C’est
une institution qui permet à quelqu’un (le représentant, R)
de faire des actes juridiques qui produisent des effets dans
la sphère de quelqu’un d’autre (A). La volonté pertinente
est celle de A (le représenté). Un tiers peut aussi se fier
à une apparence de pouvoir due au représenté. Il y
a représentation directe toutes les fois ou
le représentant se présente comme tel.
Pour
l’art. 32 al. 2 CC, un exemple de ce qui ne serait pas indifférent
est la facturation. C’est une opération de crédit et le crédit
n’est intéressant qui si le bénéficiaire peut le rembourser.
Une
fois qu’on admet que quelqu’un agit au nom d’autrui, on regarde s’il est autorisé.
Si ce n’est pas le cas :
·Eventuelle ratification.
·Apparence efficace.
Si
aucune de ces conditions n’est remplie, on regarde la responsabilité du représenté
et/ou du représentant.
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