Les
droits réels
Introduction
aux droits réels
Introduction
à la propriété
Introduction
à la possession
Le
Registre Foncier
La
propriété immobilière
La
propriété mobilière
La
propriété collective
Les
droits réels limités
Servitudes,
usufruit
Les
gages immobiliers
Introduction
à la possession :
La
notion de possession : Elle est régie par les art. 919 à 941 CC. Il y a 3
subdivisions dans la loi. La loi distingue la propriété (droit réel) de la possession.
C'est un état de fait, une relation de fait entre une personne et une chose (¹
droit). Elle est indépendante de tout droit sur la chose, même si elle va généralement
de paire avec un droit. Le voleur est possesseur mais n'a aucun droit sur la chose.
Un propriétaire peut ne pas être possesseur (ex : quand on nous vole un objet).
L'art. 919 al. 1CC définit la possession comme une maîtrise effective (un pouvoir
de fait). La loi lui attache des conséquences juridiques (art. 926ss CC). Il faut
un élément matériel, rapport de fait, une maîtrise plus ou moins lâche, voire
même indirect (un tiers possède pour nous). Le deuxième élément est intentionnel,
subjectif, c'est la volonté de posséder. Elle peut être plus ou moins intense
(volonté générale). Il existe 3 cas de possession dite fictive, dans lesquels,
un des éléments ou les deux ne sont pas donnés mais il y a quand même une possession
:
L'art.
720 al. 3 CC : L'objet perdu dans une maison habitée ou un établissement public
doit (obligation) être remis au maître de maison qui devient ainsi possesseur
même sans la volonté de posséder. C'est lui qui a l'obligation de l'inventeur.
L'art. 921 CC :
Il y a une absence de l'élément matériel en raison de faits passagers, mais la
volonté de posséder reste (ex : une avalanche sur un chalet).
L'art.
560 al. 2 CC : Les deux éléments manquent. Les héritiers deviennent possesseurs
des biens du défunt dès son décès.
L'objet
de la possession : C'est une chose mobilière ou immobilière. Ce n'est pas
un droit donc la possession n'est pas soumise au principe de spécialité : on peut
posséder une partie intégrante (ex : un appartement) ou un ensemble de choses
(ex : une collection). La possession peut porter sur certains droits (art. 919
al. 2 CC).
Les
espèces de possession :
La possession simple ou multiple :
Elle est simple quand une personne est possesseur de la chose (ex : un propriétaire
qui habite sa villa). Elle est multiple quand plusieurs personnes exercent plusieurs
types de possession sur la chose.
La possession immédiate (directe) ou
médiate (indirecte) : Elle est immédiate quand le possesseur a la chose dans
ses mains, sans intermédiaire. Elle est médiate quand on exerce la possession
par l'intermédiaire d'un tiers qui a la possession immédiate (ex : le locataire).
La possession originaire ou dérivée : C'est le titre invoqué sur lequel
repose la possession qui importe. Elle est originaire quand on possède à titre
de propriétaire. La question est de savoir si on se comporte en tant que tel,
au moment de la remise de la chose. Si on ne l'est pas, cela n'importe pas. Elle
est dérivée quand la possession repose sur un autre titre. Le possesseur dérivé
procure la possession au possesseur originaire, tant qu'il reconnaît qu'il devra
rendre la chose, qu'il tire sa possession d'une autre personne. S'il s'arroge
le droit de garder la chose, il devient possesseur simple immédiat et originaire.
Le possesseur originaire perd la possession.
La
possession individuelle ou collective : Elle est collective quand plusieurs
personnes exerce ensemble une maîtrise de fait :
> Soit chacune peut exercer
seule cette maîtrise, si elle le veut (ex : une voiture avec une clé par personne).
C'est une copossession.
> Soit elles ne peuvent l'exercer qu'ensemble (ex
: 2 clé pour un coffre). C'est une possession commune.
La possession légitime
ou illégitime : Elle est légitime quand elle repose sur un droit quant à la
chose. Elle est illégitime quand on possède sans avoir aucun droit sur la chose
(ex : le voleur). Le voleur répond envers le possesseur légitime de sa possession
indue (art. 939 et 940 CC).
Il
y a des situations ou quelqu'un a une maîtrise de fait sans avoir la possession
(originaire ou dérivée). C'est le cas d'un auxiliaire de la possession : il n'a
pas la maîtrise effective, pas d'autonomie dans sa maîtrise de fait. Il y a une
subordination par rapport au possesseur. Les outils sont remis au travailleur
pour sa tâche.
L'acquisition
de la possession :
Originaire
: L'acquisition ne repose pas sur une possession antérieure, il n'y a pas
de concours du possesseur antérieur (il n'y en a pas ou bien c'est contre sa volonté).
L'acquisition originaire n'est pas réglée directement par le Code civil. La loi
ne l'autorise pas pour un voleur. Pour qu'elle ait lieu, il faut une maîtrise
de fait et une volonté de posséder. La capacité de discernement suffit. Possession
originaire n'est pas égal à l'acquisition originaire.
Si on
trouve un porte-monnaie avec 1000 Frs, c'est une acquisition originaire et si
on veut trouver le propriétaire pour le lui rendre, c'est une possession dérivée.
Dérivée
: L'acquisition s'effectue avec le concours du possesseur antérieur (il y
a un transfert de tout ou partie de la possession). Il y a donc un transfert.
> Art. 922 al. 1 CC : Par remise de la chose. L'aliénateur (veut transférer
la possession) remet physiquement la chose à l'acquéreur. La remise de la chose
elle-même ou des moyens d'exercer la possession (qui la font passer dans la puissance
de l'acquéreur) constitue le transfert. La capacité de discernement suffit (acte
très concret).
> Art. 922 al. 2 CC : Sans remise de la chose. Il y a un
transfert par un échange de manifestations concordantes de volonté. La possession
doit être ouverte : on doit pouvoir y avoir accès. Il n'y a pas de modification
apparente. Il faut la capacité de discernement et l'exercice des droits civils
(la manifestation de volonté est un contrat possessoire).L'aliénateur doit être
possesseur.
> Art. 925 CC : On a un contrat de transport ou d'entrepôt
et le transporteur ou l'entrepositaire a remis un papier-valeur qui correspond
à la chose. Le titre incorpore le droit aux marchandises. Le transfert de la possession
du papier équivaut à la remise des marchandises.
Les
conséquences juridiques de la possession :
Il
y a une protection de la possession en tant que telle. L'état de fait doit
être protégé (paix publique). On ne se préoccupe pas de la légitimité (un voleur
peut protéger sa possession). Il y a 3 moyens qui doivent être intentés rapidement
(art. 929 CC) :
Art. 926 CC, c'est une justice propre, en recourant à la force
d'une manière proportionnée.
Art. 927 CC, c'est une action en justice, pour
une dépossession. Le deuxième alinéa prévoit une incursion du pétitoire (droit).
Art. 928 CC, une autre action en justice, pour un trouble.
Les deux actions
sont dites possessoires. Les trois moyens sont sans égard au droit de posséder
(même pour un voleur).
Il
y a une protection du droit qui va généralement de pair avec la possession.
La protection vaut en matière mobilière. Il y a les art. 930 à 932 (présomptions)
et les art. 933 et 934 (fictions). La possession sert de publicité à la propriété
en matière immobilière. Donc, la possession fait présumer la propriété d'une chose
mobilière (art. 930 CC). Un possesseur dérivé (celui qui n'allègue pas être propriétaire)
peut invoquer la propriété du possesseur originaire, s'il a la chose de bonne
foi (art. 931CC). Pour invoquer ces présomptions, il faut :
> Une chose
mobilière.
> Etre possesseur. Il faut une possession qualifiée, qui permette
de conclure à l'existence du droit (pas violante, clandestine ou équivoque). La
possession est équivoque quand elle est peu parlante, susceptible de plusieurs
explications (ex : en cas de ménage commun).
La loi pose des présomptions
réfragables (contre-preuve ou preuve du contraire) fondées sur la possession.
Le non propriétaire ne peut transférer valablement la propriété. Celui qui acquiert
de bonne foi un droit réel en se fondant sur l'apparence de propriété (art. 933,
934 al. 1 et 935 CC) devient propriétaire (l'acquéreur de bonne foi est protégé).
Si aucune de ces bases légales joue, le possesseur antérieur est protégé.
La
responsabilité du possesseur illégitime. Le possesseur illégitime peut être
tenu du dommage dû à l'indue possession (art. 938ss CC).
La
possession a donc :
Un effet de protection.
Un effet de présomption.
Un effet de protection de la bonne foi.
Un effet offensif.
Un effet de
responsabilité.
Un effet translatif (ex : la propriété).
Le
fondement de l'action de l'art. 927 CC (pour les choses mobilières et immobilières)
est une possession usurpée. C'est une protection de la possession en tant que
telle. Le délai est court (art. 929 CC). Le fondement de l'action de l'art. 934
CC (pour les choses mobilières seulement) est dépossession par vol, perte ou d'une
autre manière. Le délai est de 5 ans. Le fondement de l'action de l'art. 936 CC
(pour les choses mobilières seulement) est la possession antérieure. Il n'y a
pas de délai.
>>>
suite : Le Registre Foncier

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