LE DROIT SUISSE - SPÉCIAL ÉTUDIANTS
 

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La validité des décisions en droit administratif :

- Il ne faut pas confondre la question de la validité (conformité au droit) et les conséquences d'une irrégularité.

- Il faut distinguer la validité formelle (respect des règles sur le processus de décision) et la validité matérielle (concerne le contenu, surtout le dispositif). Il peut y avoir des influences de l'une sur l'autre. Exemple : une mauvaise instruction peut entraîner un mauvais dispositif.

- Il faut encore distinguer :
> L'inopposabilité : C'est l'état d'une décision dont on ne se pose pas la question de la validité mais dont les effets sont paralysés. Exemple : un ordre dont on n'est pas au courant.
> L'annulabilité : La décision est affectée d'un vice mais il ne détruit pas ou ne paralyse pas la décision. Il faut une intervention de l'autorité.
> La nullité : La décision est affectée d'un vice tel que la décision est inexistante.

La validité :

Dans la phase du recours, le pouvoir de l'autorité peut être limité. Après l'entrée en force :
- Il peut y avoir un vice tel que la nullité peut être constatée après l'entrée en force.
- L'autorité peut, d'office ou à bien plaire, révoquer sa décision, parce que la décision est viciée.
- Une modification des circonstances ou du droit peut faire que la décision ne tient plus.

La validité formelle : Elle concerne la compétence, les règles de procédures, les règles de notification (sert à rendre opposables les droits et obligations et permettre l'exercice des moyens de droit contre la décision). C'est un comportement de l'autorité qui entraîne une violation.

La validité matérielle : Elle concerne :
- La constatation exacte des faits.
- Le respect du droit :

1. La légalité :
A. La base légale :
a. Existe-t-elle ?
b. Est-elle valable (ex : respect des principes constitutionnels) ?
B. L'application de la base légale :
a. Interprétation, dans la latitude de jugement (l'autorité a-t-elle donné un sens correct).
b. Qualification correcte des faits.
c. Syllogisme.

Avec une décision de sanction, on fait deux fois ce raisonnement : pour l'incrimination (une base légale la prévoit-elle et est-elle bien interprétée ?) et pour la sanction (une base légale la prévoit-elle et est-elle bien appliquée ?).

L'opportunité : L'erreur d'opportunité est une erreur politique. Il n'est question d'opportunité que lorsqu'il y a une liberté d'appréciation, c'est un choix strictement politique. La solution qui n'est pas opportune est mauvaise mais la décision n'est pas illégale. La loi peut donner 3 choix mais après l'application des principes constitutionnels (ex : la proportionnalité), il peut n'en rester qu'un et, en fait, il n'y a pas de choix. L'étendue du champ de la liberté d'appréciation dépend de l'application des principes constitutionnels.

Un vice peut ne pas avoir de conséquence :

- Une voie de recours n'est pas indiquée mais l'administré sait où s'adresser.
- Un vice est réparé.
- Une vie matériel affecte le dispositif mais une autre solution est possible et arrive au même résultat.

Il faut relever que la nullité est exceptionnelle. Il n'arrive quasiment jamais que pour un vice matériel, il y ait nullité (il y a alors arbitraire et le recours de droit public est ouvert). Pour un vice formel, il faut que ce vice soit gravissime et réponde à des conditions pour qu'il y ait nullité.

- Un modèle différent est celui de l'indépendance des polices (France), chacune des requêtes suit son cours. Cela implique qu'un autorité a un droit de veto, il y a un pouvoir plus grand plus l'autorité.

- Une autre solution est la concentration. Toutes les demandes vont à la même autorité qui rend une décision unique. C'est le projet qui est entré en vigueur en Suisse le 1er janvier 2000 pour la protection de l'environnement (loi qui vise une simplification des procédures).

 



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