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Droit International Public

Le règlement des différends internationaux entre Etats :

Les grands principes sont dans le droit relationnel (droits horizontaux, entre Etats).

1. Le principe du règlement pacifique (art. 2 al. 3 et 4 de la Charte). C'est un principe de base du système international.

2. Le chapitre 6 de la Charte s'ouvre par son art. 33. Il donne une série d'exemples de règlements pacifiques (pas tous, comme par exemple, les bons offices). Le principe qui préside au choix du mode est le libre choix des moyens de règlement. Il y a une obligation d'identifier par un commun accord le moyen le plus approprié. La négociation est un outil essentiel du mécanisme du choix des moyens. Les canaux diplomatiques permettent de négocier. La négociation est un mode de règlement et aussi un mode pour trouver un autre moyen de règlement.

Les modes institutionnels sont des règlements au travers des organisations internationales. Les organisations internationales sont des modes de règlements. Les différends entre Etats ne sont pas des affaires privées, les organisations internationales s'en mêlent et poussent les Etats à un règlement pacifique (si elles ne sont pas munies d'un système impératif).

Le chapitre 6 de la Charte prévoit un mécanisme pour l'ONU, dans une logique de recommandations (pression pour le règlement). Les Etats sont protagonistes. Il y a d'autres dispositions qui disent que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale doivent faire des recommandations. Les Etats sont invités à user de l'outillage de la Charte. Si la situation débouche sur une menace pour la paix, le chapitre 7 de la Charte prévoit que l'ONU devient protagoniste par le biais de son Conseil de sécurité.

Le libre choix des moyens : La Déclaration de Manille de 1982 est une résolution de l'Assemblée générale. C'est une déclaration de principe de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale ne dit rien de neuf mais reprend le libre choix des moyens. Il y a un rappel du rôle central de la négociation. Il y a une disposition sur le rôle de l'ONU. Le rôle important de l'Assemblée générale est un rôle de recommandation. Un différend juridique devrait être soumis à la Cour internationale de Justice. Il n'y a pas en droit international général de règle qui impose une certain méthode pour le règlement d'un différend déterminé, il faut le consentement des Etats. Le seul moyen " imposé " est la négociation.

Les Etats n'ont pas d'obligation de prévoir un mode de règlement avant le différend. ils peuvent choisir quand il y a un tel différend. Tous les moyens de règlement supposent l'intervention d'un tiers. Il y a 2 sous-groupes :

- Par le biais d'un tiers qui n'est pas habilité à trancher de façon obligatoire, il fait une suggestion qui vise à solliciter un accord entre les Etats parties.

- Les parties ont choisi le mode arbitral ou juridictionnel, il n'y a pas besoin d'un accord ultérieur, la décision est obligatoire.

L'art. 2 de la Convention de La Haye (p. 1 rec. I) prévoit les bons offices de médiation. L'art. 3 parle de l'offre de bons offices qui doit être acceptée. L'art. 6 prévoit que les bons offices n'ont pas force obligatoire. L'art. 37 parle d'arbitrage. L'arbitre est créé par les Etats au litige ( un juge qui existe avant). Les 2 (arbitre et juge) ont la compétence si les Etats la leur donnent mais il n'y a pas besoin d'un accord ultérieur. L'accord en amont suffit, il implique une obligation de respecter la décision à venir. Selon l'art. 36 al. 6 du Statut de la Cour internationale de Justice, le juge incompétent déclare son incompétence que s'il y a un litige à ce sujet (par leur comportement les Etats peuvent accepter la compétence de la Cour). L'art. 38 al. 2 du Statut est le cas spécial de la décision en équité.

La tendance actuelle est la juridictionnalisation du système, la négociation préventive. S'il y a un différend, le chemin de règlement existe déjà. Si les Etats le font (choix préalable) pour les modes qui implique une décision obligatoire, ils assortissent souvent leur déclaration de moyens qui leur permettent d'y échapper.

La négociation préventive privilégie les modes qui donnent des résultats non obligatoires. Il n'y a qu'une obligation de se soumettre au moyen prévu, il faut ensuite un accord ultérieur. Les mécanismes de contrôle internationaux sont institutionnalisés, c'est la vérification continue (pression). Tous les accords sur les droits de l'homme prévoient ces mécanismes de rapport périodique. L'aboutissement de ces systèmes est une recommandation. Dans le domaine du désarmement, ces mécanismes sont très fréquents.

Pour l'intervention d'un tiers habilité à trancher (juge ou arbitre), les Etats font des clauses compromissoires, des conventions d'arbitrage ou des déclarations unilatérales. Dans l'affaire Nicaragua-USA, il n'y a pas eu de négociation contextuelle, le Nicaragua a invoqué une clause compromissoire (qui doit couvrir le différend et ce n'était pas le cas).

La Yougoslavie a voulu attaquer 10 Etats de l'OTAN pour les événements du Kosovo. La seule solution qu'elle a trouvé est d'invoquer la Convention contre le génocide de 1948, elle doit donc accuser les 10 Etats de l'OTAN de génocide. Pour demander des mesures conservatoires, la Cour internationale de Justice doit être compétente prima facie. Les frappes aériennes ne peuvent pas être qualifiées de génocide et il n'y a pas eu de mesures conservatoires. La clause compromissoire n'est pas utilisable par la Yougoslavie.

Le problème principale des déclarations unilatérales est que les Etats sont appelés par l'art. 36 al. 2 du Statut de la Cour à ne pas attendre un accord quelconque mais à déclarer unilatéralement la compétence de la Cour internationale de Justice. (p. 286, rec. I). La Suisse a fait une telle déclaration (elle a ratifié le Statut de la Cour). Elle se soumet sans limite à la juridiction de la Cour. Beaucoup d'Etats ne le font pas et d'autres font une déclaration assorties de réserves.

Les compétences du juge et de l'arbitre sont des compétences d'attribution. L'art. 36 al. 2 ch. 2 du Statut de la Cour internationale de Justice prévoit une déclaration unilatérale. A la page 286, rec. I, on a une série de déclarations. La Suisse a admis la compétence de la Cour sans aucune limitation. D'autres Etats ont fait de nombreuse clauses limitatives. Il y a une méfiance face à un engagement qu'ils ne peuvent contrôler ensuite. La déclaration de la Pologne (p. 288, rec. I), par exemple, accepte la juridiction de la Cour mais il y a des limitations rationae temporis (exclusion des différends anciens), rationae materiae (exclusion des différends territoriaux, sur la pollution de l'environnement), rationae personae (elle ne veut pas être face à un Etat qui accepte la compétence de la Cour à la dernière minute).

Les Etats n'ont aucune obligation d'accepter la compétence de la cour, la Cour ne dit donc rien contre les limitations.

 



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