LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


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Les art. 19 et 20 CO
Le consentement
Les droits formateurs
Validité d'un contrat
La représentation
Culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
La gestion d'affaire

 
 

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LA GESTION D'AFFAIRE

Elle est régie par les art. 419 à 424 CO. Quelqu’un, sans y être tenu (sans devoir juridique), intervient dans l’affaire d’autrui, c’est le gérant. Le maître est celui qui a l’affaire gérée par le gérant. L’art. 419 CO est complété par d’autres dispositions (ex : art. 420 al. 3 ou 422 al. 1 CO). Il en résulte des droits et devoirs, des dettes et créances. Il n’y a pas de contrat. Contrairement à la représentation, le gérant est un cocontractant.

On ne doit pas se mêler des affaires des autres, sauf pour rendre service. Il y a 4 situations dans la théorie classique :

·      On intervient dans une intention serviable et l’intervention est commandée par l’intérêt d’autrui. C’est la gestion altruiste régulière ou parfaite (art. 419 et 422 al. 1 début CO).

·      On intervient dans une intention serviable mais l’intervention n’est pas commandée concrètement par l’intérêt du maître. C’est la gestion altruiste irrégulière (art. 419 CO).

·      On intervient dans notre propre intérêt. C’est la gestion égoïste ou imparfaite.

·      On intervient sans le savoir et en étant excusable de ne pas le savoir, les art. 419ss CO ne s’appliquent pas. C’est la gestion de bonne foi ou inconsciente de bonne foi.

La gestion altruiste irrégulière exclue la conséquence juridique (art. 422 CO a contrario). On applique les règles de l’enrichissement illégitime et, pour le surplus, les art. 421 et 424 CO pour l’exigence de diligence et la possibilité de ratifier restent applicables.

 

La gestion parfaite : Les conditions sont (art. 419 et 422 CO) :

·      Une affaire qui peut être n’importe quoi, pour la satisfaction d’un besoin d’autrui.

·      Etre conscient (avoir la volonté de s’occuper de l’affaire de quelqu’un d’autre).

·      Il ne faut pas de devoir juridique préalable.

·      Dans l’intention de favoriser autrui.

·      Ce qu’on fait doit être commandé par l’intérêt du maître (nécessaire et presque urgent).

 

Conséquences juridiques :

·      Le maître doit rembourser le gérant, le décharger (libérer le débiteur), selon l’art. 422 CO).

·      Le gérant a droit à la réparation du préjudice.

·      Si c’est une activité professionnelle, le gérant a droit à une rémunération.

·      Le maître a droit à ce que le gérant agisse avec diligence (art. 420 al. 1 CO). On n’applique pas l’idée de l’art. 99 al. 2 CO (parce qu’il n’y a pas d’obligation préalable). Si on intervient en situation d’urgence, on est plus indulgent avec le gérant.

 

Quand on intervient en croyant que l’intérêt du maître commandait l’intervention et que ce n’est pas le cas, on applique que les règles de diligence (?). Si le fait du maître entraîne la croyance erronée, on fait comme si la gestion d’affaire était parfaite. Selon l’art. 22 al. 2 in fine CO, même si le résultat visé n’est pas obtenu, cela reste une gestion parfaite.

 

La gestion imparfaite (art. 423 CO) :  Elle intervient dans l’intérêt du gérant. Les conditions sont :

·      Elle doit être consciente (si elle ne l’est pas, ce n’est pas une gestion d’affaire) ou inexcusablement inconsciente.

·      Il faut gérer l’affaire d’autrui (ex : utiliser le brevet d’autrui).

 

Conséquences juridiques :

·      Le maître a le droit de s’approprier les profits (comme dans la gestion parfaite). Si le maître est victime d’une ingérence mais qu’elle ne cause pas de préjudice, il n’est pas appauvri (on ne peut pas passer par l’enrichissement illégitime), il peut prendre les profits.

·      Le gérant n’a pas droit à grande chose, s’il subit un dommage, il y a l’art. 44 CO.

·      Il a la couverture des dépenses que si le maître est vraiment enrichi (art. 423 CO).

·      Il peut faire valoir ses droits que si le maître prend l’initiative de réclamer les profits.

 

Le propriétaire bailleur a une action sur la base de l’art. 423 CO contre le locataire qui sous-loue, selon le Tribunal fédéral.



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