LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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Les procédures non contentieuses :

Ce qui caractérise le contentieux, c'est qu'il présuppose une décision. Il faut ensuite respecter des conditions pour que l'autorité doive statuer. Les moyens non contentieux interviennent avant la décision. Certains moyens obligent l'autorité à entrer en matière (rendre une décision), d'autres ne forcent pas l'autorité à rendre une décision. Certains sont mis en œuvre sans décision préalable, d'autres permettent de remettre en cause une décision préalable (ex : quand les moyens de droit de sont plus ouverts ou inexistants). Certains invitent l'autorité à accomplir un acte matériel (ex : intervention de la police) et si on n'est pas content de cet acte matériel, il faut provoquer une décision, d'autres demandent à rendre une décision. Les modes de saisine non contentieux sont plus variés que les contentieux.

La requête de décision : C'est une démarche par laquelle on demande à l'autorité de statuer sur ses droits et obligations (constater, créer). On peut demander une décision pour soi (ex : bourse, dérogation...) ou pour un tiers comme destinataire (ex : intervention de la Commission de la concurrence contre un tiers). Pour avoir un droit à la décision de l'autorité, il faut la qualité de partie à la procédure. Une jurisprudence s'est développée en partant de la décision constatatoire. Il faut distinguer dans la procédure de décision, ceux qui sont plus particulièrement touchés, ils ont certains droits. Les gens ont un lien avec la décision. La qualité de partie dit qui dispose de ces droits. Le 1e droit est le droit à ce que la décision soit prise. L'art. 7 al. 1 LPA définit la qualité de partie : pour avoir le droit à la décision, la décision doit être susceptible de définir nos droits et obligations et on a ainsi un droit à la réponse de l'autorité. Au niveau fédéral, l'art. 6 PA dit qu'il faut que la personne soit touchée dans ses droits et obligations par la décision et doit avoir le droit de recourir contre la décision (un intérêt digne de protection plus grand que quiconque). Au niveau cantonal, il faut être touché dans un intérêt juridique. La plainte formalisée par quelqu'un qui a qualité de partie est une requête de décision. Des dispositions spéciales prévoient qu'il ne faut pas la qualité de partie (ex : radio-TV).

La demande en reconsidération : Ce n'est ni une réclamation, ni un recours. Elle est adressée aussi à l'autorité qui a pris la décision mais n'est pas soumise à un délai (¹ réclamation). C'est le moyen par lequel on s'adresse à l'autorité pour l'inviter à revenir sur sa décision. Souvent reconsidération est utilisée pour révocation. En principe, l'autorité n'est pas obligée de statuer. Aucune condition de forme ou de délai (même pour des faits nouveaux, elle ne se périme pas si on attend longtemps). La demande en reconsidération peut intervenir avant la fin du délai de recours. Il y a 2 hypothèses :

- L'autorité n'a manifestement pas vu quelque chose, on veut éviter d'aller au contentieux (si recours déjà envoyé).

- Il n'y a pas de recours et l'autorité devra considérer que ça vaut recours ou réclamation. Théoriquement, c'est possible. Normalement, l'autorité n'est pas obligée d'entrer en matière. L'autorité a la faculté d'entrer en matière si elle le veut. La loi ou la jurisprudence peuvent limiter cette possibilité d'entrer en matière.

Il y des cas de reconsidération obligatoire, la loi peut exiger que l'autorité entre en matière (ex : les nouveaux motifs), il y a 2 cas :

- Il faut un motif de révision (fait nouveau ancien, crime qui influence la décision, vice spécial, si on est en présence d'une décision sur recours).

- Il faut une modification notable des faits.

 



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