LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


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Les sources du droit administratif

La Constitution (qui a changé) est une source. L'ancienne Constitution sera abrogée le 1e janvier 2000. Certaines dispositions restent en vigueur jusqu'à ce qu'une loi (pas la Constitution) les prévoient. Les modifications intervenues entre le 18 décembre 1998 (date d'adoption du texte définitif de la nouvelle Constitution) et le 14 avril 1999 doivent être reportées dans le texte de la nouvelle Constitution, selon le ch. 3 de l'arrêté fédéral relatif à la mise à jour de la Constitution fédérale, du 18 décembre 1998 (ex : abrogation de la clause cantonale, médecine de transplantation, art. 119a nCst). C'est une clause de délégation. La délégation permet généralement de déroger à la hiérarchie. Il y a aussi une délégation du parlement à lui-même. Ici, c'est une délégation du constituant à l'Assemblée fédérale permettant de modifier la Constitution, sans référendum. La mise à jour de la Constitution comporte un certain nombre de changements de fond. On n'est pas sûr quant à la portée des changements. Est-ce qu'ayant mis à jour le texte, le Tribunal fédéral ne devrait s'abstenir pendant quelques temps de découvrir des principes implicites comme des droits non écrits ? Il devrait y avoir quelques années avant que la Tribunal fédéral trouvent des droits fondamentaux nouveaux et non écrits. Il y a des domaines qui devraient, par contre, bouger (ex : droit d'être entendu ou bien existe-t-il un droit à être indemnisé pour un acte licite de l'Etat, dans l'art. 8 nCst ?).

Quelques dispositions de la Constitution pertinentes au droit administratif :

- Art. 5 :le principe de l'activité de l'Etat régie par le droit.
- Art. 8 : le champ est réduit par rapport à l'art. 4 aCst, des dispositions reprennent expressément ce qu'on en a tiré.
Art. 9 : la protection contre arbitraire. Tout le monde a-t-il un droit justiciable, au même titre que d'autres droits constitutionnels (sans besoin d'un autre droit, comme actuellement), contre l'arbitraire ?
Art. 29 et 30 : ils représentent une série de garanties de procédure tirées de l'art. 4 ou 58 aCst, voire de l'art. 6 CEDH.
Art. 163 et 164 : la modification de la nomenclature des actes de l'Assemblée fédérale :
Art. 191 : l'absence du contrôle de constitutionnalité n'est pas vraie. Il y a une obligation d'appliquer une loi même inconstitutionnelle mais il n'y a pas d'interdiction de constater son inconstitutionnalité. S'il y a en plus une inconventionnalité, on peut refuser d'appliquer une loi fédérale.

 



Droit Administratif : objet du cours
L'administration
Schéma classique de l'activité de l'administration
Les sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation des pouvoirs classique
Le principe de légalité
Légalité et autres principes constitutionnels
L'activité de l'Etat
La juridiction administrative genevoise
La position des décisions par rapport aux autres actes
Le contentieux de droit administratif
Les procédures non contentieuses
La procédure administrative
Les décisions complexes
La validité des décisions
La modification de la décision
Les concessions
L'aménagement du territoire
La garantie de propriété
Expropriation formelle et expropriation matérielle





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