Les
droits réels
Introduction
aux droits réels
Introduction
à la propriété
Introduction
à la possession
Le
Registre Foncier
La
propriété immobilière
La
propriété mobilière
La
propriété collective
Les
droits réels limités
Servitudes,
usufruit
Les
gages immobiliers
Les
gages immobiliers :
Notion
:
C'est
un droit réel limité qui procure au titulaire, si la créance garantie n'est pas
payée, la faculté de faire réaliser la chose grevée et de se payer sur le produit
de la réalisation. C'est un droit sur la valeur de la chose et un droit d'en disposer
à certaines conditions. Le gage ne donne pas un droit de possession (art. 816
al. 1 CC). Il va de paire avec un droit de préférence, on peut se payer avant
les autres créanciers (art. 219 al. 1 LP). Selon l'art. 817 al. 1 CC, s'il y a
plusieurs créanciers gagistes, ils sont payés selon leur rang. S'ils sont plusieurs
du même rang (art. 817 al. 2 CC), ils sont payés proportionnellement.
Types
:
Le
chapitre 1 du titre 22e contient des dispositions générales. L'art. 793 al. 1
CC donne une liste exhaustive : l'hypothèque (chapitre 2), la cédule hypothécaire
et la lettre de rente (chapitre 3 qui contient aussi des dispositions communes).
Le chapitre 4 contient des dispositions particulières.
L'hypothèque
: Elle a plusieurs caractéristiques :
>
La créance garantie peut être quelconque, actuelle, future ou éventuelle (art.
824 al. 1 CC).
> Cette créance n'est pas incorporée dans un papier valeur
(art. 965ss CO), au sens de l'art. 825 al. 2 CC. les règles sur les papiers valeurs
ne s'appliquent donc pas. Pour la céder, il faut une cession de créance (art.
164ss CO).
> L'hypothèque est l'accessoire de la créance, elle suit le
sort juridique de la créance. La cession de la créance emporte cession de l'hypothèque
(art. 170 al. 1 CC). Une modification du registre foncier n'est pas nécessaire
(art. 835 al. 1 CC). L'extinction de la créance garantie (par exemple, par paiement)
entraîne l'extinction de l'hypothèque (art. 114 al. 1 CC).
> L'hypothèque
s'épuise dans sa fonction de garantie.
La cédule hypothécaire et la lettre de rente :
La
créance garantie est incorporée dans un papier valeur (art. 856 al. 1 CC). Selon
l'art. 965 CO, un papier valeur est un titre auquel un droit est incorporé de
manière telle qu'il soit impossible de le transférer, sans transférer la possession
du titre (on ne peut pas faire valoir le droit sans papier). La cédule hypothécaire
et la lettre de rente sont incorporées dans un titre et sans ce titre, on ne peut
pas les faire valoir ou les transférer (art. 868-869 CC). Lors de la constitution
du gage, il faut une inscription au registre foncier et l'émission d'un titre
(par le conservateur du registre foncier, selon l'art. 857 al. 1 CC). L'art. 858
CC indique qu'il y a des formulaires types (art. 53 ORF).
Le
titre de gage doit contenir le montant de la créance garantie par le gage (pas
de créance future ou éventuelle comme l'hypothèque). l'art. 855 al. 1 CC prévoit
que la constitution du gage éteint par novation l'obligation dont elle résulte
(ce n'est plus la créance d'origine entre les parties). Ces titres doivent pouvoir
facilement circuler. Elles servent à mobiliser la valeur du sol. C'est une créance
abstraite qui remplace la créance de base. la cédule hypothécaire et la lettre
de rente ne peuvent contenir des conditions ou des contre-prestation. Selon l'art.
866 CC, le titre (papier valeur) bénéficie d'une foi publique. S'il y a une contradiction
avec le registre foncier, c'est le registre foncier qui prime (art. 867 CC).
L'hypothèque
:
Les
art. 164ss CO s'appliquent. L'art. 169 CO intervient, par exemple, en cas de paiement
partiel. La lettre de rente et la cédule hypothécaire entraînent l'application
des règles sur les papiers valeurs et des règles spéciales.
Avec
l'hypothèque le registre foncier ne fait pas foi du montant (pas comme la cédule
hypothécaire et la lettre de rente).
Avec
la lettre de rente et la cédule hypothécaire, il n'y a plus de rapport d'accessoriété.
Selon
l'art. 847 al. 3 CC, la lettre de rente est exclusive de toute obligation personnelle.
Le débiteur répond que sur son immeuble. L'hypothèque et la cédule hypothécaire
font que le débiteur répond sur son immeuble et sur tous ses biens.
Selon
l'art. 851 CC, avec la lettre de rente, c'est le propriétaire actuel de l'immeuble
qui répond de la dette garantie par la lettre de rente.
Pour
la cédule hypothécaire, l'art. 845 CC renvoie à l'art. 824 CC qui prévoit que
l'immeuble grevé n'appartient pas forcément au débiteur.
Constitution
:
Généralement, la constitution est volontaire et suppose la passation d'un acte
authentique (art. 799 al. 2 CC). il faut encore une inscription au registre foncier
sur la requête du propriétaire de l'immeuble grevé (art. 799 al. 1 CC).
Le propriétaire peut grever son immeuble d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre
de rente en sa faveur (art. 859 al. 2 CC). Il n'y a pas de contrat de gage (l'art.
799 al. 2 CC n'est pas applicable). L'art. 20 ORF prévoit qu'il suffit d'une simple
réquisition écrite, il n'y a ainsi pas de frais liés à l'acte authentique. c'est
une création unilatérale.
Il
y a des gages légaux, ce ne sont que des hypothèques directes (existe de par la
loi, dès les conditions remplies) ou indirectes (le propriétaire doit faire valoir
son droit, la loi donne seulement naissance à une prétention). L'art. 808 al.
1 CC est une hypothèque légale directe, le créancier va engager des frais qui
sont garantis par le propriétaire (art. 808 al. 3 CC). L'art. 810 al. 2 CC est
un autre exemple d'hypothèque légale directe, ainsi que l'art. 836 CC. Les art.
779i, 712i et 837 CC sont des exemples d'hypothèques légales indirectes.
Effets
:
Le
droit de gage constitué grève l'immeuble, les parties intégrantes
et accessoires (art. 805 al. 1 CC). Il peut s'étendre u loyer
ou fermage (art. 806 CC). La créance garantie par le gage
immobilier inscrite devient imprescriptible (art. 807 CC).
Selon l'art. 818 al. 1 CC, le gage garantit le capital, les
frais de poursuites, les intérêts moratoires et les intérêts
de 3 années. Les art. 808 à 810 CC sont une protection du
créancier gagiste. L'art. 816 CC fait que le créancier a le
droit de réaliser l'immeuble, l'art. 817 CC prévoit la même
chose.

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