LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

LE DROIT SUISSE

 
 


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La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
La demeure
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LA STIPULATION POUR AUTRUI

Stipuler, c’est se faire promettre (seul sens juste).

Par rapport à la représentation, le stipulant agit en son propre nom et cela exclut la représentation.

Dans la stipulation, il y a deux rapports juridiques. Le créancier est le stipulant et le débiteur est le promettant. L’exécution peut être exigée par le stipulant, le promettant doit s’exécuter dans les mains du tiers. L’art. 112 al. 2 CO permet de se mettre d’accord pour que le tiers ait aussi une créance.

L’art. 112 al. 2 CO dit que si le tiers déclare user de son droit, le stipulant ne peut plus libérer le promettant. Quand le promettant remet la prestation au tiers, il exécute la dette envers le stipulant (prestation indirecte). La prestation directe a lieu entre le tiers et le promettant. Il y a aussi une prestation indirecte entre le tiers et le stipulant, c’est le rapport de valeur (c’est une donation). Le rapport de couverture est la prestation indirecte entre le promettant et le stipulant.

La stipulation est imparfaite quand seul le stipulant est créancier.

Elle est parfaite quand le tiers a aussi une créance (application de l’art. 112 al. 2 et 3 CO). La stipulation est parfaite quand les deux créanciers déclarent qu’ils réclament une exécution, l’objet est le même, c’est l’exécution du promettant.

 


lire aussi :

Droit des obligation : introduction
Sources des obligations
Le contrat générateur d'obligations
Les art. 19 et 20 CO
La notion de consentement
Les droits formateurs
Atteintes à la validité d'un contrat
La représentation
La culpa in contrahendo
Les devoirs précontractuels
Le dommage
La stipulation pour autrui
La cession de créance
La clausula rebus sic standibus
Les conditions de l'art. 97 CO
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