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Droit International Public
La responsabilité internationale des Etats :
C'est l'étude des conséquences rattachées à la violation des obligations
internationales des Etats (comportement illicite). Il y a deux
directions de responsabilité :
- Pour faits internationalement illicites.
- Pour des activités licites mais produisant ou risquant de produire
un dommage. Cela pose la question de la réparation. Si un traité
existe, la solution est facile. Si rien n'est prévu, le droit
international général couvre-t-il un tel dommage ?
Projet de responsabilité des Etats pour faits illicites
: A l'époque, le problème de la responsabilité pour faits licites
n'a pas été abordé. Le projet est à transformer en traité, selon
une décision de l'Assemblée générale. Ce document est pourtant
largement utilisé par la pratique internationale pour identifier
des règles fondamentales applicables. La Commission du droit international,
créée par l'Assemblée générale, selon l'art. 13 de la Charte,
vise le développement du droit international qui est un facteur
important de la paix (objectif de la Charte). Il persiste des
différends importants. L'art. 19 du projet est un gros problème.
Il existe une échelle de gravité des faits illicites et la Commission
du droit international a essayé de faire une distinction entre
le crime et le délit (terminologie pénale).
Les délits internationaux (art. 19 du projet) sont des faits internationalement
illicites. La responsabilité internationale est un ensemble de
conséquences liées à un fait internationalement illicite.
L'identification du fait internationalement illicite :
Le projet donne des éléments généraux. Il y a des éléments du
fait illicite (art. 3 du projet) :
- L'imputation (attribution), à l'art. 5 du projet. Il y a une
sélection d'actes qui sont attribuables à L'Etat. Pour ces faits
seulement, on va regarder la 2e question. Le comportement doit
être celui d'un Etat.
- L'infraction (art. 16 du projet. C'est un comportement qui constitue
une violation du droit international. C'est une contradiction
avec une obligation internationale de l'Etat.
Selon l'art. 3 du projet, ces deux conditions suffisent mais à
partir des art. 29ss du projet, on parle de circonstances excluant
l'illicéité. Exemple : l'art. 30 du projet dit que l'illicéité
est exclue si c'est un fait légitime suite à un fait internationalement
illicite que l'Etat en cause à subi. L'art. 34 du projet parle
de la légitime défense. Les 2 éléments de l'art. 3 sont donc incomplets,
il y a une 3e étape :
- L'absence de circonstances excluant l'illicéité.
La grande affaire sur la responsabilité est celle des otages américains
à Téhéran (p. 123, rec. II). Les USA ont accusés l'Iran de violations
du droit international, notamment en ce qui concerne les immunités.
La Cour internationale de Justice a regardé d'abord s'il y avait
un fait de l'Etat, les agissements d'individus (étudiants) peuvent-ils
être considérés comme un fait de l'Etat ? La Cour a fait une distinction
entre l'attaque de l'ambassade et la suite. Pour l'attaque, il
n'y a eu aucune preuve d'instructions de l'Etat, les étudiants
n'étaient ni des organes, ni envoyés par l'Etat (cf. art. 5 et
8 l. a du projet). L'art. 11 al. 2 du projet prévoit qu'un comportement
non imputable à l'Etat peut mettre en évidence quelque chose que
l'Etat aurait dû faire et n'a pas fait (aucune protection par
la police nationale). Il y a ainsi un comportement imputable à
l'Etat par le biais de ses organes. La Cour constate ensuite l'infraction
et s'intéresse aux circonstances justificatives. La Cour voit
cela comme une contre-mesure mais qui n'est pas justifiée.
Le raisonnement sur le fait illicite se fait donc en trois étapes.
Il n'y a pas besoin de dommage, ni de faute ( droit interne).
L'auteur est un Etat, la dimension psychologique a peu de sens,
il y a donc une objectivisation. Le dommage n'est pas autonome
par rapport à l'infraction.
Dans l'affaire des otages américains à Téhéran, la Cour internationale
de Justice a procédé en deux étapes :
1e phase : La prise de l'ambassade est un fait de qui ? Des étudiants
islamiques (individus). Si c'étaient les organes de l'Etat iranien,
il n'y aurait pas de problème d'imputation. Au §58, la Cour dit
qu'ils n'ont pas agit pour le compte de l'Etat (les organes compétents
dudit Etat les auraient chargé d'une telle action). Les déclarations
de Khomeiny ne sont pas un ordre officiel. Aucune des conditions
du schéma est réalisée, l'Iran répond donc de rien (?). Le comportement
de l'Iran est incompatible avec ses obligations internationales,
selon la Cour (§64). L'inaction des autorités iraniennes est inadmissible.
La police avait disparu. Ce qu'on impute à l'Etat, ce n'est pas
l'attaque mais la carence de protection (aucune volonté d'empêcher
la violation). La situation était prévisible, vu les circonstances,
l'Etat doit en être conscient et doit utiliser les moyens nécessaires
(§68).
2e phase : C'est la détention des otages par les mêmes personnes,
pendant plusieurs mois. La Cour dit qu'elle a constaté que les
autorités iraniennes ont pris une position bien différente. Les
personnes sont en état d'arrestation (§73 à la fin). La situation
prend le caractère d'actes de l'Etat. Il y a une directive de
l'Etat de garder les otages ainsi. Le comportement des étudiants
et pour le compte de l'Etat. Il n'y a pas encore de fait illicite
(§80).
La Cour examine ensuite les contre-mesures qui seraient une éventuelle
justification. Le comportement apparemment non conforme au droit
international pourrait être justifié (art. 30 du projet concernant
les représailles pacifiques). La Cour conclut que la logique des
contre-mesures ne suffit pas à justifier ces actes. L'art. 50
l. c du projet dit que l'atteinte au droit diplomatique est de
toute façon illicite. Il y a donc un fait internationalement illicite
qui entraîne des obligations (§95). L'Iran doit :
- Faire cesser ce comportement.
- Réparer le préjudice causé.
Le Tribunal admet que la direction générale des opérations fait
que tous les actes sont imputables à l'Etat, sans que, pour tous
les actes, soit prouvé qu'il y a eu commandement d'un organe de
l'Etat. On prend en compte une activité globale. C'est une interprétation
différente des conditions de responsabilité.
Dans l'affaire du détroit de Corfou, la question posée est celle
de la responsabilité de l'Albanie pour le mouillage des mines
dans ce détroit et la destruction des navires britanniques. Selon
la Grande-Bretagne, c'est une zone de libre passage. Selon l'Albanie,
elle n'a pas mis les mines. La Cour internationale de Justice
dit que c'est un zone de libre passage. L'espace en question est
albanais et l'Albanie conteste avoir posé les mines. La Cour constate
que l'Albanie n'a pas les moyens militaires de faire ce mouillage
(il n'y a pas de comportement de ses organes). Cependant, le mouillage
a été fait par la Yougoslavie et la Grèce sur mission de l'Albanie
mais il n'y a pas de preuve et donc pas d'action pour le compte
de l'Albanie.
La Cour relève que ce mouillage n'a pas pu échapper à l'Albanie
qui surveillait sérieusement le détroit. L'Albanie ne pouvait
pas ignorer la présence des mines et elle avait une obligation
de signaler le danger dû à la navigation (selon les normes internationales).
La Cour dit qu'un Etat ne peut pas être responsable de tout ce
qui se passe sur son territoire. Ici, les organes de l'Albanie
auraient dû faire quelque chose et ne l'ont pas fait.

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