Les
droits réels
Introduction
aux droits réels
Introduction
à la propriété
Introduction
à la possession
Le
Registre Foncier
La
propriété immobilière
La
propriété mobilière
La
propriété collective
Les
droits réels limités
Servitudes,
usufruit
Les
gages immobiliers
La
propriété mobilière :
Généralités
: On la trouve dans
les art. 713 à 729 CC. L'art. 713 CC donne une définition de son objet, c'est
une chose transportable et qui n'est pas un immeuble, ainsi que les énergies.
Les art. 8714 à 717 CC parlent de l'acquisition dérivée. Les art. 718 à 728 concernent
l'acquisition originaire et l'art. 729 CC parle de la perte. Les art. 641 à 654a
CC sont des dispositions générales qui s'appliquent aussi. Les règles sur la possession
(art. 919 à 941 CC) sont aussi valables et sont importantes, la possession sert
de publicité. Les meubles posent moins de problèmes que les immeubles.
L'acquisition
dérivée :
Elle
s'effectue selon le même schéma que pour les immeubles, il faut :
Un
titre d'acquisition, une cause qui ne demande pas de forme particulière (art.
11 CO).
Une
opération d'acquisition : un acte de disposition et un acte matériel. L'aliénateur
s'oblige à transférer la propriété mobilière et l'acquéreur a une créance en transfert
de la propriété. Il faut encore un acte de disposition (qui diminue l'actif).
Pour les immeubles, on a une réquisition d'inscription au registre foncier qui
est un acte unilatéral. Pour les meubles, l'acte de disposition est un contrat
réal, souvent tacite, qui est bilatéral. Il faut aussi un acte matériel qui est
le transfert de la possession (= inscription au registre foncier pour les immeubles).
La possession remplace le registre foncier. Les art. 922 à 925 CC donnent les
moyens de transfert de la possession qui sont valables. Le mot " tradition " a
plusieurs sens :
Dans
l'art. 714 CC, c'est le transfert de la propriété mobilière, l'acquisition dérivée.
Dans
l'art. 922 al. 2 CC, c'est le transfert de possession.
Dans
l'art. 924 CC, c'est la remise de la chose.
Les
droits réels sont soumis au principe de causalité (art. 974 CC). Depuis
1929, la jurisprudence dit qu'il est aussi valable pour le transfert de la propriété
mobilière.
Le
constitut possessoire (art. 924 al. 1 CC) a une règle particulière, c'est
l'art. 717 CC. Le transfert valable n'est pas opposable aux tiers dans certains
conditions. Selon l'art. 884 al. 3 CC, il faut se défaire de l'objet pour les
droits de gage. Il faut donc transférer la propriété (qui peut le plus, peut le
moins). Le constitut possessoire permet d'éluder la loi, il n'est donc pas opposable
aux tiers.
Les
art. 715 et 716 CC perlent de la réserve de propriété. Il y a des rares cas où
il n'y a pas de transfert de possession : art. 560 CC pour l'héritage, les enchères
volontaires publiques...
L'acquisition originaire :
L'art.
714 al. 2 CC renvoie aux art. 933 à 935 CC (chose confiée, chose volée et 5 ans,
la monnaie).
La
perte :
Le
fait de perdre la possession n'implique, en principe, pas
la perte de la propriété mais il y a des exceptions. L'art.
719 CC dit que les animaux à enfermer deviennent des choses
sans maîtres sauf si le propriétaire fait des recherches immédiates
et ininterrompues.
>>>
suite : La propriété collective

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