LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


Sources
Le contrat
Les art. 19 et 20 CO
Le consentement
Les droits formateurs
Validité d'un contrat
La représentation
Culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
La gestion d'affaire

 
 

 Recherche Google  
 
Google
 
 

 


Droit Public

Droits fondamentaux

Droit Administratif

Droits Réels

Droit Privé

Droit des obligations

Droit du travail

Droit International public

Droit de la consommation

 
 

 

 


SOURCES DES OBLIGATIONS

Les sources des obligations :

·      Les actes juridiques.

·      Les actes illicites (obligation de réparation, art. 41 CO).

·      L’enrichissement illégitime (art. 62ss CO).

·      La gestion d’affaire (égoïste ou altruiste, art. 419ss CO).

·      La loi.

 

Les actes juridiques (Rechtgeschäft) : C’est une manifestation de volonté destinée et propre à produire un effet juridique. Le fondement préjuridique des obligations est donc l’autonomie de la volonté, la liberté de perdre sa liberté en s’obligeant. Ils peuvent être :

·      Unilatéraux : une manifestation de volonté d’une personne suffit à produire l’effet juridique (ex : testament).

·      Bilatéraux ou multilatéraux : il faut deux personnes au moins qui manifestent leurs volontés pour produire les effets juridiques (ex : contrats).

Les décisions sont des actes juridiques impliquant la manifestation de volonté d’un certains nombre de personnes pour produire l’effet juridique.

 

·      Entre vifs

·      Pour cause de mort : testament (unilatéral), pacte successoral (bilatéral).

 

·      Actes d’acquisition : on acquiert quelque chose par un acte juridique, cela augmente l’actif.

·      Actes de libération : on diminue le passif, on paie sa dette, on se libère d’un passif.

 

·      Actes générateurs d’obligations : acte par lequel on s’oblige. L’art. 27 CC est la réserve au fait que l’on peut s’obliger tant qu’on veut. A part ça, il faut juste la capacité civile. Celui qui s’oblige augmente son passif (débiteur).

·      Actes de dispositions : acte par lequel on transfert ou met fin à un droit qu’on a. On a moins d’actif. Il faut la capacité civile et aussi être titulaire du droit de disposer. On ne peut jamais répété une disposition de même contenu. On a perdu le droit, on ne peut plus en disposer une 2e fois. S’il y a plusieurs actes de dispositions, seul le premier est valable. Pour les obligations sur un même objet, elles sont toutes valables.

 

Quand on s’oblige, le passif augmente.

Quand on dispose, l’actif diminue.

Quand le vendeur exécute une obligation, il dispose en vue d’une obligation, son passif diminue. C’est un acte de libération (pour le passif).

Quand l’acheteur reçoit la chose, son actif change mais pas sa valeur. L’effet est l’acquisition. Cela augmente l’actif mais le diminue aussi par la perte de la créance du même contenu qui s’éteint. En droit, il y a un changement.

 

La notion d’attribution : C’est un acte par lequel un attribuant procure un avantage patrimonial à une autre personne qui est attributaire. Il y a 4 sortes d’effets sur le patrimoine de l’attributaire :

·      L’actif augmente.

·      L’actif ne diminue pas (il aurait dû diminuer sans cela).

·      Le passif diminue.

·      Le passif qui aurait dû augmenter n’augmente pas.

La forme juridique est souvent la disposition, l’acte générateur d’obligation ou bien les prestations en nature (activité, travail). Il y a d’autres comportement comme la spécification (art. 726-727 CC, le mélange... L’attribution peut être :

·      directe : les deux personnes sont l’une en face de l’autre.

·      indirecte : un tiers intervient.

Elles ont généralement une cause, un motif :

·      Pour exécuter une obligation : solvendi causa (dans le but de payer).

·      Pour que l’attribution soit rendue d’une façon ou d’une autre : credendi causa (dans le but de devenir créancier, ex : le prêt).

·      Donandi causa, ex : la donation (contrat) qui peut être refusée, la remise de dette. Il y a deux formes :

·      « Je te donnerai », promesse de donner.

·      Donation manuelle, confusion entre obligation et exécution.

Quand l’attribution réussit et qu’il n’y a pas de cause, y a-t-il un enrichissement illégitime ?

 


lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
La gestion d'affaire





CE SITE S'ADRESSE AUX ETUDIANTS EN DROIT. LES TEXTES (ANONYMES) ONT ETES COMPILES PAR DES VOLEES SUCCESSIVES D'ETUDIANTS. SI VOUS RECONNAISSEZ UN DE VOS TEXTES ET QUE VOUS NE VOULEZ PAS QU'IL APPARAISSE ICI, ENVOYEZ-NOUS UN EMAIL ET IL SERA RETIRE. POUR SOUMETTRE UN TEXTE,CLIQUEZ-ICI.

LES NOTES, EXERCICES ET ANCIENS EXAMENS REFLETENT LA SITUATION A L'UNIVERSITE DE GENEVE, FACULTE DE DROIT, UNIMAIL.