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Droit International Public
Le règlement des différends internationaux entre Etats :
Les grands principes sont dans le droit relationnel (droits horizontaux,
entre Etats).
1. Le principe du règlement pacifique (art. 2 al. 3 et 4
de la Charte). C'est un principe de base du système international.
2. Le chapitre 6 de la Charte s'ouvre par son art. 33. Il donne
une série d'exemples de règlements pacifiques (pas tous, comme
par exemple, les bons offices). Le principe qui préside au choix
du mode est le libre choix des moyens de règlement. Il y a une
obligation d'identifier par un commun accord le moyen le plus
approprié. La négociation est un outil essentiel du mécanisme
du choix des moyens. Les canaux diplomatiques permettent de négocier.
La négociation est un mode de règlement et aussi un mode pour
trouver un autre moyen de règlement.
Les modes institutionnels sont des règlements au travers des organisations
internationales. Les organisations internationales sont des modes
de règlements. Les différends entre Etats ne sont pas des affaires
privées, les organisations internationales s'en mêlent et poussent
les Etats à un règlement pacifique (si elles ne sont pas munies
d'un système impératif).
Le chapitre 6 de la Charte prévoit un mécanisme pour l'ONU, dans
une logique de recommandations (pression pour le règlement). Les
Etats sont protagonistes. Il y a d'autres dispositions qui disent
que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale doivent faire
des recommandations. Les Etats sont invités à user de l'outillage
de la Charte. Si la situation débouche sur une menace pour la
paix, le chapitre 7 de la Charte prévoit que l'ONU devient protagoniste
par le biais de son Conseil de sécurité.
Le libre choix des moyens : La Déclaration de Manille de
1982 est une résolution de l'Assemblée générale. C'est une déclaration
de principe de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale ne dit
rien de neuf mais reprend le libre choix des moyens. Il y a un
rappel du rôle central de la négociation. Il y a une disposition
sur le rôle de l'ONU. Le rôle important de l'Assemblée générale
est un rôle de recommandation. Un différend juridique devrait
être soumis à la Cour internationale de Justice. Il n'y a pas
en droit international général de règle qui impose une certain
méthode pour le règlement d'un différend déterminé, il faut le
consentement des Etats. Le seul moyen " imposé " est la négociation.
Les Etats n'ont pas d'obligation de prévoir un mode de règlement
avant le différend. ils peuvent choisir quand il y a un tel différend.
Tous les moyens de règlement supposent l'intervention d'un tiers.
Il y a 2 sous-groupes :
- Par le biais d'un tiers qui n'est pas habilité à trancher de
façon obligatoire, il fait une suggestion qui vise à solliciter
un accord entre les Etats parties.
- Les parties ont choisi le mode arbitral ou juridictionnel, il
n'y a pas besoin d'un accord ultérieur, la décision est obligatoire.
L'art. 2 de la Convention de La Haye (p. 1 rec. I) prévoit les
bons offices de médiation. L'art. 3 parle de l'offre de bons offices
qui doit être acceptée. L'art. 6 prévoit que les bons offices
n'ont pas force obligatoire. L'art. 37 parle d'arbitrage. L'arbitre
est créé par les Etats au litige ( un juge qui existe avant).
Les 2 (arbitre et juge) ont la compétence si les Etats la leur
donnent mais il n'y a pas besoin d'un accord ultérieur. L'accord
en amont suffit, il implique une obligation de respecter la décision
à venir. Selon l'art. 36 al. 6 du Statut de la Cour internationale
de Justice, le juge incompétent déclare son incompétence que s'il
y a un litige à ce sujet (par leur comportement les Etats peuvent
accepter la compétence de la Cour). L'art. 38 al. 2 du Statut
est le cas spécial de la décision en équité.
La tendance actuelle est la juridictionnalisation du système,
la négociation préventive. S'il y a un différend, le chemin de
règlement existe déjà. Si les Etats le font (choix préalable)
pour les modes qui implique une décision obligatoire, ils assortissent
souvent leur déclaration de moyens qui leur permettent d'y échapper.
La négociation préventive privilégie les modes qui donnent des
résultats non obligatoires. Il n'y a qu'une obligation de se soumettre
au moyen prévu, il faut ensuite un accord ultérieur. Les mécanismes
de contrôle internationaux sont institutionnalisés, c'est la vérification
continue (pression). Tous les accords sur les droits de l'homme
prévoient ces mécanismes de rapport périodique. L'aboutissement
de ces systèmes est une recommandation. Dans le domaine du désarmement,
ces mécanismes sont très fréquents.
Pour l'intervention d'un tiers habilité à trancher (juge ou arbitre),
les Etats font des clauses compromissoires, des conventions d'arbitrage
ou des déclarations unilatérales. Dans l'affaire Nicaragua-USA,
il n'y a pas eu de négociation contextuelle, le Nicaragua a invoqué
une clause compromissoire (qui doit couvrir le différend et ce
n'était pas le cas).
La Yougoslavie a voulu attaquer 10 Etats de l'OTAN pour les événements
du Kosovo. La seule solution qu'elle a trouvé est d'invoquer la
Convention contre le génocide de 1948, elle doit donc accuser
les 10 Etats de l'OTAN de génocide. Pour demander des mesures
conservatoires, la Cour internationale de Justice doit être compétente
prima facie. Les frappes aériennes ne peuvent pas être qualifiées
de génocide et il n'y a pas eu de mesures conservatoires. La clause
compromissoire n'est pas utilisable par la Yougoslavie.
Le problème principale des déclarations unilatérales est que les
Etats sont appelés par l'art. 36 al. 2 du Statut de la Cour à
ne pas attendre un accord quelconque mais à déclarer unilatéralement
la compétence de la Cour internationale de Justice. (p. 286, rec.
I). La Suisse a fait une telle déclaration (elle a ratifié le
Statut de la Cour). Elle se soumet sans limite à la juridiction
de la Cour. Beaucoup d'Etats ne le font pas et d'autres font une
déclaration assorties de réserves.
Les compétences du juge et de l'arbitre sont des compétences d'attribution.
L'art. 36 al. 2 ch. 2 du Statut de la Cour internationale de Justice
prévoit une déclaration unilatérale. A la page 286, rec. I, on
a une série de déclarations. La Suisse a admis la compétence de
la Cour sans aucune limitation. D'autres Etats ont fait de nombreuse
clauses limitatives. Il y a une méfiance face à un engagement
qu'ils ne peuvent contrôler ensuite. La déclaration de la Pologne
(p. 288, rec. I), par exemple, accepte la juridiction de la Cour
mais il y a des limitations rationae temporis (exclusion des différends
anciens), rationae materiae (exclusion des différends territoriaux,
sur la pollution de l'environnement), rationae personae (elle
ne veut pas être face à un Etat qui accepte la compétence de la
Cour à la dernière minute).
Les Etats n'ont aucune obligation d'accepter la compétence de
la cour, la Cour ne dit donc rien contre les limitations.

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Le
règlement des différends internationaux entre Etats

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