LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 DIP  
 


Les sources
La charte de l'ONU
Droits de l'homme
Les Etats
Les Organisation internationales
Protection diplomatique
Responsabilité pénale
Le droit des traités
Responsabilité internationale des Etats
Rapports droit interne droit international
Règlement des différends internationaux

 
 

 Recherche Google  
 
Google
 
 

 


Droit Public

Droits fondamentaux

Droit Administratif

Droits Réels

Droit Privé

Droit des obligations

Droit du travail

Droit International public

Droit de la consommation

 
 


 


Droit International Public

La responsabilité pénale internationale :

Les crimes en droit international ne sont pas une nouveauté. Le premier de ces crimes a été la piraterie maritime. Le pirate n'est pas une entité sujet de droit international mais il y a eu une coopération internationale. Le pirate était considéré comme un ennemi du genre humain, tout Etat pouvait mettre en place une répression au niveau du droit interne. Des agents de l'Etat (corsaires) agissaient hors du territoire de l'Etat. Aujourd'hui, il y a une quantité d'accords et de conventions internationales pour attirer l'attention des Etats sur certains comportements et développer la coopération. Chaque Etat développe une législation interne pour mettre en pratique la répression, sinon il y a une remise du criminel (extradition) à un autre Etat. On veut éviter que quelqu'un échappe à la justice pénale. Les Conventions de Genève sur les crimes de guerre prévoient que tout Etat doit se doter d'un droit pénal capable de fonctionner contre tout criminel de guerre (" universalité des juridictions ") mais c'est un échec. La Convention pour la répression du génocide (p. 42, rec. I) est un exemple de traité international qui règle ce comportement. Il y a un engagement des Etats à prendre des normes appropriées pour lutter contre le génocide. Il y a une répression interne en attendant que les Etats aient mis en place une cour pénale internationale. Le but est la coordination de répression des Etats. La Cour Internationale de Justice est un tribunal pénal international mais elle règle les différends entre Etats portant sur la Convention contre le génocide. Devant la Cour Internationale de Justice, les Etats sont responsables au travers de leurs agents. Le but est d'éviter qu'un individu échappe à la justice interne, en attendant l'instauration d'un tribunal international.

La première réalisation internationale sont les tribunaux de Tokyo et Nuremberg (p. 39, rec. I), ils pratiquent une justice sélective. Ces mécanismes sont mis en place pour des criminels dont les actes dépassaient les territoire des Etats, il ne pouvait y avoir de jugement par un Etat. Ce sont des tribunaux internationaux ad hoc (que pour certaines personnes).

Dans les années 90, il y a une nouvelle direction à la répression des crimes, c'est l'internationalisation de la répression. Le système international est disloqué, il n'y a plus d'opposition entre les 2 blocs et après la chute du Mur de Berlin, le Conseil de sécurité a pu prendre certaines mesures contre les menaces de la paix. Il a commencé par l'affaire Irak-Koweït. Face à certaines découvertes d'actions de l'Irak contre des populations, on a envisagé la création d'un tribunal international contre l'auteur de ces actes, Saddam Hussein, mais rien n'a été entrepris.

L'éclatement du bloc de l'Est a engendré énormément de conflits internes. Il est très difficile d'intervenir dans de telles situations. L'option " zéro mort " adoptée par les USA en premier (en Somalie) a entraîné une diminution des interventions dans des conflits internes. Dans ce cadre, le Conseil de sécurité ne peut pas utiliser le chapitre VII de la Charte et en attendant que le conflit soit mûr pour un règlement diplomatique, il n'y que des interventions humanitaires (dérive humanitaire). Le Conseil de sécurité fait de l'humanitaire. Il a été créé comme agent du ius contra bellum et aujourd'hui, il est un agent du ius in bello. Il veut faire respecter le droit à l'intérieur des conflits, on promet une répression et donc la création de tribunaux internationaux. En 1998, le statut de Rome a été adopté

Le Conseil de sécurité a fait une interprétation audacieuse de la Charte de l'ONU pour créer ces mécanismes de tribunaux ad hoc. La menace pour la paix peut résulter d'agissements internes aux Etats. Ce qu'un Etat fait chez lui peut être considérer comme menace de la paix et donc permet la mise en marche de l'application du chapitre VII de la Charte. Le Conseil de sécurité pourrait c0mmencer à s'immiscer partout, il y a donc des garde-fous : il faut une violation massive et une tension, un déséquilibre dans toute une région. Tant que les choses restent dans le pays, il n'y a pas d'intervention. Il faut, par exemple, un déplacement massif de population.

Le Conseil de sécurité a créé en 1992 une Commission d'enquête sur la Yougoslavie et ensuite, il a pris la Résolution 808 (p. 168, rec. II). Cette Résolution constate une menace pour la paix et décide la création d'un tribunal pénal international. La Résolution 827 a adopté le statut d'un tel tribunal. Dans la Résolution 955, le Conseil de sécurité a créé un tribunal international pour le Rwanda. Ces tribunaux ont été confrontés a des objections de la défense concernant la légalité de ces mécanismes. Ils ont dit que la création doit résulter d'un pouvoir du Conseil de sécurité qu'il n'a pas. Le Conseil de sécurité doit prendre une mesure du chapitre VII après la constatation de la menace et rien ne prévoit un tribunal. Au sujet de ces exceptions préjudicielles pour l'incompétence, le tribunal a dit qu'elles n'entraient pas dans sa compétence. La chambre d'appel a raisonné autrement (p. 265, rec. II), elle a constaté que la Charte ouvre une marge de discrétion. L'art. 41 de la Charte donne la possibilité de prendre toute mesure n'impliquant pas l'emploi de la force, la liste est exemplative (selon sa lettre). Le pouvoir du Conseil de sécurité est d'adopter des mesures liées au maintien de la paix internationale, le contenu de la mesure importe peu. L'identification des criminels permet d'éviter la responsabilité objective d'un groupe contre l'autre (mettre fin au conflit). Le tribunal arrive a la conclusion qu'elle est compétente.

Cette décision est fondamentale pour la jurisprudence actuelle. Le statut se réfère aux violations des Conventions de Genève et de La Haye et donc à des conflits armés internationaux. Avec la Yougoslavie, on a un conflit interne. Le tribunal a fait une interprétation extensive des lois et coutumes de la guerre (référence à la Convention de La Haye) qui peuvent être comprises de manière évolutive. L'art. 9 du statut du tribunal pour la Yougoslavie prévoit que le tribunal ne décharge pas la responsabilité des juges internes mais a une primauté. Il peut prendre des affaires aux juridictions internes.

 



Droit International Public : introduction
L'ONU, la charte et le conseil de sécurité
Les Etats en tant que sujets du droit international
Les organisations internationales comme sujets de droit international
Traitement des étrangers et protection diplomatique
L'action de protection diplomatique
Les Droits de l'Homme
La responsabilité pénale internationale
Les sources du droit international
Le droit des traités
La responsabilité internationale des Etats
Les rapports droit international et droit interne
Le règlement des différends internationaux entre Etats





CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT. LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.

LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.