une interdiction de licenciement pour les particuliers. Son existence limite aussi l’empire de l’art. 337 CO qui voulait cette situation.

Le Tribunal fédéral dit que le refus de travailler est un juste motif au sens de l’art. 337 CO. Est-ce que la grève est un refus de travailler ? Le Tribunal fédéral examine la doctrine et la jurisprudence, puis la législation en vigueur. Il dit finalement que la question du droit de grève ne se pose pas ici. Les recours sont rejetés, la grève doit être l’ultima ratio et ce n’est pas le cas.

Il n’y a pas de droit fondamental absolu, ils peuvent tous faire l’objet d’une restriction.

 

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