Stipuler, c’est se faire promettre (seul sens juste).
Par rapport à la représentation, le stipulant agit en son propre nom et
cela exclut la représentation.
Dans la stipulation, il y a deux rapports juridiques. Le créancier est
le stipulant et le débiteur est le promettant. L’exécution peut être exigée par
le stipulant, le promettant doit s’exécuter dans les mains du tiers. L’art. 112
al. 2 CO permet de se mettre d’accord pour que le tiers ait aussi une créance.
L’art. 112 al. 2 CO dit que si le tiers déclare user de son droit, le
stipulant ne peut plus libérer le promettant. Quand le promettant remet la prestation
au tiers, il exécute la dette envers le stipulant (prestation indirecte). La prestation
directe a lieu entre le tiers et le promettant. Il y a aussi une prestation indirecte
entre le tiers et le stipulant, c’est le rapport de valeur (c’est une donation).
Le rapport de couverture est la prestation indirecte entre le promettant et le
stipulant.
La stipulation est imparfaite quand seul le stipulant est créancier.
Elle est parfaite quand le tiers a aussi une créance (application de l’art.
112 al. 2 et 3 CO). La stipulation est parfaite quand les
deux créanciers déclarent qu’ils réclament une exécution,
l’objet est le même, c’est l’exécution du promettant.
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