| |
La juridiction administrative genevoise :
En l'état, elle est basée sur 3 piliers :
- Les commissions de recours.
- Le tribunal administratif (régi par la LTA).
- Le recours hiérarchique coutumier au Conseil d'Etat pour une
affaire soumise à cette voie et si aucune autre recours n'est
prévu.
Dès le 1e janvier 2000, il n'y aura plus de LTA. Il y a une réforme
de la juridiction administrative (p. 25ss). Le nouveau système
est prévu par l'art. 56A LOJn. En principe, toute décision fait
l'objet d'un recours au tribunal administratif, sauf si la loi
prévoit une exception (art. 56B...). La décision d'une autorité
administrative genevoise ouvre en principe la voie du recours
au tribunal administratif, il faut se demander s'il y a une exception.
Jusqu'à présent, il fallait voir si une disposition légale prévoyait
le recours au tribunal administratif.
La nouvelle juridiction genevoise : Actuellement (depuis
1971), il y a une clause d'attribution à la juridiction administrative
(p. 16). Ce système est abrogé depuis 10 jours. Il y a un recours
coutumier au Conseil d'Etat pour les autorités soumises au pouvoir
hiérarchique. Il y a aussi des commissions de recours. C'est un
système complexe. Il y a des lacunes, comme les cas où il n'y
a pas de recours à un tribunal, sans cause effective. Il y a des
problèmes de compatibilité au droit supérieur. L'art. 6 CEDH garantit
un droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial. L'art.
98a OJF est aussi violé, les cantons doivent prévoir un recours
devant une autorité judiciaire, si l'affaire peut ensuite faire
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il y a aussi un problème
de coordination des décisions. Il y a 3 solutions à ces problèmes
:
- La première est provisoire et a valu dès le 15 février 1997.
Si aucun recours devant une autorité judiciaire n'est prévu avant
le Tribunal fédéral, le tribunal administratif peut connaître
l'affaire.
- La suppression des commissions de recours et un gros tribunal
administratif, à la place.
- La modification du système d'attribution des compétences au
tribunal administratif. C'est la solution qui a été choisie. Il
y a 3 idées dans cette réforme :
> La clause générale de compétence du tribunal administratif.
> Une limitation des exceptions.
> Le maintien des commissions de recours.
Le principe maintenant est qu'il y a un recours au tribunal administratif
pour les décisions administratives. Dans la nouvelle législation
pour la juridiction administrative (p. 25ss), on a privilégié
2 concepts :
- Respect du droit supérieur.
- L'élargissement de la protection des particuliers.
Il n'y a pas eu de grosse simplification. Il n'y a plus de loi
sur le tribunal administratif, on l'inclut dans la LOJ. Le tribunal
administratif devient la juridiction ordinaire (art. 56A al. 1
LOJ). L'art. 56A al. 2 LOJ prévoit que le recours est ouvert contre
les décisions et pas contre les normes (contrôle abstrait), les
règlements du Conseil d'Etat, les prescriptions autonomes, les
contrats ou les actes d'organisation interne. La définition de
la décision est donc très importante. Il faut se référer à l'art.
4 LPA. On peut aussi recourir contre les décisions générales.
L'art. 57 LPA parle des décisions incidentes, il dit quand on
peut recourir contre elles. L'art. 5 LPA dit que les décisions
doivent émaner d'une autorité genevoise. On ne peut recourir contre
une décision du tribunal administratif ou contre une décision
du Conseil d'Etat s'il statue comme autorité de recours. L'art.
56A al. 3 LOJ est un élargissement des recours si la loi le prévoit
(ex : art. 180 LDP). L'art. 56A al. 2 LOJ est un rétrécissement
des recours (" sauf exception de la loi ").
Le système des exceptions :
1. Une voie de recours alternative (art. 56B al. 1 et 2 LOJ).
Le recours au tribunal administratif est subsidiaire. L'exception
peut être provisoire (ex : commissions cantonales en matière d'impôts,
de construction et d'impôt fédéral direct, il y a ensuite encore
un recours au tribunal administratif) ou définitive.
2. L'exception due à la nature de la décision (art. 56B al. 3
LOJ). C'est le cas de la décision de nature politique, de type
strictement discrétionnaire où l'opportunité prend toute la place
(ex : subvention pour laquelle il n'y a pas un droit).
3. Le maintien du système de l'attribution de compétence dans
certains domaines (art. 56B al. 4 LOJ). Il faut un cas prévus
par une norme. Il y a 3 domaines touchés :
- Les décisions pour les fonctionnaires.
- Les examens scolaires et professionnels.
- Les marchés publics.
4. Les décisions définitives en vertu de la loi (art. 59 l. d
LPA).
Le recours coutumier au Conseil d'Etat a été supprimé, cela ressort
de l'art. 6 LPA. Il doit être prévu par la loi.

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT.
LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES
D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS
NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL
ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.
LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION
A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.
| |