Les
droits réels
Introduction
aux droits réels
Introduction
à la propriété
Introduction
à la possession
Le
Registre Foncier
La
propriété immobilière
La
propriété mobilière
La
propriété collective
Les
droits réels limités
Servitudes,
usufruit
Les
gages immobiliers
Droits
réels : Introduction à la propriété :
Notion
de propriété : L'art. 641 CC en donne une définition. C'est le droit le plus
complet, il donne la maîtrise en principe totale et exclusive d'une chose mais
dans les limites de la loi. On peut considérer que les limites viennent de l'extérieur
ou bien sont dans le concept même de propriété. Il y a donc des restrictions à
la propriété et il y a lieu de présumer la liberté de propriété (celui qui prétend
une limitation doit la prouver). Les limitations sont variables selon le type
de chose mais il y a en tout cas des limites générales (ex : art. 2 CC). Il y
a des restrictions volontaires que le propriétaire s'impose lui-même (ex : servitude)
à son droit et des restrictions légales, surtout en matière immobilière (ex :
art. 2, 684ss CC...). Il y en a de très nombreuses (fédérales et cantonales).
Il y a des limites générales et des spéciales.
Protection
de la propriété : Le législateur a prévu une protection en droit privé : art.
641 al. 2 CC. Cet article sert de fondement à 2 actions fondamentales : la revendication
et la négatoire (pour obtenir la cessation du trouble). Ces deux actions sont
imprescriptibles, elles ne cessent pas d'exister par l'écoulement du temps. Ces
actions peuvent être intentées en matière immobilière et mobilière. Ces actions
ne tendent pas à la même chose.
L'action
en revendication : Elle appartient au propriétaire qui n'a pas la possession
immédiate de la chose. Cette action est intentée contre celui qui est possesseur
actuel de la chose. L'action est donnée si les conditions matérielles sont réunies
:
> Le demandeur doit être propriétaire et doit le prouver.
> Le défendeur
ne doit pas avoir de droit à posséder la chose.
> Il n'y a pas de condition
de temps.
Cette action a une importance pratique restreinte : la loi donne
d'autres actions (ex : art. 927, 934 CC).
L'action
négatoire : Elle tend à permettre au propriétaire d'empêcher que des tiers
n'interviennent dans sa sphère de maîtrise. Elle a surtout un rôle en matière
immobilière et est rare en matière mobilière. Le propriétaire, troublé dans sa
maîtrise a la qualité pour agir. Le défendeur est l'auteur du trouble ou celui
qui rend possible ce trouble.
Les
conditions matérielles : Il faut une atteinte à la propriété mais qui n'est pas
une dépossession totale, sinon il faut une revendication. Il faut un trouble contraire
au droit, illicite (autorisé ni par la loi, ni par le propriétaire). Le trouble
doit être actuel ou imminent (cessation ou interdiction).
On
admet qu'implicitement, il découle une 3e action de l'art. 641 CC : l'action en
constatation de la propriété. Cette action est très rare.
Etendue
du droit de propriété :
Les
art. 642ss CC distinguent 3 notions :
La
partie intégrante (art. 642 CC). C'est le principe de spécialité. Un droit
réel ne peut porter que sur une chose déterminée. Lorsqu'un objet fait partie
d'une chose, il suit le sort juridique de la chose. Il n'a pas d'existence propre.
Ce principe ne vaut pas pour la possession. L'art. 642 al. 2 CC donne une définition
de la partie intégrante : c'est un élément essentiel. Il faut un lien physique,
matériel entre la chose complexe et la parie intégrante. Il faut en plus un lien
fonctionnel : la partie intégrante doit être nécessaire à la chose complexe au
point de ne pouvoir la détacher, sans altérer la chose complexe. Ca vaut aussi
pour une altération de la partie intégrante. L'art. 642 al. 2 CC fait allusion
à l'usage local (art. 5 CC). Le fruit est une partie intégrante. La partie intégrante
suit le sort juridique de la chose complexe aussi longtemps qu'elle lui est rattachée.
Cela permet de correspondre à la réalité économique. Un droit réel ne peut pas
porter sur une partie intégrante. Ce n'est vrai que pour les droits réels, pas
pour les droits personnels. Dès la séparation, la partie intégrante devient une
chose.
Les
fruits naturels (art. 643 CC). Ce sont de par la loi des parties intégrantes
(art. 643 al. 3 CC). Les fruits sont les produits périodiques et ce que l'usage
autorise à tirer de la chose suivant sa destination, sans périodicité donnée (art.
643 al. 2 CC). C'est ce qu'on peut tirer, sans atteindre la substance de la chose.
Ce ne sont pas les fruits civils qui sont les revenus (pas une production matériel).
Le fruit est partie intégrante de la chose tant qu'il n'y a pas de séparation.
Dès la séparation, le fruit devient une chose au sens des droits réels et généralement
le propriétaire de la chose qui l'a produit devient son propriétaire (exception
: l'usufruit, art. 756 CC...).
Les
accessoires. Il y a un certain lien entre deux objets sans qu'il y ait un
rapport de chose complexe à partie intégrante. L'art. 644 al. 2 CC donne la définition.
Ce sont des objets mobiliers, des choses (gardent cette qualité) mobilières et
pas des parties intégrantes. Il faut également une chose principale, elle peut
être un meuble ou un immeuble. Il faut un certain lien matériel, physique avec
la chose principale (rapport local). Le lien n'est pas aussi étroit qu'avec une
partie intégrante. Il faut aussi que l'accessoire soit affecté, serve la chose
principale de manière durable. Ce n'est pas un lien temporaire. Il faut en plus
un usage local ou une manifestation de volonté clair du propriétaire. Selon l'art.
946 al. 3 CC, on peut demander de mettre les accessoires sur le registre foncier.
Le propriétaire, à défaut d'usage local, doit manifester sa volonté d'affecter
la chose comme accessoire (art. 644 al. 2 CC). L'art. 946 CC est un moyen de manifester
cela. Selon l'art. 644 al. 1 CC, s'il y a un acte de disposition de la chose principale,
l'accessoire suit son sort. Les parties peuvent en conclue autrement. L'accessoire
est donc présumé suivre le sort de la chose principale.
Les
instruments de publicité :
La
possession
Le
registre foncier

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