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La juridiction administrative genevoise :

En l'état, elle est basée sur 3 piliers :

- Les commissions de recours.
- Le tribunal administratif (régi par la LTA).
- Le recours hiérarchique coutumier au Conseil d'Etat pour une affaire soumise à cette voie et si aucune autre recours n'est prévu.

Dès le 1e janvier 2000, il n'y aura plus de LTA. Il y a une réforme de la juridiction administrative (p. 25ss). Le nouveau système est prévu par l'art. 56A LOJn. En principe, toute décision fait l'objet d'un recours au tribunal administratif, sauf si la loi prévoit une exception (art. 56B...). La décision d'une autorité administrative genevoise ouvre en principe la voie du recours au tribunal administratif, il faut se demander s'il y a une exception. Jusqu'à présent, il fallait voir si une disposition légale prévoyait le recours au tribunal administratif.

La nouvelle juridiction genevoise : Actuellement (depuis 1971), il y a une clause d'attribution à la juridiction administrative (p. 16). Ce système est abrogé depuis 10 jours. Il y a un recours coutumier au Conseil d'Etat pour les autorités soumises au pouvoir hiérarchique. Il y a aussi des commissions de recours. C'est un système complexe. Il y a des lacunes, comme les cas où il n'y a pas de recours à un tribunal, sans cause effective. Il y a des problèmes de compatibilité au droit supérieur. L'art. 6 CEDH garantit un droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial. L'art. 98a OJF est aussi violé, les cantons doivent prévoir un recours devant une autorité judiciaire, si l'affaire peut ensuite faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il y a aussi un problème de coordination des décisions. Il y a 3 solutions à ces problèmes :

- La première est provisoire et a valu dès le 15 février 1997. Si aucun recours devant une autorité judiciaire n'est prévu avant le Tribunal fédéral, le tribunal administratif peut connaître l'affaire.

- La suppression des commissions de recours et un gros tribunal administratif, à la place.

- La modification du système d'attribution des compétences au tribunal administratif. C'est la solution qui a été choisie. Il y a 3 idées dans cette réforme :
> La clause générale de compétence du tribunal administratif.
> Une limitation des exceptions.
> Le maintien des commissions de recours.

Le principe maintenant est qu'il y a un recours au tribunal administratif pour les décisions administratives. Dans la nouvelle législation pour la juridiction administrative (p. 25ss), on a privilégié 2 concepts :

- Respect du droit supérieur.
- L'élargissement de la protection des particuliers.

Il n'y a pas eu de grosse simplification. Il n'y a plus de loi sur le tribunal administratif, on l'inclut dans la LOJ. Le tribunal administratif devient la juridiction ordinaire (art. 56A al. 1 LOJ). L'art. 56A al. 2 LOJ prévoit que le recours est ouvert contre les décisions et pas contre les normes (contrôle abstrait), les règlements du Conseil d'Etat, les prescriptions autonomes, les contrats ou les actes d'organisation interne. La définition de la décision est donc très importante. Il faut se référer à l'art. 4 LPA. On peut aussi recourir contre les décisions générales. L'art. 57 LPA parle des décisions incidentes, il dit quand on peut recourir contre elles. L'art. 5 LPA dit que les décisions doivent émaner d'une autorité genevoise. On ne peut recourir contre une décision du tribunal administratif ou contre une décision du Conseil d'Etat s'il statue comme autorité de recours. L'art. 56A al. 3 LOJ est un élargissement des recours si la loi le prévoit (ex : art. 180 LDP). L'art. 56A al. 2 LOJ est un rétrécissement des recours (" sauf exception de la loi ").

Le système des exceptions :
1. Une voie de recours alternative (art. 56B al. 1 et 2 LOJ). Le recours au tribunal administratif est subsidiaire. L'exception peut être provisoire (ex : commissions cantonales en matière d'impôts, de construction et d'impôt fédéral direct, il y a ensuite encore un recours au tribunal administratif) ou définitive.

2. L'exception due à la nature de la décision (art. 56B al. 3 LOJ). C'est le cas de la décision de nature politique, de type strictement discrétionnaire où l'opportunité prend toute la place (ex : subvention pour laquelle il n'y a pas un droit).

3. Le maintien du système de l'attribution de compétence dans certains domaines (art. 56B al. 4 LOJ). Il faut un cas prévus par une norme. Il y a 3 domaines touchés :

- Les décisions pour les fonctionnaires.
- Les examens scolaires et professionnels.
- Les marchés publics.

4. Les décisions définitives en vertu de la loi (art. 59 l. d LPA).

Le recours coutumier au Conseil d'Etat a été supprimé, cela ressort de l'art. 6 LPA. Il doit être prévu par la loi.



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