| |
Les sources du droit administratif
La Constitution (qui a changé) est une source. L'ancienne Constitution
sera abrogée le 1e janvier 2000. Certaines dispositions restent
en vigueur jusqu'à ce qu'une loi (pas la Constitution) les prévoient.
Les modifications intervenues entre le 18 décembre 1998 (date
d'adoption du texte définitif de la nouvelle Constitution) et
le 14 avril 1999 doivent être reportées dans le texte de la nouvelle
Constitution, selon le ch. 3 de l'arrêté fédéral relatif à la
mise à jour de la Constitution fédérale, du 18 décembre 1998 (ex
: abrogation de la clause cantonale, médecine de transplantation,
art. 119a nCst). C'est une clause de délégation. La délégation
permet généralement de déroger à la hiérarchie. Il y a aussi une
délégation du parlement à lui-même. Ici, c'est une délégation
du constituant à l'Assemblée fédérale permettant de modifier la
Constitution, sans référendum. La mise à jour de la Constitution
comporte un certain nombre de changements de fond. On n'est pas
sûr quant à la portée des changements. Est-ce qu'ayant mis à jour
le texte, le Tribunal fédéral ne devrait s'abstenir pendant quelques
temps de découvrir des principes implicites comme des droits non
écrits ? Il devrait y avoir quelques années avant que la Tribunal
fédéral trouvent des droits fondamentaux nouveaux et non écrits.
Il y a des domaines qui devraient, par contre, bouger (ex : droit
d'être entendu ou bien existe-t-il un droit à être indemnisé pour
un acte licite de l'Etat, dans l'art. 8 nCst ?).
Quelques dispositions de la Constitution pertinentes au droit
administratif :
- Art. 5 :le principe de l'activité de l'Etat régie par le droit.
- Art. 8 : le champ est réduit par rapport à l'art. 4 aCst, des
dispositions reprennent expressément ce qu'on en a tiré.
Art. 9 : la protection contre arbitraire. Tout le monde a-t-il
un droit justiciable, au même titre que d'autres droits constitutionnels
(sans besoin d'un autre droit, comme actuellement), contre l'arbitraire
?
Art. 29 et 30 : ils représentent une série de garanties de procédure
tirées de l'art. 4 ou 58 aCst, voire de l'art. 6 CEDH.
Art. 163 et 164 : la modification de la nomenclature des actes
de l'Assemblée fédérale :
Art. 191 : l'absence du contrôle de constitutionnalité n'est pas
vraie. Il y a une obligation d'appliquer une loi même inconstitutionnelle
mais il n'y a pas d'interdiction de constater son inconstitutionnalité.
S'il y a en plus une inconventionnalité, on peut refuser d'appliquer
une loi fédérale.

Droit Administratif
: objet du cours
L'administration
Schéma
classique de l'activité de l'administration
Les
sources du droit administratif
L'interprétation
La séparation
des pouvoirs classique
Le principe
de légalité
Légalité
et autres principes constitutionnels
L'activité
de l'Etat
La juridiction
administrative genevoise
La
position des décisions par rapport aux autres actes
Le
contentieux de droit administratif
Les
procédures non contentieuses
La procédure
administrative
Les
décisions complexes
La validité
des décisions
La
modification de la décision
Les
concessions
L'aménagement
du territoire
La garantie de propriété
Expropriation
formelle et expropriation matérielle

CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT.
LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES
D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS
NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL
ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.
LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION
A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.
| |