Elle
est régie par les art. 419 à 424 CO. Quelqu’un, sans y être tenu (sans devoir
juridique), intervient dans l’affaire d’autrui, c’est le gérant.
Le maître est celui qui a l’affaire gérée par le gérant. L’art.
419 CO est complété par d’autres dispositions (ex : art.
420 al. 3 ou 422 al. 1 CO). Il en résulte des droits et devoirs,
des dettes et créances. Il n’y a pas de contrat. Contrairement
à la représentation, le gérant est un cocontractant.
On
ne doit pas se mêler des affaires des autres, sauf pour rendre service. Il y a
4 situations dans la théorie classique :
·
On intervient dans une intention serviable et l’intervention est commandée
par l’intérêt d’autrui. C’est la gestion altruiste régulière ou parfaite (art.
419 et 422 al. 1 début CO).
·
On intervient dans une intention serviable mais l’intervention n’est pas
commandée concrètement par l’intérêt du maître. C’est la gestion altruiste irrégulière
(art. 419 CO).
·
On intervient dans notre propre intérêt. C’est la gestion égoïste ou imparfaite.
·
On intervient sans le savoir et en étant excusable de ne pas le savoir,
les art. 419ss CO ne s’appliquent pas. C’est la gestion de
bonne foi ou inconsciente de bonne foi.
La
gestion altruiste irrégulière exclue la conséquence juridique (art. 422 CO a contrario). On applique les règles de l’enrichissement illégitime
et, pour le surplus, les art. 421 et 424 CO pour l’exigence
de diligence et la possibilité de ratifier restent applicables.
La
gestion parfaite : Les conditions sont (art. 419 et 422 CO) :
·
Une affaire qui peut être n’importe quoi, pour la satisfaction d’un besoin
d’autrui.
·
Etre conscient (avoir la volonté de s’occuper de l’affaire de quelqu’un
d’autre).
·
Il ne faut pas de devoir juridique préalable.
·
Dans l’intention de favoriser autrui.
·
Ce qu’on fait doit être commandé par l’intérêt du maître (nécessaire et
presque urgent).
Conséquences
juridiques :
·
Le maître doit rembourser le gérant, le décharger (libérer le débiteur),
selon l’art. 422 CO).
·
Le gérant a droit à la réparation du préjudice.
·
Si c’est une activité professionnelle, le gérant a droit à une rémunération.
·
Le maître a droit à ce que le gérant agisse avec diligence (art. 420 al.
1 CO). On n’applique pas l’idée de l’art. 99 al. 2 CO (parce qu’il n’y a pas d’obligation
préalable). Si on intervient en situation d’urgence, on est plus indulgent avec
le gérant.
Quand
on intervient en croyant que l’intérêt du maître commandait l’intervention et
que ce n’est pas le cas, on applique que les règles de diligence (?). Si le fait
du maître entraîne la croyance erronée, on fait comme si la gestion d’affaire
était parfaite. Selon l’art. 22 al. 2 in
fine CO, même si le résultat visé n’est pas obtenu, cela reste une gestion
parfaite.
La
gestion imparfaite (art. 423 CO) : Elle intervient dans
l’intérêt du gérant. Les conditions sont :
·
Elle doit être consciente (si elle ne l’est pas, ce n’est pas une gestion
d’affaire) ou inexcusablement inconsciente.
·
Il faut gérer l’affaire d’autrui (ex : utiliser le brevet d’autrui).
Conséquences
juridiques :
·
Le maître a le droit de s’approprier les profits (comme dans la gestion
parfaite). Si le maître est victime d’une ingérence mais qu’elle
ne cause pas de préjudice, il n’est pas appauvri (on ne peut
pas passer par l’enrichissement illégitime), il peut prendre
les profits.
·
Le gérant n’a pas droit à grande chose, s’il subit un dommage, il y a l’art.
44 CO.
·
Il a la couverture des dépenses que si le maître est vraiment enrichi (art.
423 CO).
·
Il peut faire valoir ses droits que si le maître prend l’initiative de
réclamer les profits.
Le
propriétaire bailleur a une action sur la base de l’art. 423
CO contre le locataire qui sous-loue, selon le Tribunal fédéral.

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aussi :
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des obligations
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contrat générateur d'obligations
Les
art. 19 et 20 CO
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notion de consentement
Les
droits formateurs
Atteintes
à la validité d'un contrat
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représentation
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Les
devoirs précontractuels
Le
dommage
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pour autrui
La cession
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clausula rebus sic standibus
Les
conditions de l'art. 97 CO
La
demeure
La gestion d'affaire